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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 12 mai 2025, n° 2024006128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024006128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° de R.G : 2024006128
N° PC : 2024-3
Nature : RJ SARL [X] – PLAN DE REDRESSEMENT
JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Alexis COLAS et Monsieur Didier BAUDE, juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD,
MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE, Procureur Adjoint ;
JUGES AYANT DELIBERE : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Alexis COLAS et Monsieur Didier BAUDE, juges,
MIS EN DELIBERE LE : 28/04/2025
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 12 mai 2025 et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE TRIBUNAL,
Suivant jugement en date du 8 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de la SARL [X] dont le siège social est fixé à [Localité 4], [Adresse 3],
Ce jugement a ouvert une période d’observation de six mois, a nommé Monsieur Pascal AUBERT, en qualité de Juge-Commissaire, Maître [L] [P], en qualité de Mandataire Judiciaire, la SELARL R&D, représentée par Maître [F] [C], en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL [Y] & ASSOCIES, représentée par Maître [H] [Y], en qualité de commissaire de justice, a fixé une nouvelle comparution à l’audience du 11 mars 2024 et invité la société débitrice et ses mandataires de justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le maintien de la période d’observation.
Suivant jugement du 11 mars 2024, le Tribunal a maintenu la période d’observation, a fixé une nouvelle comparution et invité la société débitrice et ses mandataires de justice à se présenter, en Chambre du Conseil, à l’audience du 1er juillet 2024, pour statuer ce que de droit sur le renouvellement de la période d’observation
Suivant jugement du 1er juillet 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois, a fixé une nouvelle comparution à l’audience du 16 décembre 2024 et a invité la débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que droit sur le maintien de la période d’observation
Suivant jugement en date du 16 décembre 2024, sur réquisitions conformes du Ministère Public, le Tribunal a autorisé une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour six mois supplémentaires, jusqu’au 8 juillet 2025, et invité la débitrice et ses Mandataires de Justice à se présenter, en Chambre du Conseil, à l’audience du 28 avril 2025.
Un projet de plan de redressement a été déposé le 11 mars 2025, lequel prévoir en substance :
Le règlement des créances inférieures ou égales à 500 € (visées par les articles L
626-20 et R 626-34 du Code de Commerce) au comptant dans le mois d’adoption
du plan,
Le règlement des frais de justice au comptant,
Le règlement des créances privilégiées et chirographaires échues en 10 annuités
progressives, la première 1 an après l’adoption du plan selon l’échéancier suivant : o Année 1 : 2 % o Année 2 : 5 % o Année 3 : 7 % o Années 4 et 5 : 10 % o Années 6 à 8 : 12 % o Années 9 et 10 : 15 %
Le règlement des créances résultant des emprunts moyen terme (visées par l’article
L 622-28 du Code de Commerce) selon les mêmes modalités que celles proposées
aux créanciers privilégiés et chirographaires,
Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire étant
réputés accepter ces propositions.
Le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers. Il résulte de cette consultation que la majorité des créanciers sont explicitement ou tacitement favorable à l’adoption du plan.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 25 avril 2025 aux termes duquel il indique être favorable à l’adoption du plan.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées au ministère public.
A L’AUDIENCE DU 28 AVRIL 2025 :
La SELARL R&D, prise en la personne de Maître [F] [C], comparaît et rappelle que le gérant de la société [X] a, dès avant l’ouverture de la procédure, pris la décision d’arrêter l’activité gros-œuvre, responsable selon lui de la déconfiture de l’entreprise et a, corrélativement, significativement réduit la masse salariale en mettant en œuvre une procédure de licenciement pour motif économique.
Il indique que l’arrêt de cette activité, qui a pris plus de temps qu’anticipé, a entraîné une diminution de moitié du chiffre d’affaires, mais qu’en dépit d’un résultat de l’exercice 2024, largement déficitaire, il apparaît que cette décision ait permis une inversion de tendance puisque la société a dégagé, hors honoraires de procédure, un excédent brut d’exploitation de 80 K€ entre juin et décembre 2024 et de 59 K€ sur janvier et février 2025.
