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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2023F00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2023F00492
DEMANDEUR
SAS FORTERESSE SECURITE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP RIDE CHIN-NIN en la personne de Maître Sandy CHIN-NIN, Avocate [Adresse 2] Et par l’AARPI PALMIER-BRAULT-ASSOCIES en la personne de Maître Sébastien PALMIER, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SA CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 5 juin 2025 : M. Séraphin DE CASTRO, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre,
* Mme Marie-Ange LONCKE, Juge,
M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Continentale Protection Services, ci-après « CPS » a confié à la société Forteresse Sécurité des prestations de gardiennage. Deux factures pour un montant de 23 404,92 euros demeurent impayées.
La société CPS reconnait à titre subsidiaire devoir la somme de 14 746,14 euros et réfute le complément, faute pour la société Forteresse Sécurité d’en justifier.
Elle réfute également les demandes de la société Forteresse Sécurité au titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice financier et de préjudice fondé sur la concurrence déloyale.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 mai 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Forteresse Sécurité, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°884 754 003, a assigné la société CPS, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°339 766 867, devant ce tribunal pour l’audience du 28 juin 2023.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, la société Forteresse Sécurité demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1154, 1217, 1236-1, 1240 et 1241 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces qui s’y attachent,
A titre principal,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société demanderesse, la société Forteresse Sécurité,
* Condamner la société CPS à verser à la société Forteresse Sécurité :
* La somme au principal de 18 698,52 euros due au titre de la facture n° F49 du 1er juillet 2022 restée impayée, somme à assortir des intérêts moratoires capitalisés ;
* La somme au principal de 4 706,40 euros due au titre de la facture n° F63 du 22 29 novembre 2022 restée impayée, somme à assortir des intérêts moratoires capitalisés ;
* La somme de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* La somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice distinct en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
* La somme de 25 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement de la théorie de la concurrence déloyale en application des articles 1240 et 1241 du code civil ;
A titre subsidiaire, si par impossible ce tribunal ne faisait pas droit aux demandes principales de la société Forteresse Sécurité,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société demanderesse, société Forteresse Sécurité ;
* Condamner la société CPS à verser à la société Forteresse Sécurité ;
* La somme au principal de 9 092,45 euros HT, au titre des prestations réalisées par la société Forteresse Sécurité pour le mois de juillet 2022, somme à assortir des intérêts moratoires capitalisés ;
* La somme au principal de 3 196,00 euros HT due au titre des prestations réalisées par la société Forteresse Sécurité pour les mois d’août et septembre 2022, somme à assortir des intérêts moratoires capitalisés ;
* La somme de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* La somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice distinct en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
* La somme de 25 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement de la théorie de la concurrence déloyale en application des articles 1240 et 1241 du code civil ;
En toute hypothèse,
* Condamner la société CPS au paiement à la société Forteresse Sécurité de la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Débouter la société CPS de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
* Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions n°2 datées du 26 juin 2024, la société CPS demande au tribunal de : Vu l’article 1104 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger irrecevables et infondées les demandes de la société Forteresse Sécurité,
* Débouter la société Forteresse Sécurité de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société Forteresse Sécurité à payer à la société CPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société CPS aux entiers dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire et débouter la société CPS de sa demande de maintien de l’exécution provisoire de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande de paiement des factures
La société Forteresse Sécurité fait valoir qu’elle a signé avec la société CPS un contrat de sous-traitance portant sur la mise à disposition d’agents de sécurité auprès d’enseignes de grandes surfaces.
Elle ajoute qu’à ce titre, il lui est dû la somme de 18 698,52 euros au titre de la facture F49 du 1er juillet 2022 pour le mois de juillet 2022 et la somme de 4 706,40 euros au titre de la facture F63 pour les mois d’août et septembre 2022.
