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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 nov. 2025, n° 2023J01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J01311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J1311
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 2]
ET
* Madame, [J], [M], [O], [W] Numéro SIREN : 752742676, [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [F], [X] -14, [Adresse 5], [Localité 3], [P] Céline – ISAURE AVOCATS, [Adresse 6]
* La SAS CORPODERM Numéro SIREN : 488072844, [Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile – SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n°, [Adresse 8], [Localité 3], [R], [Z], [U] -41, [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le 28/11/225 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 28/11/2025 à Me ABRIAL Cécile
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à différents entretiens avec la société CORPODERM, Madame, [L] a signé de façon électronique avec la société CORPODERM un contrat de location de matériel d’esthétique le 23/11/2021 ledit contrat a été financé par la société LOCAM sur la base de 60 loyers mensuels de 1 063,67 € TTC chacun s’échelonnant jusqu’au 28/02/2027 et comportant une option d’achat de 428,00 €.
Un procès-verbal de livraison et conformité a été signé par Madame, [L] le 03/03/2022.
Le 24/08/2023 la société LOCAM a adressé à Madame, [M], [D] une mise en demeure de payer trois échéances impayées rappelant qu’à défaut, le contrat de location financière du matériel sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 15/11/2023, la société LOCAM a assigné Madame, [M], [D] par acte de Maître, [A], [Q] Commissaires de justice associé à LAVAUR (81502) à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2023J01311.
Madame, [L] a assigné en appel en cause la société CORPODERM le 09/02/2024 par acte de Maître, [N], [B] commissaire de justice à MURET (31600) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00285.
Par ordonnance du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 25/03/2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires entre Madame, [L] et la société CORPODERM sous le numéro RG 2024J00285 avec l’affaire entre la société LOCAM et Madame, [L] sous le numéro RG 2023J01311.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal.
La société LOCAM précise que
À l’appui de ses prétentions, la société LOCAM invoque notamment, outre les articles 1103 et suivants, 1137 et 1231-2 et du code civil, l’article L. 221-3 du code de la consommation et l’article 12 des conditions générales de location.
Madame, [L] s’est parfaitement engagée auprès de la société LOCAM en ratifiant sans réserve le contrat de location financière ainsi que le procès-verbal de réception et conformité et le mandat de prélèvement ;
Madame, [L] ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation car elle n’apporte pas la preuve qu’elle employait cinq salariés au plus lors de la signature du contrat de location et que par évidence l’objet du contrat entre dans son champ d’activités.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter Madame, [M], [O], [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Madame, [L] à régler à la société LOCAM la somme principale de 57 070,22 €, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28/08/2023 ;
* Condamner Madame, [M], [O], [E] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame, [M], [O], [E] aux entiers dépens d’instance.
Madame, [M], [D] explique au Tribunal
À l’appui de ses demandes Madame, [L] se fonde sur les articles 1112-1, 1119, 1130, 1132, 1133 et suivants, 1178, 1186, 1231-5, 1240 et 1241 du code civil, les articles L. 111-1 et L. 221-1 et suivants du code de la consommation ;
Qu’elle a été abusée par le commercial de la société CORPODERM qui ne lui a pas donné toutes les informations essentielles concernant le matériel et le contrat de location financière qu’elle a signée et qu’il a utilisé des manœuvres dolosives pour obtenir sa signature et ceci en violation des dispositions de l’article 1178 du code civil ;
Qu’elle n’a jamais demandé à la société CORPODERM de passer dans son institut ni jamais signé de bon de commande de matériel ni envoyé de devis signé et encore moins signé un contrat de location financière de matériel avec la société LOCAM dont elle ignore l’existence ;
Que le matériel fourni s’est avéré peu performant contrairement aux allégations de la société CORPODERM principalement la machine CRYOCELL et a obligé Madame, [L] à rembourser des clientes mécontentes ;
Que Madame, [L] aurait dû bénéficier des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation compte tenu des caractéristiques de l’entreprise de Madame, [L] et notamment de l’information sur le droit de rétractation ;
Que tout a été fait par la société CORPODERM pour tromper Madame, [L] y compris de lui indiquer la possibilité de rompre le contrat de location ou d’échanger le matériel ; Que pour toutes ses raisons il est demandé l’anéantissement de l’ensemble contractuel ;
Que les contrats de fourniture de matériel et de location financière sont interdépendants et que la nullité de l’un entraine la caducité de l’autre ; que les sommes versées à la société LOCAM soient restituées à Madame, [L] et la reprise du matériel effectuée par la société LOCAM.
