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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 22 avr. 2025, n° 2024F00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
2024 F 00120
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 avril 2025
ENTRE :
La S.A.R.L. LA PETITE ALSACE,
Dont le siège social est [Adresse 3]
Ayant pour avocat plaidant Maître Christelle LEFEVRE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE
Domiciliée [Adresse 2]
Comparante par Maître Christelle LEFEVRE
ET
La Société BANNERT SP.Z.O.O.
Dont le siège social est [Adresse 6]-POLOGNE (Pologne)
Ayant pour avocat plaidant Maître Anita MIGALSKI, Avocat au Barreau de PARIS
Domiciliée [Adresse 1]
Comparante par Maître Anita MIGALSKI
***************
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 9 juillet 2024 et après plusieurs renvois a été confiée à Monsieur Bernard DELALLEAU, juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 25 mars 2025, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de procédure civile.
Á l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe ainsi qu’il a été annoncé à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 450 alinéa du code de procédure civile.
LES FAITS
La S.A.R.L. LA PETITE ALSACE, expose dans son acte introductif d’instance que Madame [T] représentante légal de la S.A.R.L. LA PETITE ALSACE a passé commande d’un Food truck de marque OPEL pour un prix de 49 674€ le 24 février 2022 auprès de la Société BANNERT SP.Z.O.O.
Elle a versé deux acomptes l’un de 1000€ l’autre de 13 468,70€.
Le délai de réalisation était fixé à mai 2022, la livraison a eu lieu le 22 juillet 2022 étant précisé qu’à la place d’un véhicule de marque OPEL, c’est un véhicule de marque RENAULT qui a été livré dont la carte grise a été délivrée le 25 avril 2023.
La S.A.R.L PETITE ALSACE a débuté l’exploitation du food-truck et débuté son activité le 31 mai 2023.
Compte tenu de ces retards La S.A.R.L PETITE ALSACE a tenté une conciliation avec la Société BANNERT SP.ZO.O., conciliation qui n’a pas abouti.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la S.A.R.L. LA PETITE ALSACE a assigné la Société BANNERT SP.Z.O. O devant le Tribunal de commerce de COMPIEGNE.
Cette assignation lui a été signifié par voie électronique le 3 avril 2024 par Maître [O] [U], huissier de justice à [Localité 4] et ce conformément à l’application du règlement (CE) N°2020/1784 du 25 novembre 2020 ;
Assignation dans laquelle la S.A.R.L. LA PETITE ALSACE demande :
2024 F 00120
Vu l’article 1217 du Code Civil Vu les pièces versées au dossier
* Condamner la société BANNERT SP. Z.O.O. à payer à l’EURL LA PETITE ALSACE la somme de 20.000 € au titre de la perte de chiffre d’affaires ;
— Condamner la société BANNERT SP. Z.O.O. à payer à 1 EURL LA PETITE ALSACE la somme de 400 € au titre du remboursement du support du four ;
— Condamner la société BANNERT SP. Z.O.O. à payer à l’EURL LA PETITE ALSACE à lui payer la somme de 42, 90 € correspondant au raccord de gaz ;
— Condamner la société BANNERT SP. Z.O.O. à payer à l’EURL LA PETITE ALSACE la somme de 100 € au titre de la mise à jour du GPS ;
— Condamner la société BANNERT SP. Z.O.O. à faire le nécessaire pour que le véhicule bénéficie d’une extension de garantie de 10 mois supplémentaires
— Condamner la société BANNERT SP. Z.O.O. à payer à I’EURL LA PETITE ALSACE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société BANNERT SP. Z.O.O. aux entier dépens ».
PRETENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. LA PETITE ALSACE, ci-après la demanderesse, par conclusions visées par le greffe, motivées régularisées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, demande au tribunal :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile
— Constater que le lieu de livraison du véhicule a été au siège social de LA PETITE ALSACE à [Localité 5]
— Se déclarer compétent territorialement pour trancher le litige
— Renvoyer le dossier à la mise en état pour les conclusions de la société BANNERT SP.Z.O.O.
