Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 26 janv. 2026, n° 2025006102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025006102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 26/01/2026
N° de R.G. : 2025006102
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L’URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1], [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [S] [P], D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [M], immatriculé sous le numéro RCS 979.827.524, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, comparaît, D’AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 12/11/2025 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d’un office de commissaire de justice à Valenciennes, l’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l’audience du 15/12/2025 à 8 heures 30, Monsieur [L] [M] en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 3 376 euros euros au titre de cotisations salariales, patronales, majorations, pénalités de retard et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises,
Par jugement en date du 15/12/2025, le tribunal de céans, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une enquête à l’égard de Monsieur [L] [M], a désigné Monsieur [I] [T], juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, lequel juge-enquêteur pourra se faire assister par la SELARL [V] [O] et [B] [J] en la personne de Maître [C][K]. [J].
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [L] [M], et il a été donné convocation « au débiteur » d’avoir à comparaître devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil à l’audience de ce jour.
Le juge-enquêteur et l’expert chargé de l’assister ont fait dépôt au greffe de leurs rapports les 07/01/2026 et 13/01/2026, lesquels rapports ont été notifiés aux parties, communiqués au ministère public, et concluent à l’état de cessation des paiements de Monsieur [L] [M].
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
La SELARL [V] [O] et [B] [J] en la personne de Maître [C][K]. [J] comparaît, donne lecture de son rapport et conclut à l’état de cessation des paiements de Monsieur [L] [M],
Madame [S] [P], représentant l’URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1] comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Monsieur [L] [M], comparaît, reconnaît ne pas avoir la trésorerie pour solder la créance de l’URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1]
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert du rapport du juge-enquêteur, de l’expert chargé de l’assister, des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, et de la carence sur l’assignation de l’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, que Monsieur [L] [M], se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 2 859,12 à l’aide de son actif disponible, et donc justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
ATTENDU que l’entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social n’est pas connu à ce jour,
ATTENDU que le débiteur n’a pas distingué ses comptes bancaires professionnels et personnels ; qu’il existe donc une confusion des patrimoines, qu’en outre le vocable « EI » ne figure manifestement pas sur les documents d’affaire ; qu’enfin la comptabilité produite ce jour au tribunal ne respecte pas les normes comptables;
ATTENDU que, dans ces conditions la procédure de redressement judiciaire doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur;
ATTENDU qu’il ressort encore des explications données en chambre du conseil que Monsieur [L] [M] est susceptible de présenter un plan de redressement,
QU’il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l’application de la loi,
VU les rapports du juge-enquêteur et de l’expert, dont il fut donné lecture à l’audience,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de : Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
Activité : Friterie-fabrication de plats prépares à emporter RCS [Localité 2] A 979827524 (2023A00978)
DIT que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
FIXE provisoirement au 01/08/2024 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites et des éventuelles déclarations du débiteur,
FIXE à SIX MOIS la période d’observation pendant laquelle seront établies par le chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
DIT ET JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et FIXE comparution des parties, en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le
16/03/2026 à 15:00,
DIT que ce rapport sera déposé au greffe DIX JOURS avant la comparution et notifié au chef d’entreprise, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, à la diligence du mandataire de justice,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Didier GILLET Juge du siège,
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [V] [O] et [B] [J] en la personne de Maître [C][K]. [J] [Adresse 3],
DIT que, pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur : SELARL [Q] & ASSOCIES, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [N] [Q], [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
ORDONNE que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE la signification par acte extra judiciaire du présent jugement à Monsieur [L] [M],
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Didier GILLET, Monsieur Remy LIENARD, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 26/01/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Didier GILLET, Monsieur Remy LIENARD, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-six janvier deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier
Signé électroniquement par Me Arnauld RENARD.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Affiliation ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Prétention
- Inventaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Redressement
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Débats ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Audience publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Produit textile ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Vente en gros ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Procédure
- Menuiserie ·
- Retenue de garantie ·
- Injonction de payer ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Malfaçon ·
- Réception ·
- Hôtel ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Enchère ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Investissement ·
- Observation
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Pierre ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Rétractation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée
- Irlande ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Énergie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.