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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 6 mai 2025, n° 2023J00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00730
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 04 février 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 6 mai 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* SELARL MJSA prise en la personne de Me [G] es qualité de mandataire de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 1]
* SELARL FHB prise en la personne de Me [I] [S] es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 2]
représentées par :
Me Coralie SOLIVERES de la SCP d’avocats SALESSE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Avocat au barreau de Montpellier
ET PARTIES DÉFENDERESSES :
* SASU HVFM
Immatriculée sous le numéro 900 133 679, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par :
Maître Stéphane FERNANDEZ, Avocat au barreau de Montpellier
* SARL LOGISTRI MEDITERRANEE
Immatriculée sous le numéro 523 186 989, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par :
Maître Bachirou AMADOU ADAMOU, Avocat au barreau de Montpellier
Copie exécutoire délivrée le 06/05/2025 à Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA Me Coralie SOLIVERES de la SCP d’avocats SALESSE ET ASSOCIES
La SASU HVFM est spécialisée dans l’acquisition, la détention et la gestion de tous titres et valeurs mobilières de sociétés commerciales.
La SARL LOGISTRI MEDITERRANEE est spécialisée dans le contrôle qualité d’emballage, la préparation, le contrôle d’expédition et la logistique des produits issus de l’agriculture.
Le 18 juillet 2019, Monsieur [B] [A] gérant de la SASU HSF qui détenait 50 % du capital de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE cède les 2 720 parts de la SASU à madame [D] [A] pour un montant de 27 200 €.
Le 26 août 2019, la SASU HSF cède à madame [D] [A] 300 des 600 parts sociales détenues de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE pour un montant de 3 000 € (décision AGE). A compter de cette date madame [A] est nommée co-gérante de la société LOGISTRI MEDITERRANEE.
Madame [A] fait ensuite apport de ces parts à la SASU HVFM. L’apport est évalué à 1 000 000 €.
Le 24 juin 2021 la SASU HVFM dont madame [A] est la présidente cède, aux termes de deux actes, les parts sociales détenues numérotées de 1 à 250 et 401 à 450 à la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE pour un montant de 650 000 €.
Diverses procédures voient le jour :
Le 13 avril 2022 le Tribunal de Commerce de perpignan ouvre une procédure de sauvegarde de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE.
Le 13 avril 2023 la procédure de sauvegarde est convertie en redressement judiciaire
La SELARL FHB prise en la personne de Maître [I] [S] est désignée en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL MJSA prise en la personne de Maître [O] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Les 8 et 19 août 2022 la SELARL MJSA et SELARL FHB assignent la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et la SASU HVFM devant le Tribunal de Commerce de Perpignan aux fins d’extension de la procédure collective de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE à la SASU HVFM, eu égard à l’existence de relations financières anormales entre ces deux sociétés.
Le 2 novembre 2022 le Tribunal de commerce de Perpignan se déclare compétent pour statuer sur cette demande.
Le 8 novembre 2022, la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et la SASU HVFM relèvent appel de ce jugement.
Par acte des 12 et 13 juillet 2022 la SELARL MJSA et la SELARL FHB assignent à bref délai la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et la SASU HVFM devant le Tribunal de commerce de Perpignan aux fins de l’entendre prononcer la nullité des deux actes de cession de parts en date du 24 juin 2021 intervenus entre la SASU HVFM, en qualité de cédant, et la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE en qualité de cessionnaire et portant sur la cession de 300 parts sociales composant le capital de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et condamner la SASU HVFM à payer à la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE la somme de 650 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, correspondant au prix de cession perçu.
Le 5 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Perpignan se déclare incompétent, il renvoie l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.
Le 19 septembre 2022, la SELARL MJSA et la SELARL FHB relèvent appel de ce jugement et sont autorisées à assigner à jour fixe la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et la SASU HVFM devant la cour d’appel de Montpellier.