Madame, [L] demande au Tribunal de
Débouter les sociétés LOCAM et CORPODERM de l’intégralité de leur demande,
À titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de location financière liant la société LOCAM et Madame, [L].
En conséquence :
* Condamner la société LOCAM à restituer à Madame, [L] la somme de 15 790,18 € TTC au titre des 14 loyers perçus,
* Condamner la société LOCAM à reprendre possession du matériel à ses seuls frais, dans un délai de 2 mois, à compter de la signification de la décision à intervenir, après avoir préalablement avisé Madame, [L] par lettre recommandée avec AR expédiée trente jours avant la date à laquelle la reprise interviendra,
* Condamner la société CORPODERM à verser à Madame, [L] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de clientèle, de la détérioration de
son image, du discrédit porté à son professionnalisme consécutifs à la faute délictuelle de la société CORPODERM.
À titre subsidiaire :
Juger inopposables les conditions générales du contrat dont se prévaut la société LOCAM, la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes en paiement.
À titre très subsidiaire :
* Juger qu’en application de la clause résolutoire, le montant de l’arriéré de loyer se limite à 4 loyers soit 4 511,48 €,
* Réduire l’ensemble des condamnations au titre des clauses pénales stipulées dans les conditions générales à la somme de 1 €,
En toute hypothèse :
* Condamner la société CORPODERM à relever indemne Madame, [V] de toutes condamnations mise à sa charge,
* Écarter l’exécution provisoire si, par extraordinaire, Madame, [M], [C] devait être condamnée,
* Condamner in solidum la société CORPODERM et la société LOCAM à verser à Madame, [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En réponse la société CORPODERM explique
Qu’elle n’a pas exercée de manœuvres dolosives pour obtenir le consentement de Madame, [M], [O], [E] pour la signature du contrat de location de machines ;
Que Madame, [L] était en relation avec la société CORPODERM depuis l’année 2020 et que c’est à sa demande que le commercial de la société est passé présenter le matériel objet du contrat de location à Madame, [L] qui était intéressé par ce type de procédé et par la marque comme l’indique la pièce 3 des conclusions de la société CORPODERM ;
Que la société CORPODERM a parfaitement informé Madame, [L] du système de location financière pouvant être proposé et des documents nécessaires à son établissement ;
Qu’un devis a été envoyé à Madame, [L] en date du 23/11/2021 et un contrat de location du matériel a été signé ce même jour par voie électronique par Madame, [L] ;
Que Madame, [L] a suivi une formation nécessaire à l’utilisation du matériel en date du 19/01/2022 et que son dossier de financement a été accepté par la société LOCAM le 21/01/2022 (pièce 26 des conclusions de la société CORPODERM) et qu’elle a signé le procès-verbal de livraison et conformité le 03/03/2022 par voie électronique; Elle était donc parfaitement informée des caractéristiques du contrat de location et des interlocuteurs intervenant dans l’opération sans émettre la moindre observation;
Que la société CORPODERM a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et a toujours répondu aux attentes de Madame, [L] y compris lorsqu’elle a souhaité la reprise d’un matériel en rappelant les engagements vis-à-vis de la société LOCAM notamment qu’en aucun cas il pouvait y avoir une reprise de matériel et en proposant une solution de renouvellement du matériel qui est restée sans suite ;
Que Madame, [L] est une commerçante expérimentée qui exploite plusieurs établissements et est aguerrie aux affaires et qu’elle n’apporte aucun élément prouvant une manœuvre dolosive dans le sens de l’article 1137 du code civil ;
Que Madame, [M], [D] ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation puisque l’objet du contrat de location entre parfaitement dans le champ d’activité de Madame, [M], [D] et qu’elle emploie plus de 5 salariés dans les différents établissements qu’elle dirige.
