Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 26 juin 2025, n° 2014008718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2014008718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2014 008718
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PARTIE EN DEMANDE :
MP ASSOCIES (SELARL)
Représentée par Maître [H] [O], domicilié au 19, avenue Albert Camus 21000 Dijon
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SD3ATP (SELARL)
Dont le siège social était situé ZA de l’Essart, Route de Chevigny 21600 Ouges, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 017 251 109, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître [M] [E], demeurant 35, rue de Broglie 21000 Dijon
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
SUEZ EAU FRANCE (SAS)
Nouvelle dénomination de la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE
Dont le siège social est situé Tour CB 21, 16 place de l’Iris 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 410 034 607, prise en son agence régionale sise 12 boulevard Docteur Jean Veillet 21000 Dijon.
Ayant pour avocat plaidant : Maître Hugues DE METZ-PAZZIS, demeurant 181, avenue de Clichy 75017 Paris.
Ayant pour avocat correspondant : SCP LANCELIN ET LAMBERT demeurant 4, rue du docteur Maret Résidence Darcy – 21000 Dijon.
Comparante.
INTERVENANTS VOLONATIRES :
PJ INNOVATION (SARL)
Dont le siège social est situé 4B rue Jean-Baptiste Lallemand 21000 Dijon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 493 402 960, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Monsieur [K] [C]
Né le 15 octobre 1963 à Dijon (21), de nationalité française, demeurant 4 ter rue Jean-Baptiste Lallemand 21000 Dijon
Comparants.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 avril 2025, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT :
Hervé FAIVRE
JUGES :
Cédric LE BORGNE
Stéphane BIDAULT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 26 juin 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) au titre de la procédure, y compris jugement avant dire droit: 148.20 euros HT, TVA : 29.64 euros, soit 177.84 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LES FAITS
La société LYONNAISE DES EAUX FRANCE, devenue en octobre 2016, SUEZ EAU FRANCE (SAS), est titulaire de conventions de délégation de service public d’eau potable et d’assainissement.
La société SD3A TP (SAS), anciennement SOCIETE DIJONNAISE AMENAGEMENT TERRASSEMENT (SDAT) est une société de travaux publics spécialisée dans le terrassement, l’assainissement et l’adduction.
Par jugement en date du 21 février 2012, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société SD3A TP et nommé Maître [Z] [G], mandataire judiciaire, Maître [J] [D] administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 15 février 2013, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société SD3A TP et nommé Maître [Z] [G] liquidateur judiciaire.
La SELARL MP ASSOCIÉS, devenue la SELARL ASTEREN le 08 juin 2023, représentée par Maître [H] [O], venant aux droits de Maître [Z] [G], agit èsqualité de liquidateur judicaire de la société SD3A TP.
La société PJ INNOVATION (SARL), intervenante volontaire, était la société holding qui détenait l’essentiel des titres de la société SD3A TP avant sa liquidation judiciaire et exerçait les fonctions de président de la société SD3A TP.
Monsieur [K] [C], intervenant volontaire, était l’actionnaire unique de la société PJ INNOVATION et dirigeant du groupe.
Il est intervenu en qualité de caution solidaire des engagements de la société SD3A TP vis-àvis des établissements financiers.
Les sociétés LYONNAISE DES EAUX FRANCE (devenue SUEZ EAU France par la suite) et SDAT (devenue SD3A TP par la suite) ont un contrat intitulé « OPERATIONS DE REHABILITATION DE BRANCHEMENTS PLOMB ».
Ce contrat était composé d’une part, d’un acte d’engagement signé le 2 juin 2004 par la SDAT, et d’autre part d’un bordereau de prix, d’un cahier des clause administratives particulières, d’un cahier des clauses techniques particulières, ces derniers signés le 30 juin 2004 par la LYONNAISE DES EAUX et le 2 juillet 2004 par la SDAT.
Le 14 avril 2005, a été signé un avenant au contrat du 2 juin 2004, cet avenant portant modification du volume des prestations et modification du prix jusqu’à fin 2013.