Le 16 mai 2023, la cour d’appel de Montpellier statuant sur l’assignation à jour fixe confirme le jugement du Tribunal de commerce de Perpignan en ce qu’il s’est déclaré incompétent en date du 05 septembre 2022.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Les parties régulièrement convoquées, l’affaire est enrôlée, sur incompétence, devant notre juridiction pour l’audience du 17 octobre 2023, sous le numéro 2023J00730.
Lors de cette audience, la société HVFM a déposé un mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité (enrôlé sous le numéro 2023J801), aux termes duquel elle demandait au tribunal de : Vu l’article 61-1 de la Constitution,
Vu l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 garantissant le respect des droits de la défense des justiciables et les principes d’impartialité, de loyauté et de transparence des juges dans l’exercice des fonctions juridictionnelles,
Vu les textes et les éléments susvisés,
Vu l’article L. 723-4 du code de commerce dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er Janvier 2023 et créé par la Loi no 2022-1348 du 24 Octobre 2022,
* Ordonner la transmission à la Cour de cassation de la Question Prioritaire de Constitutionnalité suivante: « L’article L. 723-4 du Code de Commerce, qui a notamment récemment réintroduit l’éligibilité à la fonction de juge consulaire des cadres dirigeants des entreprises, porte-t-il atteinte aux principes constitutionnels liés à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 Août 1789 impartialité, loyauté, transparence, intégrité, sécurité juridique et égalité devant la loi des justiciables, dans la mesure où l’exercice des voies de recours de ces derniers (récusation ou renvoi pour de suspicion légitime) ne sauraient être pleinement régularisées, sans qu’eux-mêmes et/ou leurs conseils puissent avoir connaissance des déclarations d’intérêts des magistrats amenés à les juger ; cette prise de connaissance devant permettre de vérifier que n’existe aucun conflit d’intérêts de ces mêmes personnes, directement ou indirectement, à leur endroit et/ou à l’encontre de leur(s) société(s) et/ou de leur(s) activité(s) commerciale(s) ? ».
* Surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation et, s’il était saisi, du Conseil constitutionnel.
Le mémoire a été communiqué le 17 octobre 2023 au ministère public qui a rendu en date du 13 novembre 2023 un avis défavorable quant au renvoi de cette question prioritaire de constitutionnalité ; avis communiqué aux parties.
Par décision en date du 28 novembre 2028, le tribunal a considéré n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, dépourvue de caractère sérieux.
Aux termes de leurs dernières conclusions la SELARL MJSA et la SELARL FHB demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.223-34 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1162 et 1178 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 135 du code de procédure civile,
* Ecarter des débats les pièces visées au bordereau des conclusions de la SASU HVFM du 22 octobre 2024 non communiquées aux parties.
* Prononcer la nullité des deux actes de cession de parts en date du 24 juin 2021 intervenus entre la SASU HVFM, en qualité de cédant, et la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE en qualité de cessionnaire et portant sur la cession de 300 parts sociales composant le capital de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE.
* Condamner la SASU HVFM à payer à la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE la somme de 650 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, correspondant au prix de cession perçu.
* Débouter la SASU HVFM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la SASU HVFM au paiement de la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience interactive du 4 février 2025, la SELARL MJSA et la SELARL FHB déclarent abandonner leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces visées au bordereau des conclusions de la SASU HVFM du 22 octobre 2024 non communiquées aux parties.
La SELARL MJSA et la SELARL FHB font valoir l’historique de la cession des parts de la SARL LOGISTRI, elles relèvent que :
Le 18 juillet 2019, Mme [D] [A] a acquis 100 % du capital de la SASU HSF pour 27 200 €. Le 26 août 2019, la SASU HSF a cédé ses 50 % de parts dans la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE à Mme [A] pour 3 000 €.
Le 10 mai 2021, Mme [A] a apporté ces parts à la SASU HVFM, valorisant cet apport à 1 000 000 €.
