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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 8 oct. 2025, n° 2025010912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025010912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/14/68*
R.G. : 2025010912 P.C. : 2025-752
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025
OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 06/10/2025, l’entreprise ci-après nommée : SARL ENTREPRISE MARTIN
Adresse du siège social : [Adresse 1]
Activité :
Tous travaux de menuiserie et notamment la vente et installation de menuiseries et fermetures intérieures ou extérieures en bois, Pvc, alu ou composite, portes, fenêtres, volets, portails, portes de garage, clôtures, volets roulants, stores, parquets, escaliers, cuisine et agencement de lieux publics ou privés.
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : B 979901303 (2023B03307)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l’application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de l’un des Greffiers associés de ce tribunal.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Monsieur [Y] [Q] [C] [W], Représentant légal de la Société, a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Monsieur [A] [E] Représentant des salariés de la SARL ENTREPRISE MARTIN a comparu ;
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL ENTREPRISE MARTIN se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, et que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
Que de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SARL ENTREPRISE MARTIN
[Adresse 1] Activité :
Tous travaux de menuiserie et notamment la vente et installation de menuiseries et fermetures intérieures ou extérieures en bois, Pvc, alu ou composite, portes, fenêtres, volets, portails, portes de garage, clôtures, volets roulants, stores, parquets, escaliers, cuisine et agencement de lieux publics ou privés.
RCS [Localité 1] B 979901303 (2023B03307)
DIT que l’ensemble des biens du débiteur pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l’article L644-2 du code de commerce,
FIXE, après débat contradictoire, provisoirement la date de cessation des paiements au : 06/10/2025
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Stéphane BILLARD Juge,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Maître [T] [F] DE LA SELARL CECILE JOUIN [Adresse 2]
DIT que conformément à l’Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe,
COMMET en qualité de Commissaire de Justice :
SELARL JPK
[Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du « débiteur » conformément à l’Art. L.641-1 du Code de Commerce,
DIT que l’inventaire sera réalisé par la SELARL JPK dans un délai maximum de quinze jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à douze mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
ORDONNE conformément à l’Art. R. 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à :
* Monsieur [Y] [Q] [C] [W]
* Monsieur [A] [E] Représentant des salariés de la SARL ENTREPRISE MARTIN
ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues aux Art. R. 621-7 et R.621-8 du Code de Commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi huit octobre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Madame Pascale BOUYER, Monsieur Stéphane BILLARD, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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