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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 13 juin 2025, n° 2025F00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00082 – 2516400002/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
13/06/2025 JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de sanction – faillite personnelle
Numéro de Rôle: 2025F82Numéro de PC: 2024RJ101Débats à l’audience du 28 mars 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL
0 Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Marion LOZAC’HMEUR
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n°
2025F82
Procédure
2024RJ101
ENTRE
* SCP JP. LOUIS &, [E], [Z], prise en la personne de Maître,
[E], [Z]
*, [Adresse 1],,
[Adresse 1],
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR
ЕТ – Monsieur, [U], [F],
[Adresse 2],
Chez M., [D], [U],,
[Localité 2]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
DÉFENDEUR – Non comparant ni représenté
Copie exécutoire délivrée le 13/06/2025 à Etude, [W], [Y] -, [O] Commissaires de justice
Il convient de rappeler que Monsieur, [F], [U] était dirigeant de droit de la SARL CHICKEN AND ASSOCIATE, immatriculée sous le n°918 874 348, qui exploitait une activité de restauration rapide, plats à consommer sur place ou à emporter, livraison à domicile, snack, vente de glace.
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal de céans a prononcé, sur saisine du Ministère public, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société et a désigné la SCP JP. LOUIS &, [E], [Z], prise en la personne de Maître, [E], [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SCP JP. LOUIS &, [E], [Z], prise en la personne de Maître, [E], [Z], es qualité, a fait assigner Monsieur, [F], [U], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL CHICKEN AND ASSOCIATE, pour voir :
Vu les articles L.653-2 et suivants du code de commerce,
Prononcer, à titre principal, la faillite personnelle de Monsieur, [F], [U], pour une durée de 3 ans,
Prononcer, à titre subsidiaire, une mesure d’interdiction de gérer à l’égard de Monsieur, [F], [U], pour une durée de 3 ans,
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
C’est la raison pour laquelle Monsieur, [F], [U] a été appelé à comparaître à l’audience de chambre du conseil du 28 mars 2025, audience à laquelle il était non comparant et non représenté.
Les débats ont eu lieu en audience publique.
Le rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe le 26 Mars 2025, a été lu à l’audience.
Aux termes de l’assignation, la SCP JP. LOUIS &, [E], [Z], prise en la personne de Maître, [E], [Z], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL CHICKEN AND ASSOCIATE, reproche à Monsieur, [U], [F] des fautes de gestion telles que :
* avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l’article L.653-5 6°),
* avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (prévus à l’article L.653-5 5°),
* avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée (prévus à l’article L.653-5 7°).
* avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. (prévus à l’article L.653-8 2°).
La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi.
Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République indique que le dirigeant serait parti dans la région de, [Localité 3] ; que par son comportement, ce dernier a manifesté sa volonté de ne pas respecter la loi. Elle sollicite une mesure de faillite personnelle d’une durée de 3 ans.
SUR CE :
* Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparait que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 25 Février 2025, Maître, [V], [G], commissaire de justice à, [Localité 4] à a signifié l’acte en son étude, en l’absence du défendeur
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoqué, Monsieur, [F], [U] ne s’est pas présenté ni personne pour lui ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.
Par conséquent, le tribunal déclarera la SCP JP. LOUIS &, [E], [Z], prise en la personne de Maître, [E], [Z], recevable en ses demandes.
* Sur la demande de faillite personnelle :
Tous ces faits étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ;
Que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande de la SCP JP. LOUIS &, [E], [Z], prise en la personne de Maître, [E], [Z] ;
Compte-tenu de l’absence totale de coopération et de l’attitude de Monsieur, [U] visant à ignorer la loi, il sera fait droit à la demande de Maître, [E], [Z] et le tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur, [F], [U] une mesure de faillite personnelle assortie d’une interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 3 ans.
* Sur l’exécution provisoire et les dépens :
Le Tribunal n’estime pas devoir prononcer l’exécution provisoire,
Les dépens de l’instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce
Vu l’article L.662-3 du code de commerce,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
CONSTATE que les fautes que la SCP JP. LOUIS &, [E], [Z], prise en la personne de Maître, [E], [Z], es-qualités, reproche à Monsieur, [F], [U], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL CHICKEN AND ASSOCIATE, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite,
DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ;
PRONONCE une mesure de faillite personnelle à l’encontre de :
Monsieur, [F], [U], Né le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 5] (France),
Demeurant : Chez Monsieur, [D], [U],, [Adresse 2],
avec une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 3 ans
DIT qu’en application de l’article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d’office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l’ensemble des sociétés ou activités dont Monsieur, [U], [F] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur, et ce, à réception du certificat de non-appel de la présente décision.
DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l’article R.123-298 du code de commerce ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
En application de l’article R.653-3 du code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l’article R. 621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d’annonces légales.
ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive.
DECLARE les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s’agit. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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