A titre subsidiaire, et si le Tribunal devait se déclarer incompétent -Débouter la société BANNERT de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes elle verse au dossier les pièces suivantes : -Extrait KBIS LA PETITE ALSACE -Mails de la société BANNERT des 30 septembre 2021 et 15 mars 2022 -Facture d’acompte versé par LA PETITE ALSACE en date du 1er février 2022 -Récépissé d’une demande de virement (1.000 € + 13.468,70 €) -Offre de food-truck de la société BANNERT à LA PETITE ALSACE -Mail de la société BANNERT du 11 mai 2022 avec plans -Mails de la société BANNERT des 25 avril 2022, 6 juin 2022, 18 juin 2022, 29 juin 2022, 30 juin 2022 et 7 juillet 2022 sur le retard de livraison et achat support four -Facture de la société BANNERT du 12 juillet 2022 (livraison du véhicule) -Echange de mails entre Madame [S] (Préfecture) et Madame [J] [T] relatifs à l’immatriculation du véhicule -Certificat d’immatriculation du véhicule en date du 25 avril 2023 -Accusé d’enregistrement démarche complémentaire 02.09.2022 et mandat pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du Ministère de l’Intérieur du 02.09.2022 -Attestation de Madame [J] [T] du 21.11.2023 -Documents comptables, fiscaux et de gestion -Dossier prévisionnel sur 3 exercices janvier 2022 à décembre 2024 CMA HAUTS DE France -Dossier prévisionnel FIDUCIAL 3 exercices janvier 2023 à décembre 2025 -Mail de Madame [J] [T] du 3 mars 2023 -Facture CALORIA du 7 mars 2022 -Mail de Madame [J] [T] du 11 avril 2022 -Mail de Madame [J] [T] du 25 avril 2022 -Photographie raccordement bouteille de gaz et facture CASTORAMA
2024 F 00120
— Constat d’échec de conciliation du 17 juillet 2023 -Lettre de la société BANNERT à Monsieur [C], Conciliateur du 15 décembre 2022
— Echanges de mails entre Madame [J] [T] et la société BANNERT en date des 26 décembre 2022, 11 avril 2023, 1er mai 2023 29 et30 mai 2023
La Société BANNERT SP.Z.O.O., ci-après la défenderesse, par conclusions motivées N°2 remises à l’audience du 25 mars 2025 et acceptées par la demanderesse, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et soutenues oralement lors de l’audience demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 42, 48, 81 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 25 du règlement (UE) No 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12
décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, Vu les jurisprudences citées
Vu les pièces communiquées :
— Se déclarer incompétent pour connaître le présent litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Y faisant droit, -Débouter la société LA PETITE ALSACE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
— Condamner la société LA PETITE ALSACE à verser à la société BANNERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ la somme de 2.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais supportés dans le cadre du présent litige ; -Condamner la société LA PETITE ALSACE aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes elle verse au dossier les pièces suivantes : -Kbis de la société BANNERT – extrait du registre KRS – et sa traduction en anglais ; -Contrat n°11/MG/2021 conclu le 30.09.2021 par les sociétés LA PETITE ALSACE et BANNERT -Le courriel de [I] [F] comportant les documents contractuels signés par la demanderesse -Factures d’honoraires d’avocat.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence
Sur sa recevabilité
Attendu que la défenderesse soulève avant toute défense au fond, l’exception
d’incompétence de ce Tribunal au profit d’un Tribunal Polonais ;
Que cette demande est motivée dans la forme et les délais et désigne la juridiction de renvoi ; Qu’elle doit être déclarée recevable.
Et sur son mérite
La défenderesse à l’appui de sa demande d’incompétence du Tribunal de commerce de COMPIEGNE fait état que les parties ont conclu un contrat, signé électroniquement, contenant une clause attributive de compétence désignant un tribunal compétent au siège de la défenderesse, à savoir une juridiction polonaise ;
Que ce contrat signé entre deux parties commerçantes spécifie que tout litige en découlant serait soumis aux juridictions polonaises suivant son paragraphe 12.
