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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 avr. 2025, n° 2024F00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 9 avril 2025
Références : 2024F00235
ENTRE :
SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES
,
[Adresse 1], [Localité 1]
Représentée par Me Stéphane MILLIAND ,([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Marc PHILIPS ,([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Bernard COUTIN ,([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M., [I], [E]
Date d’audience publique des débats : 12 février 2025
Composition du tribunal lors de cette M., [I], [E]
audience et lors du délibéré : M. Daniel BOURZICOT
Mme, [D], [U]
Date de prononcé (1) : 9 avril 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M., [I], [E]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
FAITS
La SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA, est exploitante d’un l’hôtel à, [Localité 4], en sa qualité de maître d’ouvrage, elle a confié à la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES la réalisation du lot n°3 concernant des travaux de menuiserie intérieure et extérieure dans le cadre d’un contrat initial de 304 105,00 euros HT selon acte d’engagement en date du 20 mai 2019, et ordre de service du 3 juin 2019, porté par avenants successifs, signés les 9 octobre 2019 et 20 février 2020 pour un montant actualisé de 354 169,60 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 décembre 2019, avec des réserves, portant notamment sur des portes voilées et des parements fendus, à lever avant le 30 avril 2020.
La SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES a ensuite établi sa facture de Décompte Général Définitif le 31 décembre 2029 avec l’application de la retenue de garantie.
Se rapportant à la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, complétée par les articles 1792 et suivants du code civil, la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES a fixé une retenue de garantie représentant 5 % du montant total des travaux, soit 5 % de 354 169,60 euros HT, soit un montant de 17 708,48 euros HT soit 21 250,18 euros TTC, que la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA refuse de régler, invoquant l’inachèvement des travaux.
Après plusieurs relances infructueuses effectuées par lettres recommandées en date des 29 décembre 2023, 29 janvier 2024 et 28 février 2024, la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES a délivré à la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA une sommation de payer par acte de commissaire de justice le 17 avril 2024.
PROCÉDURE
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES a présenté au président du tribunal de commerce de Chambéry le 29 avril 2024 une requête en injonction de payer à l’encontre de la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA.
Par ordonnance du 06 mai 2024, sous le numéro 2024/00451 le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA à payer à la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES la somme principale de 21 250,18 euros au titre de la retenue de garantie outre les intérêts de retard calculés au taux légal sur cette somme à compter du 30 janvier 2024, les frais de sommation d’un montant de 212,73 euros, la somme de 51,07 euros concernant les coûts de présentation de la requête et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, à personne habilitée, qui a formé opposition par courrier recommandé expédié le 21 juin 2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal.
PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions N°2 reçues au greffe le 10 janvier 2025 et reprises lors de l’audience, la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES demande au tribunal de :
Vu les articles 1 et suivants de la loi du 16 juillet 1971, Vu l’article 1792-6 du code civil, Vu l’article 1231.1 du code civil,
CONDAMNER la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA à payer à la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES, la somme de 21 250,18 euros au titre de la retenue de garantie, outre intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne, majorés de 10 points de pourcentage.
CONDAMNER la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA à payer à la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA aux dépens de la procédure d’injonction de payer et de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2024, la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA demande au tribunal de :
JUGER l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 mai 2024 recevable et bien fondée
DEBOUTER la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées.
Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES, à soutenir que :
Concernant la levée des réserves, elle affirme que toutes les réserves identifiées lors de la réception ont été levées dans le délai légal, comme confirmé par le rapport d’expertise de la société SARETEC réalisé par M., [I], [X] qui atteste que les réserves ont été levées.
Concernant la prescription légale de la retenue de garantie, elle invoque la loi du 16 juillet 1971, qui impose la libération de la retenue de garantie un an après la réception, sauf opposition motivée. En vertu de l’article 2 de cette loi, aucune opposition formelle n’ayant été notifiée par la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA dans le délai légal, la retenue doit donc être libérée.
Concernant la gestion des désordres postérieurs, les désordres invoqués par la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA, apparus après réception, ont été pris en charge par l’assureur GROUPAMA dans le cadre de la garantie décennale. Ces désordres, étant distincts des réserves initiales, ils ne relèvent pas de la retenue de garantie.
Concernant l’exception d’inexécution, le quantum de l’éventuelle créance en réparation alléguée par la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA n’est étayé par aucune pièce. En l’absence de preuve, l’exception d’inexécution ne peut être retenue.
En ce qui concerne la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA, à soutenir que :
Concernant les malfaçons persistantes : elle indique que les malfaçons (portes voilées, parements endommagés) n’ont jamais été reprises de manière satisfaisante, malgré des relances et des échanges prolongés avec la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES.
Concernant l’impact sur l’exploitation de l’hôtel, elle précise que les désordres constatés ont affecté le niveau de satisfaction des clients de l’hôtel, ce qui justifie la retenue de garantie pour assurer une exécution conforme des travaux.
Concernant les prototypes non validés : elle reproche à la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES de ne pas avoir fourni des prototypes conformes aux attentes et de ne pas avoir corrigé les défauts constatés.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer :
L’opposition, effectuée par la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA par déclaration au greffe du 21 juin 2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Sur l’oralité des débats et le contradictoire :
La SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA n’était pas présente lors l’audience.
Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale et que la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA n’a, dû fait de sa non comparution lors de l’audience, pas présenté ses demandes oralement dans le cadre de la présente instance.
Le tribunal rappelle également que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas à l’audience, il est néanmoins statué sur le fond, sous réserve que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
La procédure a été scrupuleusement respectée par la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES, demandeur, qui ne s’oppose pas à la poursuite de l’audience en l’absence de la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA.
Le tribunal décide de statuer sur la base des dernières conclusions remises au greffe de la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA.
Sur la retenue de garantie :
La retenue de garantie est un mécanisme encadré par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, complétée par les articles 1792 et suivants du code civil.
Elle a pour objet d’assurer la bonne exécution des travaux conformément aux obligations contractuelles, notamment en garantissant la levée des réserves formulées lors de la réception des travaux.
La retenue de garantie est limitée à un an après la réception des travaux, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement en vertu de l’article 1792-6 du code civil.
Passé ce délai, si aucune opposition formelle et motivée n’a été notifiée par le maître d’ouvrage, la retenue doit être libérée.
En tout état de cause, son montant est plafonné à 5 % du montant total des travaux.
En l’espèce, la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES a fixé cette somme à 21 250,18 euros TTC, soit 5 % du montant total des travaux, établi à 425 003,53 euros TTC.
Concernant la levée des réserves :
La SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA, maître de l’ouvrage, soutient que certaines malfaçons, notamment des portes voilées et des parements endommagés, n’auraient jamais été repris de manière satisfaisante, malgré de nombreuses relances auprès de la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES.
Le procès-verbal de réception des travaux en date du 9 décembre 2019 (pièce n°7 du demandeur) mentionne des réserves, détaillées dans l’état des réserves annexé à ce document, qui devaient être levées au plus tard le 30 avril 2020 par la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES. Ces réserves concernaient principalement des menuiseries voilées.
Face au refus de paiement de la retenue de garantie, la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES, en sa qualité de locateur d’ouvrage, a saisi son assureur GROUPAMA afin qu’une expertise contradictoire soit diligentée dans le cadre de la responsabilité civile décennale.
Cette expertise, réalisée par la société SARETEC Construction le 23 février 2021 (pièce n°16 du demandeur), a examiné les désordres allégués.
De son côté, la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA cherche à établir un lien entre les désordres apparus postérieurement à l’année de parfait achèvement, notamment des voilages de portes survenus lors de la mise en chauffe de l’hôtel, et les malfaçons initialement relevées, afin de justifier son refus de libérer la retenue de garantie au profit de la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES.
Or, en page 6 du rapport d’expertise, M., [I], [X], expert de la société SARETEC Construction, précise : « Il y a des réserves à la réception concernant le voilement de portes de placard, mais les réserves ont été levées durant l’année de parfait achèvement. »
Le tribunal retient qu’effectivement, bien que des réserves aient été formulées dans le procèsverbal de réception du 9 décembre 2019, celles-ci ont bien été levées par la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES dans le cadre de l’année de parfait achèvement.
En conséquence, le tribunal considère que la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA est mal fondée à soutenir que ces malfaçons n’ont jamais été reprises de manière satisfaisante et rejette son argumentation sur ce point.
Le tribunal admet que certains désordres ont pu apparaître après l’année de parfait achèvement, mais constate qu’ils sont distincts des réserves initiales et ne sauraient justifier une retenue de garantie.
Par ailleurs, conformément à l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA était tenue de notifier à la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES, par lettre recommandée ou tout autre moyen légal, une opposition motivée concernant la libération de la retenue de garantie dans un délai d’un an à compter de la réception des travaux, soit avant le 10 décembre 2020.
Or, le tribunal constate qu’aucune notification en ce sens n’a été transmise par la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA à la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES.
Ainsi, la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA n’a pas respecté la procédure légale en ne s’opposant pas, de manière motivée et dans le délai requis, à la libération de la retenue de garantie.
Elle ne peut donc valablement s’exonérer de son obligation de restituer la retenue de garantie contractuellement due à la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES.
Dans ces conditions, le tribunal juge que la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES est bien fondée à exiger le paiement de la retenue de garantie, conformément aux dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, et prévue aux articles 1792 et suivants du code civil soit la somme de 21 250,18 euros outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 avril 2024 date de la sommation de payer du commissaire de justice.
Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure suivants les dispositions de l’article 700 de code procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA qui perd son procès conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA à l’ordonnance portant injonction de payer, rendue le 06 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES,
Se substituant à ladite ordonnance,
Constate que la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA n’a pas comparu ni personne pour elle,
Condamne la SA SOGECO LE GRAND-CŒUR & SPA à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL MENUISERIE DES TROIS VALLEES :
* La somme de 21 250,18 euros au titre de la retenue de garantie outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 avril 2024,
* La somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens incluant le coût de l’ordonnance (33,47 euros) et de sa signification,
Liquide à la somme de 102,01 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision.
Rejette toutes les autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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