Le 1 er mai 2006, a été signé un avenant n°2 au contrat du 2 juin 2004, cet avenant portant sur la modification de l’article 1.4 Volume des prestations et travaux du cahier des clause administratives particulières
LA PROCÉDURE
Au titre de l’indexation
Il n’est pas nécessaire de développer le déroulement de l’ensemble de cette procédure, seule la décision finale a un intérêt à être relatée dans le présent litige.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2012, la société LYONNAISE DES EAUX a été condamnée à payer la somme de 300.000 euros à la société SD3A TP.
À la suite de différentes procédures devant la cour d’appel et la Cour de cassation, par arrêt en date du 10 mai 2022, la cour d’appel de Besançon a fixé la créance de la société SD3A TP à la somme de 300.966,98 euros TTC.
Au titre des branchements
Le 10 janvier 2013, la société SD3A TP a fait assigner la société LYONNAISE DES EAUX par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Dijon afin de voir la société LYONNAISE DES EAUX condamnée à lui verser la somme de 1.177.650,37 euros HT pour non-respect du nombre minimum de branchements.
Par ordonnance en date du 13 mars 2013, le juge des référés a rendu une ordonnance désignant Madame [F] [A] en qualité d’expert judiciaire aux fins de déterminer les quantités de branchements exécutés en 2011 et 2012 par la société SD3AvTP au titre du contrat et déterminer la marge bénéficiaire que la société SD3A TP aurait pu dégager de l’exécution des branchements non réalisés.
Le 31 janvier 2014, Madame [F] [A] a rendu son rapport d’expertise.
Le 2 juillet 2014, Maître [Z] [G], ès qualité de liquidateur de la société SD3A TP, a fait assigner la société LYONNAISE DES EAUX d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de DIJON le 11 septembre 2014.
Après différents renvois, l’affaire a été plaidée ce jour.
La société PJ-INNOVATION et Monsieur [K] [C] sont intervenus volontairement à l’instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SELARL MP ASSOCIÉS, la société PJ INNOVATION et Monsieur [K] [C] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les conventions régularisées entre la société LYONNAISE DES EAUX et la société SD3ATP.
À TITRE PRINCIPAL,
JUGER les demandes de la SELARL MP ASSOCIÉS, représentée par Maître [H] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SD3ATP, tant recevables que bien fondées,
JUGER les demandes de la société PJ INNOVATION et de Monsieur [K] [C] tant recevables que bien fondées,
JUGER que la société LYONNAISE DES EAUX a engagé sa responsabilité du fait des manquements graves à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
CONDAMNER la société LYONNAISE DES EAUX à payer à la SELARL MP ASSOCIÉS, représentée par Maître [H] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SD3ATP, la somme de 9.059.382,60 euros en réparation des différents préjudices subis du fait desdits manquements contractuels,
CONDAMNER la société LYONNAISE DES EAUX à payer à Monsieur [K] [C] une somme de 1.268.06,90 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de ses agissements,
CONDAMNER la société LYONNAISE DES EAUX à payer à la société PJ INNOVATION une somme de 22.445,42 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de ses agissements,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec la mission suivante :
* entendre les parties,
* se faire communiquer la comptabilité de la société SD3ATP pour les exercices 2012 et 2013, ainsi que tout document qu’il estimera utile à la réalisation de sa mission,
* donner son avis sur le fait de savoir si, compte tenu de l’environnement contractuel liant les parties, la société SD3ATP aurait été en mesure de proposer un plan de continuation au Tribunal de commerce, sur 10 ans, afin d’apurer son passif, prenant en compte notamment le bénéfice résultant de l’exécution régulière des marchés conclus avec la société LYONNAISE DES EAUX, intégrant l’indexation des prix et la réalisation des travaux de réhabilitation des branchements en plomb, et au besoin après les mesures de restructuration sociales qu’avait envisagées la société SD3ATP,
* en d’autres termes, dire si les manquements contractuels de la société LYONNAISE DES EAUX sont, en tout ou partie, à l’origine de la conversion du redressement judiciaire de la société SD3ATP en liquidation judiciaire,
* rédiger un rapport, non sans avoir au préalable transmis aux parties un pré-rapport leur laissant un délai suffisant pour faire leurs observations.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société LYONNAISE DES EAUX à payer à la SELARL MP ASSOCIÉS, représentée par Maître [H] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SD3ATP, à Monsieur [C] et à PJ INNOVATION, la somme de 20.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNER la société LYONNAISE DES EAUX aux entiers dépens.
