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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 1er sept. 2025, n° 2025001503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025001503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 01/09/2025
N° de R.G : 2025001503
N° PC : 2024-75
Nature : RJ SARL [Y] – [N] – PLAN DE REDRESSEMENT
JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Philippe BOUCLY, président, Messieurs Pascal AUBERT et Jean-Marc BOURRE, juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD,
MINISTERE PUBLIC : Madame BURILLON
JUGES AYANT DELIBERE : Monsieur Philippe BOUCLY, président, Messieurs Pascal AUBERT et Jean-Marc BOURRE, juges,
MIS EN DELIBERE LE : 18/08/2025
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 1 er septembre 2025 et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE TRIBUNAL,
Suivant jugement en date du 19 février 2024, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de la SARL [S] dont le siège social est fixé à [Adresse 1],
Ce jugement a ouvert une période d’observation de six mois, a nommé Monsieur [R] [E], en qualité de Juge-Commissaire, la SELAS MJS Partners représentée par Maître [O] [H], en qualité de Mandataire Judiciaire, la SELARL R&D prise en la personne de Maître [L] [J] en qualité d’Administrateur Judiciaire et Maître [I] [C], en qualité de Commissaire de Justice, a fixé une nouvelle comparution à l’audience du 15 avril 2024 et invité la société débitrice et ses mandataires de justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le maintien de la période d’observation,
Suivant jugement du 15 avril 2024, le Tribunal a maintenu la période d’observation, a fixé une nouvelle comparution et invité la société débitrice et ses mandataires de justice à se présenter, en Chambre du Conseil, à l’audience du 1 er juillet 2024, pour statuer ce que de droit sur le renouvellement de la période d’observation,
Suivant jugement du 1 er juillet 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois, a fixé une nouvelle comparution à l’audience du
4 novembre 2024 et a invité la débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que droit sur le maintien de la période d’observation,
Suivant jugement en date du 4 novembre 2024, le Tribunal a maintenu la période d’observation, a fixé une nouvelle comparution à l’audience du 3 février 2025 et a invité la débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que droit sur le maintien de la période d’observation et l’éventuel renouvellement exceptionnel de celle-ci,
Suivant jugement en date du 23 février 2025, sur réquisitions conformes du Ministère Public, le Tribunal a autorisé une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour six mois supplémentaires, jusqu’au 19 août 2025, et invité la débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, à l’audience du 7 juillet 2025,
Un projet de plan de redressement a été déposé au greffe 13 juin 2025 dont les modalités sont les suivantes :
* Le règlement des créances inférieures ou égales à 500 € (visées par les articles L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce) au comptant dans le mois d’adoption du plan,
* Le règlement des frais de justice au comptant dès l’adoption du plan,
* Le règlement des créances superprivilégiées en 12 mensualités, la première dès l’arrêté du plan
* Le règlement des créances privilégiées et chirographaires échues en 10 annuités constantes, la première 1 an après l’adoption du plan
* Le règlement des créances résultant des emprunts moyen terme (visées par l’article L 622-28 du Code de Commerce) selon les mêmes modalités que celles proposées aux créanciers privilégiés et chirographaires,
* Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire étant réputés accepter ces propositions.
A l’audience du 7 juillet 2025, la consultation des créanciers n’ayant pas été achevée, le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 août 2025,
La procédure et la date de l’audience ont été communiquées au Ministère Public.
Monsieur le Juge-Commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 3 juillet 2025 aux termes duquel il estime qu’il convient d’arrêter le plan de redressement.
A L’AUDIENCE DU 18 AOUT 2025 :
Monsieur [W] [Y], Gérant de la SARL [S] et Madame [D] [Y] son épouse ont comparu et se déclarent satisfaits de l’évolution de la rentabilité de leur entreprise et se montrent confiants dans leur capacité à relever ce défi et sollicitent l’adoption du plan,
Maître [L] [J] confirme que les propositions d’apurement du passif tiennent compte de la capacité contributive prévisionnelle de l’entreprise ainsi que du traitement de la créance superprivilégiée ; il rappelle avoir émis un avis favorable à l’adoption du plan,
Monsieur [K] [Z] confirme avoir émis lui aussi un avis favorable dans le cadre de la consultation qu’il a engagée à l’égard des créanciers, celle-ci étant désormais achevée et les créanciers étant eux aussi favorables aux modalités du plan,
Madame la vice-procureure de la République émet un avis favorable au plan et salue l’implication des époux [Y] dans le redressement de leur entreprise ; elle demande au Tribunal d’adopter le plan.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que les époux [Y] ont déployés leurs meilleurs efforts afin d’améliorer la rentabilité de leur entreprise ; que la période d’observation a été mise à profit pour procéder à une réorganisation de l’activité et notamment l’ouverture d’une boulangerie froide, à [Localité 1], en février 2025 qui a contribué à renforcer cette dynamique d’amélioration de l’exploitation,
Attendu que les chiffres produits par l’expert-comptable laissent apparaître une réelle amélioration au cours de la période d’observation ; que le prévisionnel d’activité couvrant les exercices 2026 et 2027, vise respectivement un chiffre d’affaires de 702 K€ et 723 K€ permettant de dégager une capacité d’autofinancement de 45 K€ puis en progression à hauteur de 49 K€,
Attendu que la SARL [S] dispose d’une trésorerie confortable et que les précisons communiquées à l’appui du plan et à l’audience laissent espérer qu’elle sera en mesure de faire face à son passif,
Attendu que le projet de plan de redressement de la SARL [S] a recueilli l’accord exprès ou tacite de tous les créanciers,
Attendu qu’il échet, dans ces conditions, pour le Tribunal, d’arrêter le plan de redressement de la SARL [S].
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe
DONNE ACTE au Ministère public de ses réquisitions ;
VU le rapport du Juge-Commissaire ;
ARRÊTE [Localité 2] DE REDRESSEMENT de la SARL [Y] – [N] – dont le siège social est fixé à [Adresse 1];
ORDONNE le paiement des frais de justice et des créances inférieures ou égales à 500 € dès le prononcé du jugement arrêtant le plan ;
ORDONNE le règlement des créances privilégiées et chirographaires échues, et éventuellement à échoir, en 10 annuités constantes ;
ORDONNE le règlement des créances résultant des emprunts moyen terme selon les mêmes modalités que celles proposées aux créanciers privilégiés et chirographaires, à charge pour les établissements de crédit de produire un tableau d’amortissement réactualisé au Commissaire à l’Exécution du Plan ci-après désigné ;
DIT que le règlement du 1 er dividende interviendra à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
FIXE la durée du plan à DIX ANS ;
DESIGNE la SELARL R&D – Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [L] [J], domiciliée en ses bureaux de [Localité 3] – [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan ;
MET fin à sa mission d’Administrateur Judiciaire ;
MAINTIENT la SELAS MJS PARTNERS, domiciliée en ses bureaux de [Localité 4] ([Localité 5] – [Adresse 3], prise en la personne de Maître [O] [H], en qualité de Mandataire Judiciaire, jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification des créances ;
MAINTIENT Monsieur [R] [E], en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes des mandataires de justice ;
ORDONNE l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe BOUCLY, président, et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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