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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 13 oct. 2025, n° 2025003069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025003069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 13/10/2025
N° de R.G. : 2025003069
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF NORD – PAS DE CALAIS, [Adresse 3] [Localité 5], poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [Y] [T], D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
La SAS AKSU BRUAY, [Adresse 1] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, comparaît en personne, D’AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 06/05/2025 du ministère de Maître [W], commissaire de justice à [Localité 7], l’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS a fait assigner, devant le tribunal de céans, pour l’audience du 02/06/2025 à 8 heures 30, la société AKSU BRUAY en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancier d’une somme de 4 607.72 euros, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
Par jugement en date du 02/06/2025, le tribunal de céans, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une enquête à l’égard de la société AKSU BRUAY, Société par actions simplifiée, a désigné Madame [X] [B], juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, lequel juge-enquêteur pourra se faire assister par la SELAS M. J.S PARTNERS en la personne de Maître [Z] [U].
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société AKSU BRUAY, Société par actions simplifiée, et il a été donné convocation « au débiteur » d’avoir à comparaître devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil à l’audience du 30/06/2025.
Le juge-enquêteur et l’expert chargé de l’assister ont fait dépôt au greffe de leurs rapports les 24/06/2025, 30/06/2025 et 03/10/2025, lesquels rapports ont été notifiés aux parties, communiqués au ministère public, et concluent à l’état de cessation des paiements de la société AKSU BRUAY.
Par jugement en date du 30/06/2025, le tribunal a ordonné un complément d’enquête et fixé nouvelle comparution en chambre du conseil à l’audience de ce jour
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
La SELAS M. J.S PARTNERS en la personne de Maître [Z] [U], représentée par Monsieur [C], collaborateur, comparaît, donne lecture de son rapport et conclut à l’état de cessation des paiements de la société AKSU BRUAY,
L’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance précisant n’avoir pas reçu le virement promis de la société débitrice,
Monsieur [V] [J], représentant légal, assisté de Madame [S] [F], sa fille et salariée de la société, comparaît et indiquent avoir réglé l’URSSAF le 07/10/2025, ne pas avoir de nouvelle de la DRFIP et avoir une somme de 2 746 euros
sur le compte bancaire de la société.
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert du rapport du juge-enquêteur, de l’expert chargé de l’assister, des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, et de la carence sur l’assignation de URSSAF NORD – PAS DE CALAIS, que la société AKSU BRUAY, Société par actions simplifiée, se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de22 043.70 à l’aide de son actif disponible de 2 746, et donc justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
ATTENDU que l’entreprise emploie 3 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inconnu,
ATTENDU qu’il ressort encore des explications données en chambre du conseil que AKSU BRUAY est susceptible de présenter un plan de redressement,
QU’i l convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
VU les rapports du juge-enquêteur et de l’expert, dont il fut donné lecture à l’audience,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
SAS AKSU BRUAY
[Adresse 1] [Localité 6]
Activité : Restauration rapide, restaurant, brasserie RCS Valenciennes B 890029549 (2020B00709)
FIXE provisoirement au 01/05/2024 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites et des éventuelles déclarations du débiteur,
FIXE à SIX MOIS la période d’observation pendant laquelle seront établies par le chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
DIT ET JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et FIXE comparution des parties, en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 01/12/2025 à 15:00,
DIT que ce rapport sera déposé au greffe DIX JOURS avant la comparution et notifié au chef d’entreprise, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, à la diligence du mandataire de justice,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Pascal AUBERT Juge du siège,
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire : SELAS M. J.S PARTNERS en la personne de Maître [Z] [U] [Adresse 4] [Localité 7],
DIT que, pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur : SELARL MERCIER CJ, prise en la personne de Maître [M] [P], [Adresse 2] [Localité 7] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT ET JUGE que, dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, assisté de l’éventuel administrateur judiciaire désigné, le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d’entreprise et de l’administrateur judiciaire, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE la signification par acte extra judiciaire du présent jugement à AKSU BRUAY,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Alexis COLAS, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 13/10/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Alexis COLAS, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi treize octobre deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier.
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