Elle soutient que, conformément au contrat de « gardiennage-sous-traitance » conclu le 9 février 2022, elle a mis en place trois de ses agents de sécurité dans différents magasins [D] de la région d’Alsace ; qu’aucune contestation de la facture afférente n’a été soulevée par la société CPS.
La société Forteresse Sécurité ajoute que dans ses dernières écritures, la société CPS se borne à contester devoir la somme réclamée pour les prestations des mois de juillet, août et septembre 2022 au seul motif que ces montants ne se retrouveraient pas dans son logiciel interne ; qu’une telle contestation ne saurait suffire ; que ce n’est pas parce que cela n’a pas été entré dans son logiciel en interne que les prestations n’ont pas été réalisées et facturées à juste titre.
Elle indique qu’à tout le moins, la société CPS reconnaît qu’elle a bien effectué plusieurs prestations de services pour son compte et a notamment mis en place des agents de sécurité pour surveiller différents magasins situés en Alsace et reconnait être redevable pour le mois de juillet 2022, de la somme de 9 092,45 euros HT et pour les mois d’août et septembre 2022, celle de 3 196,00 euros HT.
La société Forteresse Sécurité ajoute que si par impossible le tribunal devait suivre l’argumentation de société CPS sur ce point, elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société CPS à la somme de 14 746,14 euros TTC.
En réponse, la société CPS fait valoir que selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; qu’en l’espèce les sommes facturées sont légitimement contestées car elles ne reflètent pas les heures enregistrées dans son logiciel « Comète », logiciel qui est renseigné à l’appui des demandes des clients et permet notamment d’établir les plannings prévisionnels des prestations à réaliser ; que d’après les heures renseignées par ce logiciel, le montant réellement dû est de :
Pour le mois de juillet 2022 : le total des heures payables devrait être de 497,5 heures selon les plannings établis, correspondant après majorations à 9.092,45 € HT.
Pour les mois d’août et septembre 2022 : le total des heures payables devrait être respectivement de 18 et 170 heures, correspondant à 306 heures et 2.890 € HT, soit 3 196 € HT.
La société CPS indique qu’aucune prestation n’a en effet été enregistrée sur les magasins [D] de [Localité 1] et [D] St Avold, soit un total de 12 288,45 € HT.
La société CPS ajoute que la société Forteresse Sécurité n’a pas été en mesure de lui produire un détail, pointage ou planning rectificatif pour justifier les sommes réclamées, rappelant que le contrat prévoit en son article 3 que « pour un bon suivi de la prestation, le Sous-traitant s’engage à faire consigner les heures d’arrivée et de départ de son personnel dans les registres tenus à jour sur chaque site » ; que cet engagement n’a manifestement pas été suivi par la demanderesse, qui ne verse aux débats, aucun de ces registres qui pourraient pourtant démontrer une telle modification de planning.
La société CPS indique que les nouvelles pièces 8-1 à 8-5 produites par la société Forteresse Sécurité ne sont nullement probantes ; que ces documents sont d’une qualité fortement dégradée, empêchant d’en prendre pleinement connaissance ; qu’ils sont totalement illisibles, produits plusieurs fois, ne permettent pas d’identifier l’auteur ni le magasin qui serait concerné, ne concernent pas les périodes de juillet et août 2022 et font apparaître des agents salariés de la société CPS.
La CPS ajoute qu’il est facturé des « frais de transports » non prévus au contrat, pour un montant de 192 euros HT pour le mois de juillet 2022 et de 165 € HT pour les mois d’aout et septembre 2022.
La CPS conclut qu’à défaut de justifier de la quantité réelle des prestations la société Forteresse Sécurité sera déboutée de sa demande en paiement des factures.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Selon l’article 1153 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » . Le contrat de sous-traitance stipule en son article 3 que « pour un bon suivi de la prestation, le Sous-traitant s’engage à faire consigner les heures d’arrivée et de départ de son personnel dans les registres tenus à jour sur chaque site ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties que la société Forteresse Sécurité a conclu avec la société CPS un contrat de sous-traitance daté du 9 février 2022, pour une période devant se terminer le 31 décembre de la même année, portant sur des prestations de gardiennage dans le secteur de la grande distribution.
