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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 13 avr. 2026, n° 2026000301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2026000301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2026000301
Mme le procureur de la République
[…]
M [T] [D]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
ENTRE :
1. Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 1] ;
DEMANDERESSE, comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, Procureur Adjoint, D’UNE PART ;
2. La SELARL [V] [F] & [E] [J], prise en la personne de Maître [E] [J], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 2], ès – qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LE MACADAM BISTROT;
DEMANDERESSE, INTERVENANTE VOLONTAIRE, comparaissant par Maître [E] [J], ENCORE D’UNE PART ;
ET :
3. Monsieur [T] [D], né le 13/12/1971 à [Localité 1], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 3] ;
DEFENDEUR, comparaissant en personne, D’AUTRE PART ;
LES FAITS :
Le 5 décembre 2017, Monsieur [T] [D] débutait, en qualité de président de droit de la SAS LE MACADAM BISTROT une activité de restauration, friterie sur place et à emporter, brasserie, café, bar, boissons alcoolisées, PMU, loto, presse.
La société était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 833 639 859.
Son siège social et son établissement principal étaient fixés [Adresse 4]
Par jugement en date du 20 novembre 2023, statuant sur requête du Ministère Public, le tribunal de commerce de VALENCIENNES ouvrait, à l’encontre de la SAS LE MACADAM BISTROT une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, Maître [J] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L’état du passif arrêté par le juge-commissaire s’élève à la somme de 116 949,81 euros.
Madame le procureur de la République, estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre de Monsieur [T] [D] des fautes de gestion, a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par requête en date du 19 janvier 2026, déposée au rang des minutes du greffe le 20 janvier 2026, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, qu’il plaise au tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur [T] [D] une mesure de faillite personnelle de 10 ans, à défaut une interdiction de gérer pour la même durée.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2026, Monsieur le président de ce tribunal a ordonné, à la diligence de Monsieur le greffier, la citation de Monsieur [T] [D], par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience 2 mars 2026.
Suivant acte du Ministère de Maître [R], huissier de justice à VALENCIENNES, en date du 29 janvier 2026, la requête de Madame le procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal ont été signifiées à Monsieur [T] [D] à sa dernière adresse connue et il a été donné citation au susnommé d’avoir à comparaître par-devant ce tribunal, en audience publique, à l’audience du 2 mars 2026, à l’effet de présenter ses observations et moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de Madame le procureur de la République.
Madame le procureur de la République a été avisée de la date d’audience.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées au liquidateur judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 22 janvier 2026.
A L’AUDIENCE DU 2 MARS 2026 :
Madame le procureur de la République adjoint requiert le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, estimant qu’il peut être reproché à Monsieur [T] [D] les fautes suivantes :
* Avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire dans son intérêt personnel qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
* Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
* Ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal de 45 jours ;
En réponse, Monsieur [T] [D] expose qu’il a actuellement de gros problème de santé, qu’il a fait des apports de trésorerie à l’aide d’une autre société dans la société LE MACADAM BISTROT, que, s’agissant du compte courant, c’est un simple problème comptable, qu’il n’a pas perçu cet argent, qu’il ne s’est pas enrichi, qu’il a été dans l’obligation de vendre sa maison, qu’actuellement, il ne travaille pas et que son épouse est infirmière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements :
Les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2021 laissent apparaître un chiffre d’affaires de 61 111 euros pour une perte de 60 839 euros. Ceux de l’exercice clos au 30 septembre 2022.
Les capitaux propres de la société étaient négatifs depuis le 30 septembre 2021.
La déclaration de créance de l’URSSAF montre que des incidents de paiement sont intervenus à plusieurs reprises dès le mois de décembre 2021, ainsi qu’une rétention du précompte salarial pour une somme de 20 719 euros.
Durant les années 2021, 2022 et 2023, Monsieur [O] [D] percevait une rémunération comme le montre ses avis d’imposition versés aux débats caractérisant ainsi son intérêt personnel.
Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :
Les comptes clos au 30 septembre 2022 montrent que le compte courant d’associé de Monsieur [D] était débiteur.
Le 31 octobre 2022, l’expert-comptable écrivait : « la position débitrice du compte courant d’associé de 50 534 euros doit être régularisée dans les plus brefs délais s’agissant d’un abus de bien sociaux ».
Pendant ce temps, Monsieur [T] [D] continuait à percevoir une rémunération comme relevé ci-avant.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose : « l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarantecinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 20 novembre 2023 fixe la date de cessation des paiements au 1 er juin 2022.
Cette date est aujourd’hui définitive, faute d’appel du jugement d’ouverture ou d’action en report de la date de cessation des paiements et s’impose aux parties et notamment à Monsieur [O] [D] qui aujourd’hui la conteste pour la première fois.
Pour que la faute de gestion soit retenue, le demandeur à l’action doit démontrer que le débiteur a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de son entreprise.
Monsieur [D] ne pouvait ignorer cette obligation ayant déjà fait l’objet d’une procédure collective par le passé.
C’est donc bien sciemment qu’il a omis de déclarer la cessation des paiements de son entreprise ;
* Sur l’application de loi :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur [O] [D] l’application de la loi dans les termes ci-après :
* Article L. 653-4 3° : « Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement »;
* Article L. 653-4 4° : « Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale »;
* Article L.653-8 : « avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements »;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer l’interdiction de gérer de Monsieur [T] [D] et de fixer la durée de cette mesure à 3 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Madame le procureur de la République ayant été entendue en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 22 janvier 2026 ;
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur [T] [D], né le 13/12/1971 à [Localité 1], de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 3], pour une durée de 3 ANS ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats : Messieurs Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER et Christophe DELCOURT, juges ; Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère public : Madame Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le 2 mars 2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs Olivier PILLOT, président, Jean-Marie WATTELIER et Christophe DELCOURT, juges ;
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES LE 13 AVRIL 2026 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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