Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 11 juil. 2025, n° 2024F00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025 CHAMBRE 10
N° RG : 2024F00362
DEMANDEUR
SARL ABC INTERIM ASSISTANCE BATIMENT CHANTIER INTERIM Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SARL CREARIS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
SELARL ASTEREN, agissant par Maître [M] [O], es qualité de Liquidateur de la société KERYES anciennement dénommée [Adresse 4] [Adresse 5] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 22 mai 2025 : Mme Catherine DUCHENE, juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : – M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, – Mme Catherine DUCHENE, Juge, – M. Philippe AMESTOY, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société ABC Intérim, agence d’intérim, réclame à la société Créaris, entreprise de maçonnerie devenue société Keryes, le règlement de 10 factures d’un montant résiduel de 32 268,14 euros.
La société ABC Intérim a obtenu en février 2024 une ordonnance d’injonction de payer à laquelle la société Créaris a fait opposition ; puis elle a assigné en intervention forcée la Selarl Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Créaris, devenue Keryes.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la société ABC Intérim, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 433 001 559, a réclamé à la société Créaris, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 492 647 557, le paiement de la somme de 32 268,14 euros.
Par ordonnance du 21 février 2024, le président du tribunal de Pontoise a enjoint à la société Créaris de payer la somme de 32 268,14 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 mars 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
Par courrier réceptionné au greffe le 9 avril 2024, la société Créaris a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 avril 2024. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 15 mai 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00362.
En date du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Créaris devenue Keryes. Le tribunal a désigné comme liquidateur la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [M] [O].
Par acte délivré le 23 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société ABC Intérim, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 433 001 559, a assigné en intervention forcée la Selarl Asteren, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 808 344 071, prise en la personne de Me [M] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Créaris, devant ce tribunal pour l’audience du 5 février 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01237.
A l’audience du 5 février 2025, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2024F01237 avec celle enrôlée sous le n° 2024F00362, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Aux termes de l’assignation du 23 décembre 2024, la société ABC Intérim demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Ordonner la jonction entre la présente procédure et celle enrôlée devant le tribunal de commerce de Pontoise dans le litige opposant la société ABC Intérim d’une part et d’autre part, la société Créaris, devenue Keryes, et enrôlée sous le RG 2024F00362 avec toutes les suites et conséquences de droit ;
Statuant à nouveau
* Juger la société ABC Intérim recevable et bien fondée en ses demandes,
* Fixer au passif de la société Keryes, anciennement Créaris, la créance de la société ABC Intérim pour la somme de 32 268,14 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et compte arrêté au 9 décembre 2024, date du jugement déclaratif, et ce, à titre chirographaire,
* Fixer au passif de la société Keryes, anciennement Créaris, la créance de la société ABC Intérim au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit pour la somme globale de 400 euros, et ce, à titre chirographaire,
* Fixer au passif de la société Keryes, anciennement Créaris, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 22 mai 2025 au cours de laquelle la société ABC Intérim a été entendue en ses explications en absence de la Selarl Asteren en qualité de liquidateur judiciaire de la société Créaris ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [M] [O], liquidateur judiciaire de la société Créaris, devenue Keryes, faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 21 mars 2024 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
La société Créaris a formé opposition à cette ordonnance le 9 avril 2024, soit dans le délai légal d’un mois.
Il y lieu en conséquence de déclarer l’opposition recevable.
Sur la demande principale
* Sur les factures impayées
La société ABC Intérim expose avoir été sollicitée par la société Créaris, devenue Keryes, pour une mise à disposition de personnel. Dix factures, établies à ce titre entre le 5 février et le 26 mars 2023, sont restées impayées pour un montant total de 38 268,72 euros TTC.
Elle explique qu’un échéancier de régularisation de cette dette a été établi le 4 août 2023 mais que seuls deux versements ont été effectués pour un montant total de 6 000 euros, de sorte que la créance impayée résiduelle s’élève à 32 268,14 euros TTC.
Elle indique avoir déclaré cette créance, le 19 décembre 2024, auprès de la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [O], nommée liquidateur judiciaire de la société Keryes suite à la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, le 9 décembre 2024.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que plusieurs contrats de mise à disposition de personnel ont été conclus entre les parties, dument formalisés et valablement acceptés.
Les 10 factures suivantes, établies par la société ABC Intérim, au fur et à mesure de l’accomplissement des missions, n’ont pas été réglées à la date d’échéance :
L’échéancier de règlement, sollicité par la société Créaris, devenue Keryes, a été accepté le 4 août 2023, la défenderesse s’étant engagée à régler 5 000 euros par semaine jusqu’à apurement de la dette.