Le 24 juin 2021, la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE a racheté ses propres parts auprès de la SASU HVFM pour un total de 650 000 €, en deux actes distincts.
Ces actes ont été enregistrés au Greffe du Tribunal de commerce de Perpignan les 30 juin et 2 juillet 2021.
Elles soutiennent que cette cession a été effectuée en violation de l’article L.223-34 du Code de commerce qui interdit à une société d’acquérir ses propres parts, sauf en cas de réduction de capital autorisée et que la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE a acheté ses propres parts sans remplir cette condition, portant atteinte à l’intérêt social et au gage des créanciers.
Elles en concluent que les deux cessions de parts du 24 juin 2021 sont irrégulières, et demandent leur annulation.
En réponse aux arguments de la SASU HVFM, elles soulèvent que plusieurs moyens sont irrecevables, infondés et sans lien avec la procédure en cours.
La SELARL MJSA et la SELARL FHB concluent que tous les moyens soulevés par la SASU HVFM doivent être rejetés pour irrecevabilité, absence de fondement ou absence de lien avec la procédure.
La SASU HVFM a communiqué une pièce, le matin même de l’audience.
Compte tenu de cette transmission tardive, le tribunal indique qu’il n’en sera pas tenu compte car elle n’a pas été transmise en temps utiles, conformément à l’article 135 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions la SASU HVFM demande au tribunal de :
* Constater l’illicéité de l’ordonnance prise le 13 juillet 2022 par Monsieur [L] autorisant les SELARL MJSA et SELARL FHBX à assigner à bref délai ;
* Prononcer de ce chef la nullité de la présente action judiciaire des SELARL MJSA et SELARL FHBX fondée sur l’ordonnance du 13 juillet 2022 ;
* Constater l’illicéité de la désignation de la SELARL FHBX et de Monsieur [S] [I], en qualité d’Administrateur Judiciaire ;
* Prononcer de ce chef la nullité de la présente action judiciaire de la SELARL FHBX et de la SELARL MJSA; -Constater l’illicéité de la présente action judiciaire constitutive de discrimination à l’encontre de la SASU HVFM ;
* Constater de ce chef la nullité de la présente action judiciaire de la SELARL FHBX et de la SELARL MJSA; -Prononcer l’irrecevabilité de la présente procédure pour violation du principe de la concentration des moyens et des demandes ;
* Prononcer à titre subsidiaire le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale par suite de la citation directe de la SASU HVFM ;
* Constater que l’alinéa 4 de l’article L.223-34 du Code de Commerce prévoit le rachat de ses propres parts par la société pour procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes ;
* Constater l’absence de dérogation à l’ordre public ;
* Constater qu’aucun créancier n’a fait opposition aux deux cessions de parts sociales, enregistrées le 30 juin 2022 et le 2 juillet 2022 au Greffe du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN ;
* Constater que la SELARL MJSA et la SELARL FHBX commettent aux termes de leurs conclusions une nouvelle tentative d’escroquerie au jugement ;
* Débouter la SELARL MJSA et la SELARL FHBX de l’ensemble de leurs demandes ;
* Condamner la SELARL MJSA et la SELARL FHBX au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance
La SASU HVFM fonde notamment ses demandes sur :
* les articles 6 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme relatifs aux droits et libertés, l’article 54 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (Interdiction de l’abus de droit) l’article 16 de la Déclaration Européenne des Droits de l’Homme, les articles 114, 118, 119, 120 du Code de Procédure Civile,
* les exceptions de nullité et 122, 125 du même code, sur les fins de non-recevoir,
* les articles 108 sur les exceptions dilatoires de procédure et 378 sur la suspension de l’instance du Code de Procédure Civile,
* les articles 121-6, 121-7 sur la complicité de l’infraction, 225-1 sur la discrimination, 321-1 sur le recel, 432-12-1 sur le manquement au devoir de probité et la prise illégale d’intérêts du Code Pénal,