Pour s’opposer la demanderesse fait valoir que ce contrat n’est pas en sa possession et que la compétence du Tribunal relève de l’article 46 du Code de procédure civile ;
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Qu’en l’espèce le food-truck a été livré à son siège social à [Localité 5] ;
Que la clause invoquée par la défenderesse pour lui être opposable devait remplir plusieurs conditions notamment qu’elle ait été portée à sa connaissance comme le prévoit l’article 48 du Code de procédure civile ;
Qu’en l’occurrence elle n’a pas été destinataire du contrat sur lequel se fonde la défenderesse qui aurait été, selon celle-ci, signé en septembre 2021 alors qu’elle-même a été créé en décembre 2021 ;
Que le document communiqué par la défenderesse n’est pas daté et que ce document n’est pas un contrat mais un devis estimatif car elle-même devait passer en commission pour des prêts à taux zéro puis bancaires ;
Que l’offre n’a été remise que le 24 février 2022 et que celle-ci ne contient pas de clause attributive de compétence territoriale ;
Que le document produit par la défenderesse en sa page 6 est uniquement paraphé par elle et non par ses soins ;
Qu’ainsi la défenderesse ne démontre pas que la clause qu’elle entend lui opposer est spécifiée de façon apparente.
De plus elle rappelle que lors de la conciliation la défenderesse ne s’est pas prévalu de la clause attributive de compétence et a donc entendu y renoncer et qu’il lui a été fait
sommation de communiquer l’original du contrat. En réponse la défenderesse indique que le contrat en question a été transmis à Madame [J] [T], fondatrice de la demanderesse, par Monsieur [I] [F], alors représentant de la défenderesse sur le marché français ;
Que si la date précise de transmission ne peut être identifiée (Monsieur [F] ne faisant plus partie des effectifs de la défenderesse), il est avéré que la demanderesse a renvoyé les documents contractuels signés et tamponnés en réponse à ce courriel ;
Qu’un courriel daté du 7 novembre 2022, adressé par Monsieur [F] à Madame [V] [W], collaboratrice de la défenderesse, précise : "[J] m’a envoyé les scans suivants signés…"
Qu’en pièce jointe, ce courriel contenait :
— La première page (1/4) de l’offre datée du 30 septembre 2021, référencée O21/09/0011, signée et tamponnée par « LA PETITE ALSACE » ;
— La dernière page (7/7) du contrat référencé O21/09/0011, également signée et tamponnée par « LA PETITE ALSACE »
Elle fait valoir que La demanderesse ne conteste pas que la signature apposée sur la page 7 est bien la sienne, mais elle soutient que le contrat, dans son intégralité, ne lui aurait pas été communiqué ;
Qu’il est indéniable que la signature apposée sur la dernière page du contrat prouve que la demanderesse avait connaissance du document et l’a validé ;
Que les arguments selon lesquels les autres pages n’auraient pas été transmises sont infondés pour plusieurs raisons à savoir :
— L’intégration logique des pages du contrat : La page 7 signée par la demanderesse fait partie d’un ensemble contractuel, comme en témoignent la numérotation des articles et des pages. Si le reste du contrat n’avait pas été communiqué, il est évident que la demanderesse aurait demandé à le recevoir, ce qui n’a pas été le cas.
Que de surcroit, la demanderesse exige la communication d’un « original » du contrat, sachant pertinemment qu’une version papier signée n’existe pas ;
Qu’en droit, la signature apposée sur la dernière page du contrat manifeste le consentement des parties aux obligations qui en découlent ;
Qu’en l’absence d’une obligation légale ou contractuelle imposant le paraphe, la validité du contrat ne peut être contestée sur ce seul fondement comme le spécifie un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 7-3-2001 : Bull. civ. III n° 31) et de la Cour d’appel de PARIS (CA Paris 27-2- 2014 n° 13/12761 : JCP G 2016 n° 46-1224 § 1 obs. Simler) ;
Qu’en l’espèce, l’absence de paraphes sur les autres pages du contrat ne peut en aucun cas remettre en question la validité dudit contrat ;
Que la signature portée sur la dernière page suffit à démontrer l’engagement contractuel de la demanderesse, d’autant plus qu’il est établi que cette page fait partie d’un document complet et cohérent, comme l’indique la numérotation des articles et des pages ;
Que si la date exacte à laquelle le contrat a été signé par la demanderesse reste indéterminée, cet élément est dépourvu de pertinence au regard du présent litige, ce qui importe, c’est que le contrat a nécessairement été signé avant la naissance du différend entre les parties, et, par conséquent, la clause attributive de compétence stipulée à son paragraphe 12 s’applique pleinement ;
Sur ce,
Il n’est pas contesté que le véhicule a été livré à [Localité 5].