La société CORPODERM demande au Tribunal de
La société CORPODERM se fonde sur les articles 1130 et 1137 du code civil, les articles L. 221-1, 2 et 3, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation.
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées :
* Débouter Madame, [M], [O], [E] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions comme non fondées en droit et en fait,
* Condamner Madame, [L] à payer à la société CORPODERM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Madame, [M], [O], [E] aux dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’interdépendance des contrats
Attendu que Madame, [L] soutient l’interdépendance du contrat de fourniture d’un matériel d’esthétique la liant à la société CORPODERM et du contrat de location financière la liant à la société LOCAM ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de fourniture d’un matériel d’esthétique et le contrat de location liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants le même jour, soit le 23/11/2021 ; que la fourniture de matériel d’esthétique constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constatera l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part Madame, [L] et la société CORPODERM et d’autre part Madame, [L] et la société LOCAM ;
2- Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Attendu que Madame, [L] demande à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation ;
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
Attendu qu’en réponse les sociétés CORPODERM et LOCAM soutiennent que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation seraient exclues du champ d’application de la section relative au droit de rétractation parce que l’objet du contrat litigieux entre dans le champ d’activité de Madame, [M], [D] et qu’elle employait plus de cinq salariés au moment de la signature du contrat de location ;
Attendu que le contrat qui lie les parties, signé est un « CONTRAT DE LOCATION » sans autre mention, les parties étant précisément dénommées « locataire » et « bailleur » ;
Attendu qu’en effet, un tel contrat de location n’aurait pas été conclu si Madame, [L] n’avait pas souscrit le contrat principal de location de matériel d’esthétique avec la société CORPODERM ;
Attendu que l’article L. 221-27 du code de la consommation dispose que « l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 »;
Attendu qu’ainsi en application dudit article, en matière d’exercice du droit de rétractation, le contrat accessoire suit le sort du contrat principal, le texte ne prévoyant aucune exception ou exclusion en fonction du type de contrat accessoire dont il s’agit ;
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; que Madame, [L] convient que c’est bien en qualité de professionnel qu’elle a contracté avec la société CORPODERM et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’il convient donc de constater que le contrat de location d’un matériel d’esthétique a été conclu entre professionnels ;
B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux
Attendu que Madame, [L] a signé le contrat litigieux sur le lieu d’exercice de son activité à, [Localité 4] et non dans un établissement de la société CORPODERM ou de la société LOCAM ;
Attendu qu’il convient donc de dire que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
C- Sur le nombre de salariés employés par Madame, [M], [O], [E] égal ou inférieur à cinq
Attendu que Madame, [M], [D] produit dans ses conclusions en pièce 10 une attestation de son comptable indiquant qu’elle employait moins de 5 salariés lors de l’année 2021 ; Que cette attestation porte uniquement sur un établissement secondaire et non l’ensemble du périmètre d’activités de Madame, [M], [O], [E] et ne permet pas de déterminer exactement le nombre de salariés que Madame, [L] employait au moment de la signature du contrat de location le 23/11/2021 ;
Attendu de ce qui précède qu’il n’y a donc pas lieu de se positionner sur l’entrée du contrat litigieux dans le champ de l’activité principale de Madame, [M], [O], [E] ;
Attendu qu’il convient donc de dire que Madame, [M], [O], [E] ne remplit pas les conditions visées à l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dit que les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont, en l’espèce, pas réunies et notamment celles concernant le droit de rétractation ;
3- Sur la demande de nullité de l’ensemble contractuel encourue pour violation des règles du code civil