La société SUEZ EAU FRANCE demande au Tribunal de :
Vu la loi des 16-24 août 1790,
Vu les articles 1134, 1150 et 1382 du code civil,
Vu les articles 75, 96 et 325 du code de procédure civile,
Vu l’article 2 de l’acte d’engagement et les articles 1.4, 2 et 9.10 du cahier des clauses administratives particulières dans leur version en vigueur,
La société Suez Eau France conclut à ce qu’il plaise au tribunal de commerce de Dijon de bien vouloir :
À titre principal,
* DECLINER sa compétence pour connaître des conclusions de M. [K] [C] au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
* DECLARER irrecevables les interventions de la société PJ-Innovation et de M. [K] [C],
* DECLARER irrecevable l’action de la société Asteren ès qualités de liquidateur de la société SD3A TP,
À titre subsidiaire,
* DEBOUTER la société Asteren ès qualités de liquidateur de la société SD3A TP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* DEBOUTER la société PJ-Innovation et M. [K] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre très subsidiaire,
* DESIGNER tel expert ayant pour mission, au contradictoire de la société Asteren ès qualités de liquidateur de la société SD3A TP, de la société PJ-Innovation et de M. [K] [C], aux frais avancés de ces derniers en leur qualité de demandeurs, de :
* se faire communiquer la comptabilité de la société SD3A TP et de la société PJ-Innovation entre 2004 et 2013, ainsi que tout document qu’il estimera utile à ses travaux,
* analyser l’évolution des produits et des charges de ces sociétés au cours de cette période,
* déterminer la ou les causes de la liquidation judiciaire de la société SD3A TP,
* apprécier la gestion du dirigeant de la société SD3A TP au cours de ces années,
* rédiger un rapport, non sans avoir au préalable transmis aux parties un pré-rapport leur laissant un délai suffisant pour faire leurs observations.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société ASTEREN ès qualités de liquidateur de la société SD3A TP, la société PJ-Innovation et M. [K] [C] à lui verser, chacun, une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ASTEREN ès qualités de liquidateur de la société SD3A TP, la société PJ-Innovation et M. [K] [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que :
« Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation ».
Les relations commerciales ayant été établies entre les parties antérieurement au 1 er octobre 2016, les anciens textes sont applicables au présent litige.
1°) Sur les fins de non-recevoir invoquées par la défenderesse
1-1) Sur la compétence du tribunal de commerce de Dijon pour connaitre de l’intervention de Monsieur [K] [C]
En droit
L’article 75 du code de procédure civile dispose que :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 81 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En fait
La société SUEZ EAU FRANCE soutient que l’action de Monsieur [K] [C] relève de la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre.
De jurisprudence constante lorsque le demandeur a la qualité de non commerçant, il a le choix entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce.
En conséquence, le Tribunal dira qu’il est compétent pour connaitre des conclusions de Monsieur [K] [C].
1-2) Sur l’exception de connexité
En droit
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En fait
La demande du liquidateur consiste à rechercher l’éventuelle responsabilité de la société SUEZ EAU FRANCE dans la liquidation judiciaire de de la société SD3A TP.
La liquidation judiciaire de la société SD3A TP a eu des conséquences pour la société PJ INNOVATION qui a subi la perte de ses comptes courants d’associés et pour Monsieur [K] [C] qui a été appelé en qualité de caution personnelle, qui a perdu ses comptes courants d’associés et ses revenus de dirigeant de la société SD3A TP.
Le lien de causalité à l’origine des actions de la société SD3A TP et de Monsieur [K] [C] est identique et repose sur le comportement potentiellement fautif de la défenderesse.