* les articles L.223-23 sur les dispositions diverses des SARL, L.442-1 sur les pratiques restrictives de concurrence, L.622-4, L.622-20 sur la sauvegarde et l’entreprise au cours de la période d’observation,
* l’article L.722-20 sur le statut des juges des tribunaux de commerce du Code de Commerce,
* l’article 1104 du Code Civil sur les dispositions liminaires des contrats,
* les articles 378 et suivants du Code Civil (sic) relatifs au retrait total ou partiel de l’autorité parentale et de son exercice, l’article 7-1 de l’Ordonnance du 22 décembre 1958 sur les dispositions générales relatives au statut de la magistrature, les articles L.223-34 sur les dispositions particulières des SARL, et L.221-14 sur dispositions particulières des sociétés en nom collectif du Code de Commerce,
* l’article 4 du Code de Procédure Pénale sur l’objet du litige,
* la jurisprudence et l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 31 janvier 2024,
Elle estime que la procédure en cours a été menée en violation des principes fondamentaux d’un procès équitable, ce qui justifierait son annulation. Elle conteste la validité de la procédure engagée contre elle en invoquant une prise illégale d’intérêts de la part de Monsieur [H] [L], Président du tribunal de commerce de Perpignan.
Elle soutient que la SELARL FHBX représentée par monsieur [I] [S] bénéficie d’un monopole géographique devant le Tribunal de commerce de Perpignan et qu’il existe une convergence d’intérêts entre elle et les magistrats qui la désignent.
Elle considère qu’elle fait l’objet d’un traitement inéquitable. Elle soulève que les administrateurs judiciaires n’auraient pas respecté leurs obligations de neutralité.
La SASU HVFM plaide la nullité de l’action engagée par la SELARL FHBX et la SELARL MJSA contre la SASU HVFM. Elle fait état de décisions contradictoires rendues par le Tribunal de Commerce de Perpignan en lien avec l’extension d’une procédure de sauvegarde.
Elle avance qu’il existe des relations financières anormales entre la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et la SAS DISMA INTERNATIONAL.
Elle maintient que cette dernière a entretenu des relations de dépendance économique et des pratiques abusives avec la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE notamment en termes de prêt illicite de main-d’œuvre et de marchandage. Elle fait état d’un dossier pendant devant le Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN. Elle avance une complicité supposée des organes judiciaires. Elle suggère que certains juges et administrateurs judiciaires auraient favorisé la SAS DISMA INTERNATIONAL.
La SASU HVFM soutient que le principe de concentration des moyens obligeait les demanderesses à présenter dans le cadre de leur première assignation du 12 Juillet 2022 tous les fondements juridiques venant au soutien de leurs demandes et qu’en l’espèce, il leur appartenait de faire le tour des questions factuelles et juridiques qui devaient permettre d’aboutir à leurs prétentions dès l’instance initiale. Elle argue qu’en application du droit positif destiné à assurer une bonne administration de la justice, les demanderesses ont omis de soulever dans l’assignation du 12 Juillet 2022 des moyens pertinents à l’appui de leurs prétentions et que la seconde procédure du 13 Juillet 2022 doit être déclarée irrecevable, eu égard au droit positif en la matière.
La SASU HVFM fait valoir que le rachat de ses propres parts par une société dans le cadre d’une réduction de capital est expressément prévu par le Code de commerce et validé par la jurisprudence. Elle conteste les arguments des défenderesses invoquant un fondement juridique erroné et des décisions juridiques sans lien direct avec le sujet. Elle soutient qu’en l’espèce, le rachat des parts est conforme à la loi et ne contrevient pas à l’ordre public et que par conséquent, le Tribunal de commerce de Toulouse devrait rejeter la demande des parties demanderesses.
