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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 27 févr. 2025, n° 2024007540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007540
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 27/02/2025
DEMANDEUR (s):, [1] (SA) -, [Adresse 1],
[Localité 1]
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): S.A.R.L., [2] -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 06/01/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame Carole JACQUIN-GRANGER
Monsieur Alain BELLANGER
Monsieur Frédéric ROYER
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal
Objet : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société, [1], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de la, [Localité 2]-sur-Yon sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège social sis, [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparante par Monsieur, [N], [S] agissant avec pouvoir de Monsieur, [D], [F], Président de la SAS, [1], en date du 04/11/2024.
Demanderesse
Et
La société S.A.R.L., [3],, [Adresse 4], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur, [E], [Q],
Non comparante mais excusée de son absence suivant courrier de son dirigeant Monsieur, [E], [Q] en date du 03/01/2025.
Défenderesse
Après renvoi, l’affaire a été appelée le 06/01/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 27/02/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu la requête en injonction de payer présentée par la société, [1] au président du tribunal de commerce du Mans en date du 08/07/2024, à l’encontre de la S.A.R.L., [3] pour la somme de 6 060,15 euros au titre de factures impayées.
Vu l’ordonnance rendue le 26/07/2024 par le président de ce tribunal, autorisant la société, [1] (SA) à faire notifier à la S.A.R.L., [3] une injonction de payer.
Vu la signification d’ordonnance d’injonction de payer délivrée par la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, commissaires de justice associés,, [Adresse 5] en date du 16/08/2024.
Vu la lettre d’opposition de la SARL, [3] en date du 11/09/2024 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée le 16/09/2024 au greffe de ce tribunal.
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 06/01/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 23/03/2023 les parties ont signé, d’un commun accord, un contrat d’offre de migration IPBX ALCATEL OXO, canaux et non opérateur, comprenant du matériel à régler lors de la pose et des prestations de service type prestation illimitée fixe mobile France, a régler mensuellement.
Le 27/04/2023, la société, [1] a adressé une facture concernant le matériel posé pour un montant de 760,70 € comme indiqué sur le bon de commande signé le 23/03/2023.
La société, [1] a adressé, a plusieurs reprises des courriers de relance pour le paiement de sa prestation à l’hôtel LE RELAIS CICERO.
Le 27/11/2023, Monsieur, [Q], gérant du RELAIS CICERO a adressé un courrier de contestation décrivant son mécontentement et le non respect du contrat.
Le 04/12/2023, Monsieur, [Q], a adressé une mise en demeure aux fins de faire respecter les engagements contractuels de la société, [1].
Le 07/12/2023, la société, [1] a répondu par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur, [Q], lui signifiant son engagement contractuel concernant le bon commande sur l’intervention des canaux et non d’un contrat opérateur, en l’occurrence dans son cas,, [4], et qu’il devait la facture de 760,70 € TTC ainsi que la facture d’engagement mensuelle prévue.
Le 14/12/2023, Monsieur, [Q] a répondu par courrier recommandé avec accusé de réception, indiquant la responsabilité de la société, [1] sur le fait que sa ligne ne fonctionnait pas correctement avec son opérateur, [4] depuis cette installation.
Le 21/12/2023, la société, [1] a adressé une facture à l’hôtel LE RELAIS DE CICERO, pour un montant de 4 540,97 € correspondant aux prestations de location mensuelle sur la période du 01/12/23 au 20/12/23.
Le 26/07/2024, la société, [1] a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce du Mans, à l’encontre de la S.A.R.L., [3].
Le 11/09/2024, Monsieur, [Q], gérant de la S.A.R.L., [3] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe.
La partie demanderesse, la SAS, [1] :
La société, [1] demande le paiement de ses factures suite à l’engagement signé le 23/03/2023 :
* La facture 52303837 pour un montant de 760,70 € TTC correspond à une prestation effectuée en vertu du devis signé.
* La facture TLC 007890 est en relation avec le do,'[5] correspondant aux prestations selon la durée d’engagement du 01/12/2023 au 14/04/2028 pour un total de 4 540,97 € TTC,
* La facture TLC007844 du 10/12/2023 à échéance au 18/12/2023, correspond à, l’engagement du 01/12/2023 au 31/12/2023 pour un montant de 80,54 € TTC.
La société, [1] soutient que l’inexécution contractuelle n’est pas avérée et que les incidents sur la ligne sont dus à la défaillance de l’opérateur du débiteur,, [4].
De plus, la facturation avant le terme de l’engagement est facturée conformément à l’article 7 de conditions spécifiques dont le signataire du bon de commande reconnaît avoir pris connaissance.
La société, [1] demande la condamnation du débiteur et l’exécution provisoire dans la décision à venir.
Ainsi, la société, [1] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
Constater que les sommes réclamées par la SAS, [1] sont fondées,
Dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer est justifiée,
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS, [1] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
Dire et juger que l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire pendante par devant le tribunal de céans, elle sera ordonnée dans la décision à intervenir.