Il est dans l’intérêt d’une bonne justice que la société SD3A TP (représentée par son liquidateur), la société PJ INNOVATION et Monsieur [K] [C] soient jugés par le même tribunal dans la même instance.
Le Tribunal dira recevables les interventions volontaires de la société PJ INNOVATION et de Monsieur [K] [C].
1-3) Sur la recevabilité de l’action de la société ASTEREN
En droit
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 124 du code de procédure civile dispose que :
« Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse »
En fait
L’article 9.10-1 Généralités du « CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES » prévoit que « Les deux parties s’engagent à privilégier le règlement direct de tout litige concernant l’interprétation et l’exécution du marché. »
Ce texte implique de privilégier « le règlement direct », ce qui ne confère pas un caractère obligatoire à cette action.
En conséquence, le Tribunal dira l’action de la SELARL MP ASSOCIÉS recevable.
2°) Sur les demandes de la SELARL MP ASSOCIÉS, de Monsieur [K] [C] et de la société PJ INNOVATION
2-1) Sur les fautes de la société LYONNAISE DES EAUX
En droit
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En fait
2-1-a) Sur les travaux de la tranche ferme
Le contrat est composé d’un «ACTE D’ENGAGEMENT» (pièce 1 demandeur et défendeur), d’un «BORDEREAU DE PRIX» (pièce 2 demandeur), d’un «CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES» (pièce 3 demandeur et 2 défendeur), d’un «CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES» (pièce 4 demandeur), d’un avenant N°1 signé le 14 avril 2005 (pièce 5 demandeur et 3 défendeur) et d’un avenant N°2 signé le1 er mai 2006 (pièce n°5bis demandeur et 4 défendeur).
Le «CAHIER DES CLAUSE ADMINISTRATIVES PARTICULIERES » stipule en son article 1.4 :
« 1.4 – Volume des prestations et travaux
Le présent marché repose sur des opérations de réhabilitation de branchements déjà contractuellement confiées à LDEF ainsi que sur des prévisions de contractualisation de nouvelles opérations à concrétiser.
Compte tenu de ce qui précède et des dispositions prévues à l’article 4.1 du présent CCAP, la programmation prévisionnelle des travaux à réaliser (en nombre de branchements à réhabiliter) est la suivante (à compter de la notification du marché) :
* 2ème semestre 2004:400 branchements en tranche ferme et 200 en tranche conditionnelle
* Année 2005:
1000 branchements en tranche ferme et 300 en tranche conditionnelle
Année 2006:
1000 branchements en tranche ferme et 300 en tranche conditionnelle
Année 2007:
1000 branchements en tranche ferme et 300 en tranche conditionnelle
* Année 2008 à 2010 : 1000 branchements en tranche ferme et 400 en tranche conditionnelle »
Soit un total de 6.400 branchements en tranche ferme et 2.300 en tranche conditionnelle.
L’avenant n°1 au contrat a porté en son « ARTICLE 3 – MODIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES » l’échéance de la tranche 2008 à 2010 à l’année 2013, soit en complément 1.000 branchements en tranche ferme par année et 400 en tranche conditionnelle par année, soit un total de 2004 à 2013 de 9.400 branchements en tranche ferme et 3.500 branchements en tranche conditionnelle.
L’avenant n°2 en son article « II – MODIFICATION DE L4'ARTICLE 1.4 : » confirme ces chiffres et précise « La tranche conditionnelle sera exécutée ben tout ou partie selon l’activité fluctuante de LDEF. »
Les avenants n° 1 et 2 prolongeaient de 3 ans le contrat (de 2011 à 2013) et ajoutaient, à ce titre, à l’accord initial, pour chaque année, 1.000 branchements en tranche ferme et 400 en tranche conditionnelle, soit sur 3 ans un total de 3.000 branchements en tranche ferme et 1.200 en tranche conditionnelle.