La SASU HVFM soutient que la cession des parts a régulièrement été enregistrée au greffe et qu’elle est opposable aux créanciers. Elle relève qu’aucun créancier n’a fait opposition aux cessions de parts sociales de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE. Elle considère que le droit au paiement du montant de la cession la SASU HVFM était acquis dès la décision de l’assemblée générale du 01 juillet 2021.
La SARL LOGISTRI MEDITERRANEE ne dépose pas de conclusions mais fait valoir que désormais ses intérêts divergent de ceux de la SASU HVFM.
Selon l’article 871 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale.
La SARL LOGISTRI MEDITERRANEE fait état, à la barre, de ce que la réduction de capital n’a jamais été enregistrée et que par ailleurs la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE était sous contrôle fiscal et que par conséquence la réduction de capital n’était pas possible. Elle avance que les statuts n’ont pas été enregistrés et le mandat non communiqué
Lors de l’audience interactive du 04 février 2025, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles se sont également référées le cas échéant aux prétentions et aux moyens qu’elles avaient formulés par écrit dans leurs dernières conclusions. Après avoir été entendues, les demanderesses ont été invitées à prendre la parole pour conclure, ensuite, à l’invitation du tribunal les défenderesses se sont exprimées dans l’ordre d’inscription figurant sur le plumitif à savoir la SASU HVFM puis la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la nullité de la procédure :
La SASU HVFM soulève la nullité de la procédure pour violation de l’ordre public. Elle soutient que le 13 juillet 2022, Monsieur [L], président du tribunal de commerce de Perpignan a signé une ordonnance autorisant une assignation à bref délai contre la SASU HVFM.
Elle avance que monsieur [L] et monsieur [Z] [J] ont entretenu des liens passés avec la société LOGISTRI MEDITRRANEE au travers des sociétés KPMG et FIDAL. Elle argue de ce que monsieur [L] a été commissaire aux comptes de la SAS DISMA INTERNATIONAL (liée au Groupe AZURA) pendant près de 20 ans. Qu’il a officié comme directeur de KPMG, société ayant accompagné juridiquement la SAS DISMA INTERNATIONAL jusqu’à fin 2009 après 32 ans de service.
Elle mentionne qu’il a été désigné administrateur du Théâtre [G] par monsieur [Z] [J], avocat de la SAS DISMA INTERNATIONAL. Elle en conclut que monsieur [L] a commis une prise illégale d’intérêts eu égard à sa relation avec la SAS DISMA INTERNATIONAL et avec monsieur [J].
La SELARL MJSA et la SELARL FHBX opposent que la prise illégale d’intérêt invoquée relève du droit pénal, hors du champ de compétence du tribunal saisi et que de plus, l’ordonnance contestée constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ou de nullité.
La société LOGISTRI MEDITERRANEE a été constituée en juillet 2010. Monsieur [L] président du Tribunal de commerce a été commissaire au compte de la société DISMA MEDITERRANEE jusqu’en 2009, date de sa cessation d’activité de commissaire au compte.
Monsieur [L] n’intervenait donc pas dans les relations commerciales entretenues par ces deux sociétés. Dès lors la délivrance de l’autorisation d’assignation à bref délai n’était pas de nature à compromettre son impartialité. Par ailleurs il ne s’agissait pas, à ce moment précis, d’apprécier le bienfondé de la cession de parts litigieuse entre la SASU HVFM et la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE mais seulement de réduire les délais de comparution.
Sur le monopole de la SELARL FHBX :
En appui de sa demande la SASU HVFM produit le tableau de désignation de Monsieur [I] [S] par le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN.
Ce relevé des redressements prononcés sur une période donnée ne permet pas d’établir la proportion qu’il représente par rapport à l’ensemble des entreprises défaillantes sur le secteur des Pyrénées Orientales sur cette même période mais également par rapport aux désignations de l’ensemble des administrateurs inscrits dans le ressort de la juridiction, pour démontrer l’existence d’une situation de monopole.