L’article 48 du Code de procédure civile évoqué par la défenderesse pour s’opposer à la compétence territoriale du Tribunal de commerce de COMPIEGNE nécessite, comme l’indique la demanderesse, que pour qu’une clause puisse déroger aux règles de compétence territoriale elle doit être « spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle opposée ».
En l’occurrence la défenderesse à l’appui de sa demande verse au dossier des documents susceptibles selon elle de valider l’engagement de la demanderesse quant au lieu de juridiction polonais, en particulier différents éléments d’un contrat qui seraient indissociables et constitutifs d’un seul et unique contrat que la gérante de la demanderesse aurait accepté dans sa totalité. Force est de constater les points suivants :
Les éléments fournis font état de la signature de Madame [J] [T] sur une page numérotée 7 faisant référence à une offre commerciale référencée « 021/09/0011 » sans précision de date, et sans référence à un numéro de contrat, signature que ne conteste pas la demanderesse. La même signature est apposée sur un autre document non numéroté faisant état de la même référence et daté du 30 septembre 2021. Ces deux documents ne sont pas constitutifs d’une même entité.
Les autres pages numérotées versées au dossier par la défenderesse comme étant constituantes du même contrat sont numérotées de 1 à 6 et ne sont ni paraphées ni signées par la demanderesse.
La page numérotée 1 fait référence à un « CONTRAT NO 11/MG/2021 conclu le 30.09.2021 », à cette date la Société LA PETITE ALSACE n’avait pas d’entité statutaire. Il est a noté que la clause attributive de la compétence territoriale polonaise figure sur la page 6 en son paragraphe 12.
La numérotation des différentes pages ne saurait à elle seule justifiée qu’elles sont constitutives d’une même entité.
A l’appui de sa demande pour faire valoir que l’absence de paraphe de la demanderesse n’est pas un élément qui pourrait remettre en question le dit contrat la défenderesse présente un arrêt de la cour de cassation qui serait, selon elle, susceptible d’accréditer la validité du contrat en l’absence de paraphe de la demanderesse mais force est de constater que dans ledit arrêt il est fait mention de la présence du paraphe de toutes les parties en lieu et place d’une signature ce qui n’est pas le cas sur les pages 1à 6 des pièces versées au dossier puisque seule la signature du représentant de la défenderesse y figure.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments force est de constater que le document présenté par la défenderesse ne saurait avoir une valeur contractuelle puisque dans son intitulé il est fait référence à une conclusion en date du 30 septembre 2021, date à laquelle la Société LA PETITE ALSACE n’était pas constituée.
De plus la défenderesse n’apporte pas la preuve, d’une part que les éléments présentés sont constitutifs d’un même contrat et d’autre part que la demanderesse est acceptée de façon non équivoque la clause attributive de compétence territoriale polonaise.
La livraison du véhicule ayant eu lieu à [Localité 5], les clauses de compétence territoriale telle qu’énoncé dans l’article 46 du Code de procédure civile sont applicables.
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Il y a donc lieu de dire la demanderesse recevable et bien fondée en sa demande de compétence du Tribunal de commerce de COMPIEGNE et de statuer dans les termes ci-après.
Sur les dépens
L’article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. Attendu que la Société BANNERT SP.Z.O.O. voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Bernard DELALLEAU, juge chargé d’instruire l’affaire :
CONSTATE que le lieu de livraison du véhicule a été au siège social de LA PETITE ALSACE à [Localité 5].
SE DECLARE compétent pour trancher le litige ;
— RENVOIE le dossier à la mise en état du 24 juin 2025 pour les conclusions de la Société BANNERT SP.Z.O.O.
— CONDAMNE la Société BANNERT SP.Z.O.O. au paiement des dépens ;
Ordonne la notification du présent jugement conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du Code de Procédure Civile ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 96.56€ TTC dont TVA à 20 %.
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA et Messieurs Jean Pierre CRINELLI, et Bernard DELALLEAU juges. Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition du greffe.
La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, présidente du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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