Page 7/25 « DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES » est stipulé « Au moment du lancement de la consultation, les opérations déjà confiées à LDEF correspondaient à la tranche fermes. Les opérations encore à l’état de prévisionnel à cette date, ne pourront être confiées à l’entrepreneur que dans la mesure où ces opérations seront effectivement contractualisées par LDEF. »
Il apparait à la lecture des pièces contractuelles que la commune intention des parties était la réalisation d’un minimum de 400 branchements en 2004 et 1.000 branchements par an de 2005 à 2013, la société LYONNAISE DES EAUX s’engageant à commander ces quantités, la société SD3A TP s’engageant en contrepartie à réaliser les branchements aux prix convenus, ce qui imposait à cette dernière d’anticiper la mise en œuvre de moyens humains et techniques pour l’ensemble de la période.
La SELARL MP ASSOCIÉS indique un volume réalisé de 357 branchements en 2011, 305 branchements en 2012, aucun branchement en 2013.
L’expert [A], page 5/8 de son rapport (pièce n°6 demanderesse), indique 365 branchements réalisées en 2011 et 301 branchements facturés en 2012.
Bien que les chiffres soient différents, le Tribunal constate que la société LYONNAISE DES EAUX a commis une faute en ne faisant pas réaliser à la société SD3A TP le nombre de branchement prévus dans les tranches fermes pour les années 2011, 2012 et 2013.
2-1-b) Sur les travaux de la tranche conditionnelle
La tranche conditionnelle est, comme son nom l’indique, purement conditionnelle.
La société LYONNAISE DES EAUX n’avait, même si elle l’avait fait pour les années précédentes, aucune obligation de passer des commandes de branchements à la société SD3A TP pour les tranches conditionnelles et pour les années 2011, 2012 et 2013.
2-1-c) Sur la responsabilité de la société LYONNAISE DES EAUX dans la liquidation judiciaire de la société SD3A TP
La demanderesse et les intervenants volontaires supposent que si la société SD3A TP avait bénéficié de la réactualisation des prix des marchés et de la réalisation des travaux de réhabilitation des branchements plomb, elle aurait pu proposer un plan de continuation.
La cour d’appel de Besançon a fixé le créance de la société SD3A TP, en liquidation judiciaire, sur la société SUEZ EAU FRANCE venant au droit de la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE à la somme totale de 251.644,63 euros HT, soit 58.616,55 pour l’année 2009, 89.663,18 euros pour l’année 2010, 43.637,44 euros pour l’année 2011 et 59.727.46 euros pour l’année 2012.
La somme de 251.644,63 euros constitue de la marge complémentaire que la société SD3A TP n’aurait pas perçu en 2012 mais de 2009 à 2012, ce qui aurait très faiblement amélioré son résultat ; pour mémoire, les résultats courants avant impôt de la société SD3A TP étaient de 59.879 euros en 2009, de -1.165.625 euros en 2011 (sur 18 mois), et de -1.813.145 euros en 2012.
La marge supposée de plus de 700.000 euros avancée par le liquidateur et concernant la réalisation des travaux de réhabilitation des branchements plomb inclut la perte de marge calculée page 8/8 du rapport de l’expert [A] et la perte de marge correspondant aux travaux de la tranche conditionnelle pour les années 2011 et 2012.
Tel que constaté précédemment, la société LYONNAISE DES EAUX n’avait aucune obligation de passer des commandes de branchements à la société SD3A TP pour les tranches conditionnelles et pour les années 2011, 2012 et 2013, selon le rapport [A], la perte de marge sur coût variable peut être estimée à 252.482,35 euros pour l’année 2011 et à 286.548,06 euros pour l’année 2012.
Les derniers comptes déposés par la société SD3A TP au 30 juin 2011, sur un exercice de 18 mois, font apparaître une perte de 1.165.625 euros.
Le passif déclaré (pièce liquidateur n°12) s’élève à 2.519.781,82 euros, en corrigeant de la somme de 43.637,44 euros (actualisation année 2011) et de la somme de 252.482,35 euros (perte de marge sur branchements non effectués tranche ferme pour l’année 2011), le passif se serait élevé à la somme de 2.223.662,03 euros, ce qui ne changeait pas l’ordre de grandeur de la perte.
