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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 4 déc. 2025, n° 2025003181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025003181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
04/12/2025 JUGEMENT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
LIQUIDATION JUDICIAIRE
ROLE N°2025 003181
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure instituée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et le décret du 28 décembre 2005.
La déclaration a été effectuée conformément à l’art L 640-4 du code de commerce par la SAS RDM CREATION, [Adresse 1], représentée par M. [B] [X].
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe BRESSON, Président
* Monsieur Noël CENCI et Monsieur Pierre DUCHENE, Juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier
Le Ministère Public, représenté par M. CLEMENT, vice-procureur.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
La SAS RDM CREATION, imprimerie, a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal le 18 novembre 2025 et a déposé les documents prescrits par l’article R631-1 du code de commerce.
La SAS RDM CREATION a été entendue en chambre du conseil.
La SAS RDM CREATION expose qu’elle ne peut faire face aux dettes accumulées, faute de trésorerie suffisante; elle emploie neuf salariés et avec un passif de 151 606.24 € pour un actif déclaré de 134 117 €, sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur est une société commerciale, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°353 129 323, 1990 B 30010; qu’il exerce une activité commerciale ou artisanale, que le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce.
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; la SAS RDM CREATION est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif
disponible et n’est plus en mesure de poursuivre son activité ; il y a lieu, en conséquence, de constater son état de cessation des paiements.
La SAS RDM CREATION bénéficiait d’un plan de redressement adopté le 11 juillet 2023, la liquidation judiciaire entrainera sa résolution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort :
Le parquet, favorable à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, Vu les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements,
Constate l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire entrainant la résolution du plan de la SAS RDM CREATION, imprimerie, [Adresse 2], [Adresse 3].
FIXE provisoirement au 18 novembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge commissaire titulaire, Monsieur [A] [V] et en qualité de juge commissaire suppléant, Monsieur [D] [H].
NOMME en qualité de liquidateur, la SCP [I]-HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [F] [I], [Adresse 4].
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R 641-14 du code de commerce, Me [P] [E], commissaire de justice, [Adresse 5] en vue de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que dans l’hypothèse de l’existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d’un expert en la personne d’un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s).
DIT que la SAS RDM CREATION devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce.
DIT qu’en vertu des dispositions de l’art L 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l’état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément
aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
RAPPELLE que l’art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. »
DIT que, conformément aux dispositions de l’art L641-2-1, le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
DIT que conformément à l’art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire sera évoquée à l’audience du 19 octobre 2027 à 14H15, sauf requête anticipée du liquidateur.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 4 décembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET-BINDA, Greffier associé.
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