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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 3 oct. 2025, n° 2025001505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 03 OCTOBRE 2025
N° de rôle : 2025 001505
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
La SAS [H] FRANCE [Adresse 1] Représentée par Maître GERCIS avocat au barreau de Paris, et Maître HARLICOT-GUELÉ avocat au barreau de Blois d’une part,
Défendeur :
La SAS INFUSEO [Adresse 2] Représentée par la SELARL ALPHA LEGIS, Maître TELLIER, avocat au Barreau de Saint Malo-Dinan d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Suivant assignation délivrée le 18 avril 2025, la SAS [H] FRANCE demande au tribunal de constater qu’elle est créancière de la société INFUSEO pour la somme de 205 904,34 euros qu’elle ne possède pas d’actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, de juger en conséquence que la société INFUSEO se trouve en état de cessation des paiements et que son redressement apparaît manifestement impossible en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de la société INFUSEO subsidiairement prononcer son redressement judiciaire et la condamner aux dépens, ainsi qu’à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la SAS [H] FRANCE expose que les parties sont liées par un contrat d’approvisionnement exclusif et qu’elle détient une créance impayée. Elle précise que sa holding, la société HALL FRANCE HOLDING est associé minoritaire de la société INFUSEO et qu’elle a également vainement entrepris des démarches amiables par son intermédiaire afin d’obtenir le paiement de sa créance. Dans ce contexte les parties se sont rapprochées dans la perspective de parvenir à un accord global et forfaitaire portant sur la créance détenue par le GROUPE [H] à l’égard de la société INFUSEO. Il appert des écritures des parties se sont fortement dégradées et qu’aucun accord n’a été trouvé. Dès lors la SAS [H] France soutient sa demande à l’audience de ce jour.
Pour s’opposer à cette demande la société INFUSEO, précise que si les parties sont juridiquement distinctes, il existe entre elles un lien capitalistique tel que l’attitude de la société HALL FRANCE HOLDING, doit être prise en considération dans la mise en œuvre de la procédure. Elle soutient qu’il existe une connivence avérée entre la SAS [H] FRANCE et la société HALL FRANCE HOLDING pour détourner l’objet de la procédure en éliminant la société INFUSEO du process de fabrication pour la reprendre à moindre coût. La société INFUSEO soutien qu’elle s’est trouvée contrainte d’accepter des prix d’approvisionnement conférant à son contractant un avantage manifestement excessif qu’elle se trouve dans un état de dépendance, caractérisé par une ingérence de la société mère dans sa gestion. Qu’en conséquence elle est fondée sur le fondement de l’article 1143 du code civil à solliciter la nullité du contrat d’approvisionnement exclusif ainsi que des dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions, la société INFUSEO soutient qu’elle connaît des difficultés passagères liées au début de développement de la société, cependant lors des débats, la société INFUSEO a déclaré qu’elle était en état de cessation des paiements depuis le mois de février. Elle demande au tribunal de :
* Prononcer la nullité du contrat d’approvisionnement exclusif en vertu duquel la SAS [H] France se prétend créancière
* À titre subsidiaire en application de l’article 1164 du code civil prononcer la résolution de ce même contrat d’approvisionnement,
* Condamner la SAS [H] FRANCE à lui payer la somme de 103 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Juger que la preuve n’est pas rapportée d’une impossibilité permanente de faire face au paiement de la créance,
* Rejeter la demande de liquidation judiciaire,
* Condamner la SAS [H] FRANCE à lui payer la somme de 50.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Attendu qu’en application de l’article R631-2 du code de commerce « la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est à peine d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire. » Que ce principe à vocation à s’appliquer aux demandes reconventionnelles,
Qu’en outre si la demande relève bien de la compétence du Tribunal de commerce en ce qu’elle oppose deux sociétés commerciales, le tribunal statue ce jour en audience des débats en chambre de conseil, conformément à l’article L662-3 du code de commerce et par exception au principe de publicité des débats,
Les demandes reconventionnelles de la société INFUSEO ne portant pas sur une procédure traitée par le livre VI du code de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce statuant en audience des débats publics
Qu’en tout état de cause, en application de l’article L631-4 du code de commerce :
« L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Attendu que la société INFUSEO déclare à l’audience qu’elle est en état de cessation des paiements depuis le mois de février 2025,
Il convient de lui en donner acte, de constater qu’elle ne se prévaut pas d’une procédure de conciliation, et que dès lors la procédure qu’il lui appartenait de demander dans le délai de quarante-cinq jours s’impose.
Attendu que l’analyse du bilan 2024 : résultat net comptable – 291 639,00 €, capacité d’autofinancement -262 551 € atteste de la situation critique de la société INFUSEO indépendamment de la créance de la SAS [H] FRANCE
Qu’il appert des copies de jugements et attestations produites aux débats, et non contestées que la situation globale de la société se dégrade et que l’attentisme sous couvert de
négociations entre les parties ne fait qu’aggraver la situation, porter atteinte aux droits des salariés et des contractants et nuire aux perspectives de redressement.
Attendu que si l’état de cessation des paiements est manifeste et reconnu, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour juger que le redressement de la société est manifestement impossible,
Qu’il convient dès lors dans ces circonstances de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de :
La SAS INFUSEO [Adresse 3] en Sologne
Activité de fabrication et conditionnement d’eaux et de thés infusés à base de fruits, légumes et herbes aromatiques, l’achat, la vente, le
conditionnement et la transformation des avocats sous toute forme.
N° SIREN : 884 853 318
Fixe la date de cessation des paiements au 1 er février 2025 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [C] [A],
Et comme mandataire judiciaire Maître [Z] [Q] [Adresse 4].
Après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Ouvre la période d’observation pour une durée de six mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 5 décembre 2025 sur le rapport du juge-commissaire,
Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne au greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder la SELARL CORNET [Adresse 5], [Localité 1]
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce seront faites à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président,
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