La société SD3A TP était dans tous les cas dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’exercice du 1 er juillet 2011 au 30 juin 2012 fait apparaitre une perte de 1.777.666 euros (pièce n°7 défenderesse), en corrigeant de la somme de 59.727.46 euros (actualisation année 2012) et de la somme de 286.548,06 euros (perte de marge sur branchements non effectués tranche ferme pour l’année 2012), la perte aurait été réduite à 1.427.392,48 euros.
L’ordre de grandeur de la perte est donc le même et la situation de la société SD3A TP n’aurait pas été meilleure avec une actualisation correcte et les branchements des tranches fermes effectivement réalisés.
L’exercice de 18 mois a créé un déphasage entre la période de l’exercice et le cycle contractuel du marché, de ce fait les calculs ci-dessus sont faussés, cependant les ordres de grandeurs restent les mêmes.
Dans son « BILAN ECONOMIQUE SOCIAL & ENVIRONNEMENTAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE » du 7 février 2013, l’administrateur judiciaire (Pièce n° 13 défenderesse), Maître [J] [D] reprend l’origine des difficultés de l’entreprise SD3A TP telle qu’elle avait été exposée par Monsieur [K] [T] :
« Elles remontent à l’année 2009 (alors que 2008 avait été une bonne année) :
* Tramway: Alors que les travaux préparatoires avec la LYONNAISE DES EAUX auraient dû débuter en mars 2009, cela n’a été effectif que début 2010.
Or, en 2009, la société n’est pas parvenue à reconstituer un carnet de commandes suffisant, crise économique oblige, qui aurait permis de faire face aux charges, et ce, nonobstant une restructuration dans la gestion du personnel, ayant consisté à ne plus recourir à des travailleurs intérimaires (12 en 2008), mesure contre balancée par l’embauche de 3 salariés parmi ces derniers.
Branchements plomb: ce marché, très rentable sur Dijon (marge de 20 à 25%), a pris fin début 2010 alors même que la société avait réalisé de lourds investissements pour faire face aux demandes (conception d’une machine spéciale avec dépôt d’un brevet).
* Nouveau recours à l’intérim: en 2010 – 2011, comme indiqué supra, la société est intervenue sur le chantier du tramway à DIJON, et ce, pour des travaux de déviation des réseaux (travaux préparatoires).
Ce marché semble avoir été traité à un taux de marge insuffisant, la contrainte résidant dans la concurrence des nationaux.
En outre, la charge de travail s’est révélée être plus importante que prévue, ce qui a conduit la société à recourir, à nouveau, au travail temporaire. La charge supplémentaire peut être évaluée entre 80 000 et 100 000 €/ mois, érodant encore plus la marge.
Ce recours à l’intérim a également affecté la trésorerie de l’entreprise, puisque les paiements afférents devaient être faits mensuellement, alors que le client, LA LYONNAISE DES EAUX payait, à cette époque, à 60 jours (depuis, le dirigeant est parvenu à réduire les délais de règlement).
En outre, le recours au travail temporaire est redevenu systématique sur l’ensemble des autres marchés obtenus par la société, de telle sorte, selon les indications données par
Monsieur [K] [C] que, la perte liée à l’intérim, en général, sur l’exercice 201/serait de 800 K€.
Point mort de la société : 680 K€/ mois, sur 10 mois ½ (en raison des congés).
* Difficultés de trésorerie : outre pour les motifs supra, elles sont liées, d’une part, à un retrait sélectif de la société d’affacturage FACTO CIC qui, à partir de 2011, n’a plus accepté de financer que sur le seul client LYONNAISE DES EAUX et, d’autre part, à l’annulation du découvert autorisé de 300 KE par le CIC LYONNAISE DE BANQUE.
* Dégradation fin 2011/ début 2012: seules deux semaines de travail ont été facturées en décembre 2011 (pour cause de congés payés), trois au mois de janvier 2012 (une semaine de RTT) et une semaine en février 2012 (intempéries), d’où un encours clients très bas ».
