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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 28 avr. 2026, n° 2026000001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026000001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 avril 2026 Chambre C4
R.G. : 2026000001 P.C. : 2023J211
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE [Adresse 1] Le Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (86), de nationalité française, demeurant : [Adresse 2], en sa qualité de dirigeant de la SASU LE CHAMP DE FOIRE,
Non comparant, ni représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Gilbert GUITTARD
Juges : Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE
Greffier : Madame Sylvie DOGET
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SASU LE CHAMP DE FOIRE sur assignation de Madame [T] [H], salariée, en date du 5 octobre 2023.
La date de cessation des paiements a été fixée au 16 mai 2023, soit antérieurement de six mois environ à la date du jugement d’ouverture.
Les opérations de liquidation ont permis d’établir la situation financière suivante :
* Passif total déclaré : 109 252,32 € (créances privilégiées : 51 226,48 € ; créances chirographaires : 58 025,84 €) ;
* Actif réalisé : 12 013,57 € ;
* Insuffisance d’actif : 67 238,75 €.
Par requête du 16 décembre 2023, le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers a saisi le Tribunal de commerce aux fins de voir prononcer, à l’encontre de Monsieur [E] [S], une faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute personne morale, en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de commerce.
Le juge-commissaire Monsieur Bastien HULIN a établi, le 19 décembre 2025, un rapport aux termes de l’article R. 662-12 du Code de commerce, relevant à l’encontre de Monsieur [E] [S] des faits susceptibles de constituer des fautes de gestion de nature à justifier le prononcé d’une sanction personnelle.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le Président du Tribunal a ordonné la convocation de Monsieur [E] [S] à comparaître à l’audience du 20 mars 2026 à 11h30, en chambre du conseil. Monsieur [E] [S], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité :
La requête du ministère public a été présentée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 653-7 et R. 653-1 du Code de commerce. Elle est recevable.
Sur le fond :
I – Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Aux termes de l’article L. 653-8 du Code de commerce, l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il ressort des éléments du dossier que la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 16 mai 2023. Or, la procédure n’a été ouverte que le 7 novembre 2023, sur assignation d’une salariée, Madame [T] [H]. Monsieur [E] [S] s’est ainsi abstenu de solliciter l’ouverture d’une procédure collective pendant plus de six mois suivant la date de cessation des paiements, dépassant largement le délai légal de quarante-cinq jours.
Au vu du montant et de l’ancienneté des dettes, notamment au regard des taxations d’office figurant parmi les créances déclarées, Monsieur [E] [S] ne pouvait ignorer que la société SASU LE CHAMP DE FOIRE était dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible. Son abstention à déclarer la cessation des paiements doit être regardée comme sciemment accomplie.
II – Sur l’absence de comptabilité
Il ressort tant du rapport du juge-commissaire que de la requête du ministère public que Monsieur [E] [S] n’a remis aucun document comptable au liquidateur judiciaire malgré les demandes qui lui ont été adressées. Les journaux, grands-livres, bilans, comptes de résultats et annexes prévus aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce n’ont pas été communiqués.
Cette carence caractérise le fait d’avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, au sens de l’article L. 653-5, 6° du Code de commerce.
III – Sur la sanction
Au regard de la gravité des manquements retenus, de l’insuffisance d’actif s’élevant à 67 238,75 €, de la carence totale de Monsieur [E] [S] dans le cadre de la procédure collective, et de son absence à l’audience sans justification, le Tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de gérer, mesure adaptée aux circonstances de l’espèce, pour une durée de cinq années.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-8, L. 653-11 et R. 653-1 et suivants du Code de commerce ;
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 7 novembre 2023 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SASU LE CHAMP DE FOIRE, désignant Monsieur Bastien HULIN en qualité de juge-commissaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu la requête de Madame Frédérique OLIVAUX RIGOUTAT, Procureur adjoint près le Tribunal judiciaire de Poitiers, en date du 16 décembre 2023 ;
Vu le rapport du juge-commissaire, Monsieur Bastien HULIN, établi conformément à l’article R. 662-12 du Code de commerce, en date du 19 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de Monsieur Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers, en date du 16 janvier 2026 (Réf. 2026000001), ordonnant la convocation de Monsieur [E] [S] à l’audience du 20 mars 2026 à 11h30 ;
Vu la convocation de Monsieur [E] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse déclarée : [Adresse 2] ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable la requête du Procureur de la République;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (86), demeurant [Adresse 2], pris en sa qualité de dirigeant de la SASU LE CHAMP DE FOIRE (RCS Poitiers 847 593 878), en application de l’article L. 653-8 du Code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de CINQ (5) ANS à compter du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera transmis au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) et sera mentionné au Registre du Commerce et des Sociétés ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
DIT que le présent jugement sera signifié à Monsieur [E] [S] par le greffe du Tribunal de commerce de Poitiers.
RAPPELLE que le présent jugement peut faire l’objet d’un appel dans le délai de dix jours à compter de sa signification, conformément aux dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, l’appel étant porté devant la Cour d’appel de Poitiers ;
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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