L’Administrateur Judiciaire rappelle en outre avoir été rendu destinataire, à sa demande, d’un prévisionnel d’activité sur 12 mois couvrant l’exercice 2025, visant un chiffre d’affaires supérieur à 1,8 M€ permettant de dégager une capacité d’autofinancement de 128 K€.
Il rappelle enfin que le passif tel qu’il résulte du dernier état transmis par le Mandataire Judiciaire doit être retraité du passif éventuel et des créances autoliquidatives, et devrait s’élever, au plus, à 1 416 K€ après intégration, par prudence, du passif déclaré à titre provisionnel par l’administration fiscale à hauteur de 268 K€.
Maître [C] confirme que les propositions d’apurement du passif tiennent compte de la capacité contributive prévisionnelle de l’entreprise ainsi que du traitement de la créance superprivilégiée et de la nécessité de consolider la trésorerie.
L’Administrateur Judiciaire déclare avoir émis un avis favorable à l’adoption du plan.
Maître [L] [P] confirme avoir émis lui aussi un avis favorable dans le cadre de la consultation qu’il a engagée à l’égard des créanciers, celle-ci étant désormais achevée ; il rappelle au Tribunal que tous les créanciers ont accepté, expressément ou tacitement, les dispositions du plan.
Maître [P] indique que le passif définitif sera sans doute ajusté de la créance provisionnelle de l’administration fiscale, et que rien ne s’oppose à l’adoption du plan.
Monsieur [T] [X] confirme que les mesures de restructuration ont portées leurs fruits et que la SARL [X] devrait être en mesure de faire face aux échéances de remboursement proposées. Il insiste sur la nécessité de sortir de la procédure de redressement qui handicape l’entreprise dans la reconstitution de son carnet de commandes.
Monsieur [K] [O], représentant des salariés, confirme que les équipes sont mobilisées autour du dirigeant et que l’entreprise est à jour des règlements de salaires tout au long de la période d’observation.
Madame la Procureur adjoint émet un avis réservé mais favorable au plan eu égard à l’importance du passif à traiter ; elle demande au Tribunal de bien vouloir l’adopter.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que la SARL [X] dispose de trésorerie et que les précisons communiquées à l’audience laissent espérer qu’elle sera en mesure de faire face à son passif,
Attendu que le projet de plan de redressement de la SARL [X] a recueilli l’accord express ou tacite de tous les créanciers,
Attendu qu’il échet, dans ces conditions, pour le Tribunal, d’arrêter le plan de redressement de la SARL [X] en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe
DONNE ACTE au Ministère public de ses réquisitions ;
VU le rapport du Juge-Commissaire ;
ARRÊTE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL [X] – dont le siège social est fixé à [Localité 4] – [Adresse 3] ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des créances inférieures ou égales à 500 € dès le prononcé du jugement arrêtant le plan ;
ORDONNE le règlement des créances privilégiées et chirographaires échues, et éventuellement à échoir, en 10 annuités progressives, selon l’échéancier suivant :
Année 1 : 2 % Année 2 : 5 % Année 3 : 7 % Années 4 et 5 : 10 % Années 6 à 8 : 12 % Années 9 et 10 : 15 %
ORDONNE le règlement des créances résultant des emprunts moyen terme selon les mêmes modalités que celles proposées aux créanciers privilégiés et chirographaires ;
DIT que le règlement du 1er dividende interviendra à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
FIXE la durée du plan à DIX ANS ;
DESIGNE la SELARL R&D – Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [F] [C], domiciliée en ses bureaux de [Localité 5] – [Adresse 1], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
MET fin à sa mission d’Administrateur Judiciaire ;
MAINTIENT Maître [L] [P], domicilié en ses bureaux de [Localité 5] – [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification des créances ;
MAINTIENT Monsieur Pascal AUBERT, en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes des mandataires de justice ;
ORDONNE l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT, président, et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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