Attendu Madame, [M], [O], [E] sollicite la nullité de l’opération contractuelle selon les dispositions de l’article 1178 du code civil et notamment pour absence d’information sur les qualités essentielles du service ainsi que des manœuvres dolosives à son égard de la part de la société CORPODERM et de son commercial qui se serait rendu dans son établissement pour vanter les mérites du matériel, lui aurait laissé entendre la possibilité de changer celui-ci à tout moment et qui lui aurait caché l’existence d’une location financière avec un tiers en l’occurrence la société LOCAM, tout cela pour obtenir sa signature sur le contrat de location ; Qu’elle n’a d’ailleurs signé aucun devis ni bon de commande ; Que de plus la machine CRYOCELL s’est avérée peu performante comme le montre des déclarations de clientes et salariées en pièces 12 à 16 des conclusions de Madame, [L] ce qui entrainé des remboursements auprès des clientes mécontentes ;
Attendu qu’en réponse la société CORPODERM indique qu’elle était en relation avec Madame, [L] depuis juillet 2021 et que c’est à sa demande que Madame, [L] a souhaité avoir des informations sur le matériel comme le montre le mail en pièce 3 des conclusions de la société CORPODERM ; Qu’après l’envoi d’une documentation le 27/07/2021 un rendez-vous a été organisé dans l’établissement de Madame, [L], un devis réalisé et un contrat de location financière signé par voie électronique avec Madame, [L] ;
Attendu que la société CORPODERM indique au Tribunal qu’elle a demandée à Madame, [L] son bilan afin de finaliser le contrat de financement avec la société LOCAM ; Que celui-ci a été envoyé par Madame, [L] à la société CORPODERM le 23/11/2021 et que la société LOCAM a écrit le 21/01/2022 à Madame, [L] lui indiquant son accord sur le financement et les caractéristiques de celui-ci reprenant les éléments du contrat de location signé le 23/11/2021 (pièce 27 des conclusions de la société CORPODERM) ;
Attendu que Madame, [L] a signé le bon de livraison du matériel le 22/02/2022 ainsi qu’un procès-verbal de livraison et conformité le 03/03/2022 ;
Attendu qu’il résulte des échanges de mails entre la société CORPODERM et par Madame, [L] (pièces 12 à 21 des conclusions de la société CORPODERM) que cette dernière était informée des possibilités de changement de matériel dans le cadre des conditions du contrat de location financière et que le problème de rentabilité d’un des matériels ne peut justifier l’annulation du contrat ;
Attendu que les dispositions du contrat proposé par la société CORPODERM ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité tout comme l’autorisation de prélèvement ont été acceptés, paraphés et tamponnés par Madame, [L] sans qu’aucune réserve n’ait été émise ;
Attendu que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances, d’autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n’ait à vérifier la conformité du matériel ou son état de fonctionnement ; que dès lors, la société LOCAM qui a décaissé au visa de ce document le coût d’acquisition du matériel au profit du fournisseur et a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
Attendu que par Madame, [L] a réglé 14 loyers auprès de la société LOCAM avant de mettre fin à ses règlements en mai 2023 ;
Attendu que les témoignages produits au Tribunal par Madame, [M], [D] et par la société CORPODERM n’éclairent pas davantage le Tribunal ;
Attendu qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits invoqués ;
Attendu que le Tribunal dit par Madame, [M], [D] n’apporte pas les faits nécessaires au titre de manœuvres dolosives ; qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’égard des sociétés CORPODERM et LOCAM à ce titre ;
Attendu que Madame, [M], [D] n’apporte pas les preuves d’un manquement grave aux obligations contractuelles d’information sur les qualités essentielles du service ainsi qu’un manquement grave pouvant entrainer la nullité du contrat de location de matériel d’esthétique ;
Attendu de tout ce qui précède que Madame, [M], [O], [E] ne prouve aucunement les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le Tribunal rejettera donc sa demande de nullité de l’opération contractuelle au titre de manœuvres dolosives et d’erreur sur les qualités essentielles du service ; ainsi que les autres demandes y afférentes ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande formulée par Madame, [M], [D] de restitution des loyers déjà versés par la société LOCAM ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par Madame, [M], [O], [E] à l’égard de la société CORPODERM ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de Madame, [M], [O], [E] à être relevée et garantie par la société CORPODERM des condamnations prononcées contre elle ;
4- Sur la demande de réduction de la clause pénale
Attendu que Madame, [M], [O], [E] soutenant que les sommes réclamées par la société LOCAM constituent une clause pénale, sollicite la réduction du montant réclamé par la société LOCAM à la somme d’un euro ;