Sur les discriminations :
La SASU HVFM soutient que la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et la SAS DISMA INTERNATIONAL (du groupe AZURA) entretiendraient des relations financières anormales, justifiant une confusion de patrimoine.
Elle avance que des infractions telles que l’abus de dépendance économique, le prêt de main-d’œuvre illicite et le marchandage seraient commises depuis 2010, qu’il existe une affaire pendante en relation devant le tribunal correctionnel et que malgré ces éléments, les administrateurs judiciaires et le tribunal
n’ont pas assigné la SAS DISMA INTERNATIONAL en extension de la procédure, ce qui soulève des doutes sur leur impartialité afin de favoriser les intérêts de la SAS DISMA INTERNATIONAL au détriment de la SASU HVFM. Elle fait valoir à titre subsidiaire une procédure pendante devant le tribunal correctionnel de PERPIGNAN.
La SELARL MJSA et la SELARL FHBX opposent que ces moyens sont irrecevables et infondés car il n’existe pas de nullité sans texte applicable en l’espèce.
La société DISMA INTERNATIONA n’est pas appelée dans la cause, l’extension de la procédure de redressement judiciaire ne relève pas des pouvoirs du tribunal saisi en la présente instance.
Les allégations de la SASU HVFM ne permettent pas d’établir l’existence d’une action constitutive d’une discrimination illicite contraire à l’ordre public.
Sur la concentration des moyens et demandes :
En l’espèce, les demanderesses ont assigné, par acte du 12 juillet 2022, la SASU HVFM et la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE devant le Tribunal de Commerce de Perpignan pour une audience fixée au 6 septembre 2022. Par un nouvel acte en date du 13 juillet 2022, une assignation à bref délai a été signifiée devant le même tribunal pour une audience fixée au 19 juillet 2022, la SASU HVFM soutient que ce sont les mêmes prétentions et moyens qui sont invoqués.
La SELARL MJSA et la SELARL FHBX opposent que la SASU HVFM confond moyens et demandes, que les deux instances en cours sont distinctes et indépendantes : l’une concerne l’extension d’une procédure collective, l’autre vise l’annulation de cessions de parts et une demande de remboursement. Elles avancent qu’en droit commercial, il n’existe aucune obligation de concentration des demandes.
Les moyens sont des arguments de fait ou de droit dont se prévalent les parties devant une juridiction pour fonder leurs prétentions ou leurs défenses, sur la forme, seule la demande figure au dispositif. Dans l’assignation du 12 juillet 2022, la SELARL MJSA et la SELARL FHBX, comme il leur incombait, ont présenté au Tribunal les moyens qu’elles faisaient valoir à l’appui de leurs prétentions et à propos desquelles il était amené à se prononcer, à savoir l’extension de la procédure de sauvegarde.
L’assignation du 13 juillet 2022 demande de prononcer la nullité de la cession des parts et de condamner la SASU HVFM à payer à la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE le prix de la cession qu’elle a perçu.
L’assignation du 12 juillet 2022 comprend un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens relatifs à la demande d’extension de la procédure collective en application de l’article L 621-2 du code de commerce ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « dire et juger » ne sont pas des prétentions, ils ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
L’assignation à bref délai du 13 juillet 2022 est fondée sur l’article L223-34 du code de commerce relatif à la réduction de capital des SARL et les articles du code civil 1128 relatifs à la formation, la validité et le contenu du contrat et 1178 relatifs aux sanctions de la nullité des contrats.
En conclusion, l’objet de la demande est clairement identifié, il s’agit pour la première assignation, vu l’article L621-2 du code de commerce, de prononcer l’extension de la procédure collective et pour la deuxième, vu l’article L223-34 du même code, de prononcer la nullité des actes de cession des parts sociales. Dès lors il convient de constater que la chose demandée n’est pas la même.