En conséquence,
Ordonner le paiement en dernier et quittance des sommes de l’ordonnance 2024000572,
Condamner la SARL, [6] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La partie défenderesse, SARL, [3] :
Non présente et non représentée à l’audience du 06/01/2025 mais son gérant Monsieur, [Q] a adressé un dossier au tribunal comprenant :
* Son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la SAS, [1] en date du 11/09/2024 accompagné de sa signification en date du 16/08/2024.
* Plusieurs courriers envoyés en recommandé avec AR à la SAS, [1] qui expliquent son mécontentement et son rejet de paiement des factures réclamées par la demanderesse du fait de non respect du contrat signé le 23/03/2023.
Partant du principe que n’ayant pas la fibre, lors de l’installation faite par, [1], cela ne pouvait fonctionner correctement et que la demanderesse le savait pertinemment.
De plus, du fait de ces incidents sur la ligne, l’hôtel LE, [7] a perdu du chiffre d’affaires durant 3 mois.
Les courriers déposés dans le dossier remis au tribunal par la défenderesse sont datés du 27/11/2023 et ensuite du 12/13/14 novembre 2024.
Il est demandé au tribunal de :
Rejeter la demande de, [1] au paiement de la somme réclamée soit 5 382,25€ TTC.
Condamner la SAS, [1] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le représentant de la SAS, [1], présent à l’audience, examiné les pièces déposés par les parties et en avoir délibéré, constate que :
Un contrat a été signé par les deux parties en date du 23/03/2023, signifiant plusieurs engagements.
La demanderesse a fourni un certain nombre de prestations qu’elle a facturé, à l’hôtel LE RELAIS CICERO, en date du 27/04/2023 pour un montant de 760,70 € TTC.
Une redevance mensuelle était prescrite dans le contrat signé le 23/03/2023, cette redevance devait s’appliquait durant toute la durée de l’engagement soit du 01/12/2023 au 14/04/2028 pour un montant mensuel de 67.15 € HT soit 805.80 € HT/an.
Il est avéré que des incidents sont intervenus lors de la mise en route des canaux comme le stipule un document dans le dossier de la demanderesse.
Cependant, Monsieur, [Q], gérant de l’hôtel LE, [8], n’a, à aucun moment, demandé la résiliation de son contrat ou même adressé un courrier recommandé visant à soulever les problèmes posés à son entreprise concernant cette installation, dans les temps impartis selon son contrat et cela malgré des incidents récurrents dès le début de l’intervention sur les canaux de, [1].
Monsieur, [Q] a adressé un premier courrier en novembre 2023 soit plus de 6 mois après la réception de la première facture de, [1], pour un montant de 760,70 € TTC, indiquant que cette dernière n’avait pas respecté ses engagements et exigé la résiliation du contrat, ce qui a entrainé de la part de la demanderesse un courrier daté de décembre 2023, indiquant la facturation et le prélèvement d’office des mensualisations de la durée d’engagement prévue pour un montant HT de 3 784,14 € soit 4 540,97 € TTC.
Le tribunal constatera que Monsieur, [Q], gérant de l’hôtel LE, [7], a agit de manière tardive suite aux différents incidents et surtout a réagit qu’à partir du moment où, [1] a demandé le paiement des prestations et a sollicité une injonction de payer :
760,70 € + 4540,97 € = 5 301.67 euros + mise en demeure + article 700 CPC+ frais de injonction de payer, hors la facture 80.58 euros déjà calculée dans les 4 540.97 euros (TLC007890).
Ainsi, le tribunal au vu des pièces et documents versés aux débats déclarera l’opposition régularisée par la S.A.R.L., [3] recevable en la forme mais l’en déboutera au fond.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL, [3] à payer à la société, [1], la somme de 5 301.67 euros, les frais de mise en demeure et les frais d’injonction de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL, [3] à payer à la société, [1] une somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens, en application de l’article 699 du CPC la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclare l’opposition régularisée par la S.A.R.L., [3] suivant lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de commerce du Mans en date du 11/09/2024 et reçue le 16/09/2024, recevable en la forme mais l’en déboute au fond.
Dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de céans en date du 26/07/2024, mise à néant.
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer était justifiée.
Constate que les sommes réclamées par la SAS, [1] sont fondées.
Condamne en conséquence, la S.A.R.L., [3] à payer à la société, [1], la somme de 5 301.67 euros, les frais d’injonction de payer et les frais de mise en demeure.
Condamne la S.A.R.L., [3] à payer à la société, [1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la S.A.R.L., [3] au paiement des entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26/07/2024 ; soit 31,80 euros.
2°) Coût de la signification d’injonction de payer en date du 16/08/2024.
3°) Droits de plaidoiries.
4°) Dépens liquidés à la somme de 100,76 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Dit que le présent jugement est exécutoire de droit en application de l’article 514 CPC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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