Deux versements pour un montant total de 6 000 euros ont été effectués, le 19 octobre 2023 pour 5 000 euros et le 24 octobre 2023 pour 1 000 euros, ramenant la dette à la somme de 32 268,14 euros.
La formalisation de cet échéancier et son début d’exécution témoignent de la reconnaissance par la société Créaris, devenue Keryes, de cette créance de 32 368,14 euros, formée de 10 factures impayées.
Faute de comparaître, la société Créaris, devenue Keryes, ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société ABC Intérim est certaine, liquide et exigible à hauteur de 32 268,14 euros.
Cette créance a été régulièrement déclarée au passif de la société Keryes en date du 19 décembre 2024 par lettre recommandée avec AR auprès de Me [O], nommée liquidateur judiciaire le 9 décembre 2024 dans le cadre du jugement en liquidation.
Il conviendra en conséquence de constater la créance à titre chirographaire de la société ABC Intérim à l’égard de la société Créaris, devenue Keryes, prise en la personne de Me [O], liquidateur judiciaire, et d’en fixer le montant à la somme de 32 268,14 euros.
* Sur les intérêts de retard
La société ABC Intérim sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux légal du 21 mars 2024 jusqu’au 9 décembre 2024.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. ».
Il conviendra en conséquence de majorer la somme de 32 268,14 euros à titre chirographaire de la société ABC Intérim à l’égard de la société Créaris, devenue Keryes, prise en la personne de Me [O], liquidateur judiciaire, des intérêts au taux légal à partir du 21 mars 2024, date de la
signification de l’ordonnance d’injonction de payer, jusqu’au 9 décembre 2024, date de placement en liquidation judiciaire de la société Créaris -devenue Keryes.
* Sur les frais de recouvrement
La société ABC Intérim demande également d’inscrire, à titre chirographaire, au passif de la société Keryes une indemnité forfaitaire de 40 euros par chacune des 10 factures impayées.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».
En l’espèce, les paiements partiels effectués en octobre 2023 n’exonèrent pas la défenderesse de la totalité des frais de recouvrement, ceci même si la facture réclamée la plus ancienne a pu ainsi être totalement soldée. En effet, sa date d’échéance était dépassée depuis 6 mois lorsque ce règlement est intervenu.
Il conviendra en conséquence de constater la créance au titre des frais de recouvrement de la société ABC Intérim à l’égard de la société Créaris, devenue Keryes, prise en la personne de Me [O], liquidateur judiciaire, et d’en fixer le montant à la somme de 400 euros (40 euros x 10 factures).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ABC Intérim sollicite l’inscription au passif de la société Créaris, devenue Keryes, à son profit et à titre chirographaire, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABC Intérim a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour constater la créance à titre chirographaire de la société ABC Intérim à l’égard de la société Créaris, devenue Keryes, prise en la personne de Me [O], liquidateur judiciaire, et d’en fixer le montant à la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Créaris, devenue Keryes, prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 11 juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, Déclare la société ABC Intérim fondée en ses demandes,
Constate la créance échue de la société ABC Intérim à l’égard de la société Créaris, devenue Keryes, prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire, à titre chirographaire,
Fixe cette créance à la somme de 32 268,14 euros, majorée des intérêts au taux légal du 21 mars 2024 au 9 décembre 2024, à titre chirographaire,
Constate la créance au titre des frais de recouvrement de la société ABC Intérim à l’égard de la société Créaris, devenue Keryes, prise en la personne de Me [O], liquidateur judiciaire,
Fixe cette créance à la somme de 400 euros,
Constate la créance au titre des dispositions de l’article 700 de la société ABC Intérim à l’égard de la société Créaris, devenue Keryes, prise en la personne de Me [O], liquidateur judiciaire,
Fixe cette créance à la somme de 1 000 euros,
Rappelle que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances,
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 169,06 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.La greffièreLe président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Primeur ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Filiale ·
- Dividende ·
- Dette ·
- Énergie ·
- Avis favorable ·
- Sapin ·
- Plan ·
- Exploitation
- Devis ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Protocole ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Dol ·
- Vérification d'écriture ·
- Commande ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Activité
- Finances ·
- Crédit-bail ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Date
- Vidéos ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Retrait ·
- Vernis ·
- Centrale ·
- Exigibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Extrajudiciaire
- Traiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Gérant
- Mécanique générale ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Adresses ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Publicité ·
- Ministère public ·
- Exploitation agricole ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Exécution provisoire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Administrateur ·
- Période d'observation
- Pierre ·
- Intempérie ·
- Dominique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.