La société CPS conteste le montant des factures F49 et F63 pour des montants respectifs de 18 698,52 euros TTC et 4 706,40 euros TTC, que lui a adressé la société Forteresse Sécurité.
Il est prévu au contrat que la société Forteresse Sécurité doit faire consigner les heures d’arrivée et de départ de son personnel dans des registres tenus sur chaque site. Le total des heures relevées est facturé au taux HT de 17 euros. Aucun autre frais n’est prévu au contrat.
En parallèle, la société CPS enregistre dans son propre logiciel, les heures de présence des agents de la société CPS afin d’établir les plannings.
Il résulte de ces plannings que les heures facturables pour le mois de juillet représentent la somme de 9 092, 45 euros pour 497,5 heures et celle de 3 196 euros pour les mois de août et septembre soit 18 et 170 heures. Il est facturé respectivement 867 et 221 heures par la demanderesse.
Il est soutenu, à tort par la société CPS, qu’à défaut d’en justifier, les heures de présence en dehors de celles enregistrées sur le logiciel ne sont pas facturables.
En effet la seule obligation dont la société Forteresse Sécurité est débitrice est de consigner sur le registre tenu à cet effet, le temps de présence de ses agents. Il n’est pas prévu au contrat que le relevé fait par la société CPS et transcrit dans son logiciel doit primer sur les registres fournis par la société Forteresse Sécurité.
Cependant, comme il est justement relevé par la société CPS, les registres versés par la société Forteresse Sécurité, ne sont pas de nature à permettre au juge de vérifier la réalité des prestations
fournies. Ces registres ne sont pas normés, ils présentent des ratures, n’indiquent pas le total des heures travaillées par jour de présence, ne sont pas tous signés et sont pour beaucoup illisibles.
Il appartient à la société Forteresse Sécurité de justifier de ses demandes conformément à l’article 1153 du code civil. En l’espèce la société Forteresse Sécurité est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et sa créance n’est ainsi pas certaine.
En revanche, la société CPS admet que la société Forteresse Sécurité a fourni des prestations pour un montant de 12 288,45 € HT soit TTC 14 746,14 euros. Le tribunal retiendra cette somme.
La société Forteresse Sécurité sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de prestations.
Il conviendra en conséquence de condamner la société CPS à payer à la société Forteresse Sécurité la somme de 14 746,14 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
Il conviendra également de condamner la société CPS à payer à la société Forteresse Sécurité la somme de 80 euros, au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages-intérêts
La société Forteresse Sécurité fait valoir qu’elle a subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ; que s’agissant d’une petite structure récente, la stabilité et la pérennité sont nécessairement fragilisées par des impayés ; que la créance restée impayée pour une somme importante lui a nécessairement créé des problèmes de trésorerie dont le préjudice doit être réparé à hauteur de 10 000 euros.
La société CPS répond que la société Forteresse Sécurité ne procède que par pure allégation péremptoire ; qu’elle ne rapporte aucune preuve de son prétendu préjudice ni aucune pièce permettant de démontrer la réalité de ses prétendues difficultés financières ;
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société CPS se sait débitrice pour une grande partie des sommes demandées depuis novembre 2022. Ce faisant, de par sa mauvaise foi, elle crée un préjudice à la société Forteresse Sécurité, ouvrant droit à indemnisation, encore faut-il que la société Forteresse Sécurité en justifie.
La société Forteresse Sécurité est cependant défaillante dans la justification des sommes demandées, elle en sera donc déboutée.
Sur la demande à titre de concurrence déloyale
La société Forteresse Sécurité expose qu’elle a mis en place trois de ses agents de sécurité dans différents magasins [D] de la région Alsace ; qu’après plusieurs mois la société CPS lui a indiqué que le client [D] désirait cesser le recours à toute sous-traitance ; qu’elle a accepté que la société CPS procède à l’embauche desdits agents à hauteur respectivement 30 % et 70 % ; qu’au final la société CPS a purement et simplement décidé de recruter les agents concernés à 100%.