Sur la cession des parts sociales :
La SELARL MJSA et la SELARL FHBX soutiennent que les deux cessions de parts du 24 juin 2021 sont irrégulières, et demandent leur annulation.
La SASU HVFM oppose que les cessions des parts ont été régulièrement enregistrées au Greffe du Tribunal de Commerce de Perpignan et qu’elles sont opposables aux créanciers. Elle relève qu’aucun créancier n’a fait opposition aux cessions de parts sociales de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE. Elle considère que le droit au paiement du montant de la cession de la SASU HVFM était acquis dès la décision de l’assemblée générale du 01 juillet 2021.
La réduction du capital d’une société à responsabilité limitée (SARL), lorsqu’elle n’est pas motivée par des pertes, peut être envisagée dans différentes situations, notamment pour permettre la sortie d’un associé de la société.
Cette procédure est strictement encadrée et plusieurs étapes successives doivent être respectées pour garantir sa validité.
L’Article L223-34 du code de commerce précise : « La réduction du capital est autorisée par l’assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des associés.
S’il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Ils font connaître à l’assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition.
L’achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l’assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. »
Les procès-verbaux des cessions de parts du 24 juin 2021 ont été régulièrement déposés auprès du greffe du tribunal de commerce ainsi que les assemblées générales extraordinaires de cession des parts qui l’ont été les 30 juin et 2 juillet 2021.
Les assemblées générales extraordinaire du 21 juin ont autorisé la cession des parts sociale par la SASU HVFM à la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE. Les actes de cession ont été approuvés et signés le même jour et le paiement est intervenu également le même jour.
Au sein d’une SARL, l’achat de ses propres parts par la société est en principe interdit, en vertu de l’article L223-34 du Code de commerce. Toutefois, l’article prévoit que l’AGE peut décider d’une réduction du capital social non motivée par les pertes et autoriser le gérant de la SARL à acquérir un nombre de titres déterminé pour les annuler.
L’Article L223-18 du code de commerce précise :« La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques ».
L’extrait k bis mentionne [M] [T] et [F] [D], [U] [R], nom d’usage [A] comme gérants de la société. Les actes de ventes ne font pas mention du nom des gérants en tant que cédant. Le cédant est une société : la SAS HVFM ; dès lors le rachat des parts sociales contrevient aux dispositions de l’article L223-34 du code de commerce.
Ces règles sont d’ordre public et la liberté contractuelle ne permet pas d’y déroger. Le non-respect de cette formalité entraine inéluctablement la nullité.
La nullité rend un acte juridique invalide, de sorte qu’il est considéré comme n’avoir jamais existé. Par conséquent, elle affecte rétroactivement l’ensemble des actes juridiques qui en découlent.
En conséquence le tribunal :
* prononcera la nullité des deux actes de cession de parts en date du 24 juin 2021 intervenus entre la SASU HVFM, en qualité de cédant, et la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE en qualité de cessionnaire et portant sur la cession des 300 parts sociales composant le capital de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE. -Condamnera la SASU HVFM à payer à la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE la somme de 650 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, correspondant au prix de cession perçu.
* Déboutera la SASU HVFM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamnera la SASU HVFM au paiement de la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamnera la SASU HVFM aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Dit ne pas tenir compte de la pièce communiquée le matin de l’audience de plaidoirie par la SASU HVFM.
Constate la validité de l’assignation.
Prononce la nullité des deux actes de cession de parts en date du 24 juin 2021 intervenus entre la SASU HVFM, en qualité de cédant, et la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE en qualité de cessionnaire et portant sur la cession des 300 parts sociales composant le capital de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE.
Condamne la SASU HVFM à payer à la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE la somme de 650 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, correspondant au montant du prix de cession perçu.
Déboute la SASU HVFM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SASU HVFM au paiement de la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la société LOGISTRI MEDITERRANEE.
Condamne la SASU HVFM aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 108,22 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-1348 du 24 octobre 2022
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
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