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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 26 mars 2026, n° 2025J00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00008 – 2608500005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 26/03/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 21 janvier 2026 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Madame Véronique Colin Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
La société Gepic a souscrit depuis le 01/04/2016 un abonnement de fourniture d’électricité intitulé « Contrat Electricité Reconductible » auprès de la société Electricite De France pour un point de livraison (PDL) situé [Adresse 1].
Une facture du 01/12/2023 d’un montant de 11.374,91€ a été émise.
Cependant, la société Gepic n’a réglé aucune facture au titre de ce contrat d’abonnement depuis le mois de décembre 2023.
La mise en demeure adressée à la société Gepic le 20 juin 2024 par EOS France, société mandatée par la Société Electricité de France pour le recouvrement de ses créances, est, bien que dûment réceptionnée le 26 juin 2024, restée sans réponse et effet.
Faute de règlement et face au mutisme de la société Gepic, la société Electricité de France n’a alors eu d’autres solutions que de déposer, le 31 octobre 2024, une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, afin d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société Gepic.
Le 15 novembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains a enjoint par ordonnance portant injonction de payer à la société Gepic de payer à la S.A. Electricité de France la somme en principal de 11.374,91 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée par exploit d’huissiers de justice en date du 11 décembre 2024.
La société Gepic a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer et après consignation des frais d’opposition l’affaire ainsi liée a été appelée à l’audience du 19 février 2025 ;
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 novembre 2025.
Par jugement en date du 19 novembre 2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ordonné la reprise des débats et renvoyé l’examen de l’affaire pour être entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon les Bains le 17 décembre 2025 à 9H30 et aux fins de production par la société Electricité de France de l’intégralité des factures depuis le 1 er juillet 2019 et jusqu’à la mise en demeure du 20 juin 2024 ainsi que la facture de résiliation,
L’affaire a de nouveau été entendue à l’audience du 21 janvier 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026.
Lors de cette audience du 21 janvier 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions écrites et datant du 21 janvier 2026 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Electricité de France dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, la société Electricité de France nous demande de :
Dire recevable et bien fondée la Société Electricité de France en l’ensemble de ses prétentions, les demandes, fins et conclusions.
Déclarer la société Gepic mal fondée en son opposition
Constater la carence probatoire de la société Gepic.
Débouter la société Gepic de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer à exécutoire rendue le 15 novembre 2024, aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce de Thonon-Les-Bains enjoignait à la société Gepic de payer à la S.A. Electricite De France la somme en principal de 11.374,91 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’aux dépens.
Condamner la société Gepic à payer la somme de 600 à la société Electricité de France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société Gepic aux entiers dépens de l’instance.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société Gepic
Faire sommation à la société Electricité de France de communiquer l’intégralité des factures depuis le 1er juillet 2019 ainsi que la facture de résiliation,
Juger que la société Electricité de France tente de tromper la religion du Tribunal en omettant de faire état des échanges avec la société Gepic et la présenter comme un mauvais payeur
Juger que la société Electricité de France n’a pas respecté le délai légal de production de sa facture en l’adressant en décembre 2023 pour des prétendues consommations de juin 2021 et a rendu dès lors impossible toute vérification de ses allégations.
Juger que la société Electricité de France a reconnu l’absence de consommation depuis le 1 er juillet 2019 et des dysfonctionnements dans le relevé des index,
En conséquence,
Débouter la société Electricité de France de toutes ses demandes et prétentions,
Condamner la société Electricité de France à 3.500€ d’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société Electricité de France sollicite de voir la société Gepic condamnée à lui payer la somme de 11.374,91 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
La société Electricité de France produit aux débats, un relevé de comptes indiquant les sommes facturées et encaissées ou pas, ainsi que la facture 01/12/2023 pour la période de mai à juillet 2021.
Cependant à la lecture des pièces produites et des échanges entre les parties, il convient de constater que le local de la société Gepic a été détruit et que la consommation depuis le 01/07/2019 était quasi nulle comme le montre les factures produites ;
En effet, le courrier de la société Electricité de France du 19 Décembre 2022 mentionne « L’analyse de votre demande montre qu’un incendie est survenu dans la nuit du 1er au 2 juillet 2019. Depuis cette date, les relevés de votre compteur n’ont pas évolué puisque l’énergie a été coupée »
Egalement, le mail de la société Electricité de France du 18/03/2024 reconnait un disfonctionnement de flux dans l’outil de facturation ;
En conséquence, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains juge erroné l’index de consommation figurant sur la facture du 01/12/2023 pour la période de Mai à Juillet 2021 et débute la société Electricité de France de sa demande ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
En l’espèce il est sollicité par la société Electricité de France de voir la société Gepic condamner au paiement de la somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la société Electricité de France.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société Electricité de France aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 novembre 2024 sous le numéro 2024IP00755
Déboute la société Electricité de France de toutes ses demandes et prétentions
Déboute les parties de leurs demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Electricité de France aux entiers dépens de l’instance
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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