La société Forteresse Sécurité soutient qu’un tel procédé s’apparente à un acte de concurrence déloyale ; qu’il ne fait nul doute que ce débauchage s’est accompagné d’une désorganisation de l’entreprise qui est une très petite structure, au surplus récente.
La société Forteresse Sécurité ajoute qu’il ne saurait être contesté que la crédibilité de la société ne peut que souffrir en termes de réputation, lorsque trois salariés décident de quitter l’entreprise en même temps.
Elle indique qu’à ce titre elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société CPS à lui verser la somme de 25 000 euros, sur le fondement de la théorie de la concurrence déloyale en application des articles 1240 et 1241 du code civil.
En réponse, la société CPS allègue qu’il ne peut lui être reproché que certains agents aient voulu changer d’employeur après que le client [D] lui ait signifié son désir de cesser le recours à toute sous-traitance.
Elle ajoute que les agents concernés souhaitaient garder leurs fonctions de surveillance au sein des magasins [D], et changer d’employeur était une solution idéale ; que le changement d’employeur constitue simplement l’exercice, par les salariés de la société Forteresse Sécurité, de leur liberté de choisir leurs employeurs, et ne lui est nullement imputable ; que cela ne constitue aucunement des actes de concurrence déloyale ; qu’aucune intention de nuire, une déstabilisation ou une désorganisation n’est démontrée ; que le tribunal devra débouter la société Forteresse Sécurité de sa demande.
L’acte de concurrence déloyale est défini comme un comportement fautif d’un professionnel ou entreprise qui cause un préjudice à un concurrent en contrevenant aux règles du commerce loyal. Elle est fondée sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Le débauchage massif des salariés d’un concurrent constitue un acte déloyal.
En l’espèce, il ressort des échanges des parties que le client de la société CPS ne souhaitait plus que la demanderesse fasse appel à des sous-traitants pour assurer les prestations de gardiennage.
Que les trois salariés employés par la société Forteresse Sécurité qui assuraient le gardiennage dans les magasins M atch de la région Alsace, ont souhaité garder leur lieu de travail et pour cela changer d’employeur et être embauchés par la société CPS ; que la société Forteresse Sécurité a donné son accord pour un partage 30% et 70% de l’emploi du temps.
La société CPS fait valoir à raison que le changement d’employeur constitue simplement l’exercice, par les salariés, de leur liberté de choisir leurs employeurs, et ne lui est nullement imputable.
Il est constant que la liberté de changer d’employeur est un principe fondamental du droit du travail. Il n’est pas démontré un débauchage massif, une intention de nuire et donc pas de faute intentionnelle, même si le départ de trois salariés perturbe forcément le fonctionnement de la société Forteresse Sécurité.
Les actes de concurrence déloyale allégués ne sont pas constitués.
En conséquence, le tribunal déboutera la société Forteresse Sécurité en sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Forteresse Sécurité société CPS sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Forteresse Sécurité sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros par la société CPS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Forteresse Sécurité a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société CPS à payer à la société Forteresse Sécurité la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société CPS qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société CPS.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 5 septembre 2025 date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Forteresse Sécurité partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Continentale Protection Services à payer à la société Forteresse Sécurité la somme de 14 746,14 euros TTC avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
La déboute pour le surplus,
Condamne la société Continentale Protection Services à payer à la société Forteresse Sécurité la somme de 80 euros, au titre des frais de recouvrement.
Déclare la société Forteresse Sécurité mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Déclare la société Forteresse Sécurité mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, tirée du préjudice à titre de concurrence déloyale, l’en déboute,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Continentale Protection Services à payer à la société Forteresse Sécurité la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Continentale Protection Services mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Continentale Protection Services aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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