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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 22 sept. 2025, n° 2025002015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025002015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 22/09/2025
N° de R.G : 2025002015
N° PC : 2024-329
Nature : RJ SARL SCM – PLAN DE REDRESSEMENT
JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Olivier PILLOT, président, Messieurs Jean-Marc BOURRE et Jean-Louis DEHOUCK, juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD,
MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE
JUGES AYANT DELIBERE : Monsieur Olivier PILLOT, président, Messieurs Jean-Marc BOURRE et Jean-Louis DEHOUCK, juges,
MIS EN DELIBERE LE : 01/09/2025
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 22 septembre 2025 et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL SCM immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 478 325 707, dont le siège social est sis, [Adresse 1].
Ce même jugement a ouvert une période d’observation de six mois, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2024, a nommé Monsieur, [H], [S] aux fonctions de Juge-commissaire, la SELAS M. J.S PARTNERS en la personne de Maître, [R], [K] comme mandataire judiciaire et Maître, [M], [T], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L.621-4 et L.622-6 du code de commerce et a fixé nouvelle comparution devant le tribunal à l’audience du 06 mai 2024 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
Par jugement en date du 6 mai 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a maintenu la période d’observation jusqu’au 18 septembre 2024 et a fixé nouvelle comparution à l’audience du 02 septembre 2024.
Par jugement en date du 02 décembre 2024, le Tribunal a renouvelé la période d’observation et renvoyé le dossier à l’audience du 10 mars 2025 pour statuer ce que de droit sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, l’adoption d’un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 10 mars 2025, le tribunal a, sur réquisition du Ministère Public, renouvelé la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois et fixé nouvelle comparution à l’audience du 1 er septembre 2025.
La SARL SCM a formulé des propositions en vue de l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement par voie de continuation lesquelles ont été déposées au greffe et prévoient :
Paiement de la créance superprivilégiée de l’UNEDIC AGS-CGEA de, [Localité 1], des frais de justice et de procédure en 6 mensualités constantes, la première dès l’arrêté du plan, sous réserve de l’accord du CGEA ;
Une lettre spécifique est adressée au CGEA auprès de qui 10 % de la créance sera prochainement consigné.
* Remboursement du passif admis à hauteur de 100 % sur huit ans, la première annuité devant intervenir à la date anniversaire de l’homologation du plan de redressement par voie de continuation par la Juridiction.
* Paiement des créances inférieures ou égales à 500 € sans délai ni remise et ce conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
* Remboursement des deux prêts CAISSE D’EPARGNE : Le capital restant dû au jour du jugement d’ouverture sera amorti sur huit ans au taux contractuel selon les mêmes dispositions que celles proposées aux autres créanciers et chirographaires admis, de même que les intérêts courus au cours de la période d’observation.
Mesures mises en place pour le plan de redressement :
* Incessibilité du fonds de commerce de la SARL SCM pendant la durée du plan de redressement par voie de continuation.
* Remise des bilan et compte de résultat au Commissaire à l’exécution du plan à la fin de chaque exercice comptable.
Ces propositions ont été notifiées aux créanciers par le mandataire judiciaire dans le respect des dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce.
Neuf créanciers ont été consultés : Deux créanciers bénéficiant du règlement immédiat à l’arrêté du plan, cinq créanciers acceptent expressément ou tacitement
les propositions du plan et un créancier bénéficiant d’une disposition particulière, un créancier n’a pas répondu dans le délai.
Le 26 aout 2025, Monsieur le Juge-commissaire a fait rapport au tribunal estimant qu’il convenait d’arrêter le plan de redressement.
Le 26 aout 2025, le mandataire judiciaire a fait dépôt d’un rapport écrit au tribunal aux termes duquel il indique être favorable à l’adoption du plan.
A L’AUDIENCE DU 01/09/2025 :
* Monsieur, [B], [I], collaborateur de Maître, [R], [K] a comparu et a sollicité l’adoption du plan de redressement ;
* Madame, [J], [L], es qualités de dirigeante de la SARL SCM, assisté de Monsieur, [N], [G], expert-comptable, a comparu et sollicite l’adoption du plan;
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que l’adoption d’un plan de redressement apparaît la seule alternative à la liquidation judiciaire ;
Attendu que les prévisions d’exploitation de la SARL SCM laissent apparaître qu’elle peut rembourser son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Attendu que les créanciers ont, explicitement ou tacitement donnés un avis favorable au plan de redressement ;
Attendu que, dans ces conditions, il convient d’arrêter le plan de redressement de la SARL SCM en statuant sur les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition du greffe :
OUÏ Madame le Procureur de la République en ses réquisitions, laquelle sollicite l’adoption du plan ;
VU le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 26/08/2025 ;
ARRETE le plan de redressement de la SARL SCM, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 478 325 707, dont le siège social est sis, [Adresse 2], [Adresse 3] ;
ORDONNE le remboursement de la créance superprivilégiée de l’AGS dès l’arrêté du plan, à défaut, selon les modalités convenues avec cet organisme ;
ORDONNE le paiement des frais de justice dès l’arrêté du plan ;
ORDONNE le règlement des créances inférieures à 500.00 €, sans remise ni délai et ce conformément aux dispositions des Articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce, ainsi que des éventuelles dettes relevant de l’Article L.622-17 du code de commerce,
ORDONNE le remboursement du passif admis à hauteur de 100 % sur 8 ans, la première annuité devant intervenir à la date anniversaire de l’homologation du plan de redressement par voie de continuation par la Juridiction ;
FIXE la durée du plan à 8 années ;
ORDONNE la remise des bilan et compte de résultat au Commissaire à l’exécution du plan à la fin de chaque exercice comptable ;
DIT que, conformément à la loi, les dividendes seront portables et non quérables, les fonds devant être remis au Commissaire à l’exécution du plan ci-après désigné pour répartition à sa diligence ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, le fonds de commerce exploité CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, [Adresse 3] ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan ;
DIT que mention de cette inaliénabilité sera portée sur les registres du greffe part et sous la responsabilité du commissaire à l’exécution du plan ;
DESIGNE la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître, [R], [K], domicilié en ses bureaux,, [Adresse 4] à, [Localité 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
MAINTIENT la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître, [R], [K] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérifications des créances,
MAINTIENT Monsieur, [H], [S] en qualité de Juge-Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT et Maître Arnauld RENARD, président et greffier.
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