Attendu que l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manque de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, que toute stipulation contraire est réputée non écrite » ;
Attendu que la société LOCAM SAS sollicite le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers échus impayés et à échoir outre le paiement d’une clause de 10 % ; qu’elle précise que son préjudice correspond à la perte éprouvée et également au manque à gagner ;
Attendu que la majoration des charges financières qui pèsent sur la débitrice résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements ; que l’indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 % stricto sensu ;
Attendu que la société CORPODERM produit au Tribunal dans sa pièce 9 la facture qu’elle a adressée à la société LOCAM pour l’achat du matériel d’un montant de 51 360 € TTC, que la société LOCAM a acquitté à la vue de la signature du procès-verbal de réception et conformité signé par Madame, [L] ;
Mais attendu que Madame, [L] ne démontre pas qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité fixée conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière ; qu’ainsi Madame, [L] fait état de carence probatoire concernant le caractère excessif de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale ;
Attendu que par conséquent, Madame, [L] sera déboutée de sa demande en réduction de la clause pénale ;
5- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat de location d’un matériel d’esthétique en application de l’article 13 des conditions générales de location, suite aux impayés répétés de Madame, [L] et la mise en demeure réceptionnée le 28/08/2023 demeurée infructueuse ;
Attendu que Madame, [L] a réglé 14 loyers jusqu’à l’échéance du 30/05/2023 ;
Attendu que ledit article 13 des conditions générales du contrat de location stipule qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues ;
Attendu que la société LOCAM réclame les sommes de 6 767,22 € au titre des loyers échus impayés, de 45 114,80 € au titre des loyers à échoir et 5 188,20 € au titre des indemnités et clause pénale de 10 % ;
Attendu que le Tribunal condamnera Madame, [L] à verser à la société LOCAM SAS la somme totale de 57 070,22 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 28/08/2023 ;
6- Sur la restitution du matériel
Le matériel étant la propriété de la société LOCAM, bailleur, il appartiendra à cette dernière de fixer les modalités de restitution avec Madame, [L] ;
7- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les sociétés LOCAM et CORPODERM, pour faire valoir leurs droits ont dû s’adresser à la justice, et qu’elles ont donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera Madame, [L] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et 1 000 € et à la société CORPODERM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
8- Sur les dépens et l’exécution provisoire
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera Madame, [M], [D] aux entiers dépens de l’instance ;
9- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats souscrits d’une part entre Madame, [L] et la société CORPODERM et d’autre part entre Madame, [M], [D] et la société LOCAM ;
Déboute la Madame, [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location d’un matériel d’esthétique et du contrat de location financière, en date du 23/11/2021 ainsi que de ses autres demandes fondées sur l’absence d’informations relatives au droit de rétractation ainsi que les autres demandes en application des dispositions du code de la consommation ;
Dit que les sociétés CORPODERM et LOCAM ont respectés leurs obligations contractuelles ;
Déboute Madame, [L] de sa demande de résolution du contrat de location de matériel d’esthétique en vertu des dispositions du code civil ;
Rejette la demande de restitution des loyers versés à la société LOCAM ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Madame, [L] à l’encontre de la société CORPODERM ;
Rejette la demande de Madame, [L] à être relevée et garantie par la société CORPODERM des condamnations prononcées contre elle ;
Dit que la société LOCAM fera son affaire de la reprise du matériel ;
Condamne Madame, [M], [O], [E] à verser à la société LOCAM la somme totale de 57 070,22 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 28/08/2023 ;
Condamne Madame, [L] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [M], [O], [E] à verser la somme de 1 000 € à la société CORPODERM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [M], [D] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 94,59 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Bruno PERRIN, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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