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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 13 févr. 2026, n° 2022F01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F01267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 13 février 2026
N° RG : 2022F01267
Société COFREMAR S.A.S. [Adresse 1] HAVRE Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 350 229 753
Société MS AMLIN INSURANCE RE Société européenne de droit belge Siège social : [Adresse 2] BELGIQUE Succursale française : [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 812 053 483
Société XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d’assurance de droit irlandais Domiciliée : [Adresse 4] IRLANDE Agissant par l’intermédiaire de sa succursale française : [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 419 408 927
Société SMA S.A. [Adresse 6] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 332 789 296
Société ERGO [L] AG Société de droit allemand [Adresse 7] ALLEMAGNE Représentée par sa succursale ERGO [Adresse 8] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 819 062 548
Société HELVETIA ASSURANCE S.A. [Adresse 9] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° B 339 489 379
Société GENERALI IARD S.A. [Adresse 10] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° B 552 062 663
(Maître Christophe NICOLAS, NICOLAS & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 11] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître André JEBRAYEL, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 13 février 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 29 septembre 2022, les sociétés COFREMAR S.A.S., MS AMLIN INSURANCE RE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA S.A., ERGO [L] AG, HELVETIA ASSURANCE S.A. et GENERALI IARD S.A. ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre : *Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement,
*Vu les pièces,
* Déclarer recevable et bien fondée la demande ;
* Juger que la société CMA CGM est responsable des dommages aux marchandises transportées dans le conteneur CXRU 124741 2, à la suite une rupture de la chaîne du froid au cours du transport ;
* Condamner la société CMA CGM à payer à COFREMAR et à ses assureurs MS AMLIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO [L] AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI [ARD, la somme de 56.201.48 €, sauf à parfaire ou à compléter, augmentée des frais d’expertise de 1.375 € et des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société CMA CGM à payer aux requérantes la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés COFREMAR S.A.S., MS AMLIN INSURANCE RE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA S.A., ERGO [L] AG, HELVETIA ASSURANCE S.A. et GENERALI IARD S.A. demandent au tribunal
*Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
* Prononcer le désistement d’instance et d’action des sociétés COFREMAR, MS AVILIN INSURANCE SE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA SA, ERGO [L] AG, HELVETIA ASSURANCES SA et GENERALI IARD à l’encontre des sociétés CMA CGM ;
* Juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
A l’audience, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de :
* Constater l’extinction de l’action des sociétés COFREMAR S.A.S., MS AMLIN INSURANCE RE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA S.A., ERGO [L] AG, HELVETIA ASSURANCE S.A. et GENERALI IARD S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action des sociétés COFREMAR S.A.S., MS AMLIN INSURANCE RE, XL INSURANCE COMPANY SE, SMA S.A., ERGO [L] AG, HELVETIA ASSURANCE S.A. et GENERALI IARD S.A. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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