Il apparait d’une part qu’en 2009, la société n’est pas parvenue à reconstituer un carnet de commandes suffisant, puis que le chantier préparatoire tramway conclu avec la société LYONNAISE DES EAUX a été traité à un taux de marge insuffisant du fait de la concurrence de nationaux.
D’autre part, il est précisé que la société d’affacturage FACTO CIC n’a plus accepté de financer à partir de 2011 que sur le seul client LYONNAISE DES EAUX.
Enfin, il est indiqué que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a annulé le découvert autorisé de 300.000 euros.
L’ensemble de ces faits ne peuvent pas être de la responsabilité de la société LYONNAISE DES EAUX.
La fin des branchements fin 2010 est effectivement de la responsabilité de la société LYONNAISE DES EAUX. Ce manquement de la société LYONNAISE DES EAUX, cidessus reconnu par le Tribunal, ne présente aucun lien de causalité avec le préjudice dont le liquidateur poursuit l’indemnisation.
Le Tribunal constate que Monsieur [K] [T] n’a pas su anticiper et adapter la structure de son entreprise au nouveau contexte commercial, il n’a pas pu ou pas su conquérir de nouveaux marchés en compensation de l’arrêt prévisible de son activité avec la société LYONNAISE DES EAUX.
En conséquence, la société SUEZ EAU FRANCE, venant aux droits de la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE, n’a aucune responsabilité dans la mise en liquidation judiciaire de la société SD3A TP.
2-2) Sur l’indemnisation des préjudices
2-2-a) Concernant la tranche ferme
Le Tribunal a constaté que la société LYONNAISE DES EAUX a commis une faute en ne faisant pas réaliser à la société SD3A TP le nombre de branchement prévus dans les tranches fermes pour les années 2011, 2012 et 2013.
La société SD3A TP a subi un préjudice consécutif qu’il convient, en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, de définir et d’indemniser.
Par référence au rapport d’expertise établi le 31 janvier 2014 par Madame [F] [A], expert judiciaire près la Cour d’appel de Dijon, dont les conclusions ne sont pas utilement critiquées, le Tribunal retiendra un déficit de branchement de 635 pour l’année 2011 et de 699 pour l’année 2012.
Il retiendra également la perte de marge sur coût variable estimée par l’expert à 252.482,35 euros pour l’année 2011 et 286.548,06 euros pour l’année 2012.
Concernant l’année 2013, la société SD3A TP ayant été liquidée le 15 février 2013, le Tribunal retiendra un déficit de branchement au prorata du nombre de mois d’activité en 2013, soit 1.000 / 12 x 1.5 = 125 branchements. En appliquant une perte de marge de 409,94 euros par branchement, tel qu’indiqué dans le rapport, la perte de marge est de 125 x 409.94 = 51.242,50 euros.
Soit un total pour les années 2011, 2012 et 2013 de 590.272,91 euros.
Le Tribunal condamnera la société SUEZ EAU FRANCE, venant au droit de la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE, à payer à la SELARL MP ASSOCIÉS devenue la SELARL ASTEREN, représentée par Maître [H] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SD3A TP, la somme de 590.272,91 euros à titre de dommages et intérêts concernant l’indemnisation du préjudice lié à la tranche ferme.
2-2-b) Concernant la tranche conditionnelle
Tel que vu précédemment en «B-1-b) Sur les travaux de la tranche conditionnelle », la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE n’avait aucune obligation de commander à la société SD3A TP des travaux tranches conditionnelles pour les années 2011, 2012 et 2013.
Aucun préjudice ne peut être constaté à ce sujet.
2-2-c) Concernant la liquidation judiciaire
Tel que vu précédemment en « B-1-c) Sur la responsabilité de la société LYONNAISE DES EAUX dans la liquidation judiciaire de la société SD3A TP », la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE n’a aucune responsabilité dans la mise en liquidation judiciaire de la société SD3A TP.
Aucun préjudice ne peut être constaté à ce sujet.
2-2-d) Concernant la société PJ INNOVATION
Tel que vu précédemment en « B-1-c) Sur la responsabilité de la société LYONNAISE DES EAUX dans la liquidation judiciaire de la société SD3A TP », la société LYONNAISE DES
EAUX FRANCE n’a aucune responsabilité dans la mise en liquidation judiciaire de la société SD3A TP.
Les conséquences négatives de la liquidation judiciaire subies par la société PJ INNOVATION ne peuvent être imputées à la société LYONNAISE DES EAUX.
La société PJ INNOVATION sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société SUEZ EAU FRANCE, venant au droit de la société LYONNIASE DES EAUX FRANCE.
2-2-e) Concernant Monsieur [K] [C]
Tel que vu précédemment en « B-1-c) Sur la responsabilité de la société LYONNAISE DES EAUX dans la liquidation judiciaire de la société SD3A TP », la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE n’a aucune responsabilité dans la mise en liquidation judiciaire de la société SD3A TP.
Les conséquences négatives de la liquidation judiciaire subies par Monsieur [K] [C] ne peuvent être imputées à la société LYONNAISE DES EAUX.
Monsieur [K] [C] sera débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société SUEZ EAU FRANCE, venant au droit de la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE.
3°) Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Le Tribunal ayant été suffisamment éclairé pour traiter du présent litige, cette demande n’a pas lieu d’être traitée.
4°) Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL MP ASSOCIÉS demande de condamner la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE à payer à la SELARL MP ASSOCIÉS, représentée par Maître [H] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SD3A TP, à Monsieur [K] [C] et à la société PJ INNOVATION, la somme de 20.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal accueillera partiellement cette demande et condamnera la société SUEZ EAU FRANCE, venant aux droits de la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE, à payer à la SELARL ASTEREN, venant aux droits de la SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [H] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SD3A TP, la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera Monsieur [K] [C] et à la société PJ INNOVATION de leur demande de condamnation de SUEZ EAU FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) Sur les dépens
Les dépens devront être supportés par la société SUEZ EAU FRANCE, venant aux droits de la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE qui succombe.
6°) Sur l’exécution provisoire
En droit
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »
En fait :
La SELARL MP ASSOCIÉS devenue la SELARL ASTEREN demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Tribunal l’estime compatible avec la nature de l’affaire, dès lors le Tribunal l’ordonnera.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Vu les articles 75, 81, 122, 124, 325 et 514 du code de procédure civile, dans leur version applicable au présent litige ; Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ;
DIT qu’il est compétent pour connaitre de l’action de Monsieur [K] [C] ;
DIT recevables les interventions volontaires de la société PJ INNOVATION et de Monsieur [K] [C] ;
DIT l’action de la SELARL MP ASSOCIÉS devenue la SELARL ASTEREN recevable ;
CONDAMNE la société SUEZ EAU FRANCE, venant aux droits de la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE à payer à la SELARL ASTEREN, venant aux droits de la SELARL MP ASSOCIÉS, représentée par Maître [H] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SD3A TP, la somme de 590.272,91 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [C], intervenant volontaire à l’instance, de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société SUEZ EAU FRANCE, venant aux droits de la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE ;
DÉBOUTE la société PJ INNOVATION, intervenant volontaire à l’instance, de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société SUEZ EAU FRANCE, venant aux droits de la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE ;
CONDAMNE la société SUEZ EAU FRANCE, venant aux droits de la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE, à payer à la SELARL ASTEREN, venant aux droits de la SELARL MP ASSOCIÉS, représentée par Maître [H] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SD3A TP la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SUEZ EAU FRANCE, venant aux droits de la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquides à la somme visée en page 2 du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adéquat ·
- Provision ·
- Montant ·
- Agence ·
- Facture ·
- Demande ·
- Médiateur ·
- Délai de paiement ·
- Contestation ·
- Intérêt de retard
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Dernier ressort ·
- Dépens ·
- Répertoire ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Dominique ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Commerce ·
- Intermédiaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Marchand de biens ·
- Revêtement de sol ·
- Immobilier ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Procédure
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Réalisation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrats en cours ·
- Salarié ·
- Période d'observation ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Brasserie ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Approvisionnement ·
- Redressement judiciaire ·
- Holding ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Demande
- Crédit ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Prêt ·
- Professionnel ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.