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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 2 oct. 2025, n° 2025P01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P01824
Le 2 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : M. Yves PRIGENT M. Philippe CHIORRA
Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
DEFENDEUR(S) :
SAS IRIS & LYS [Adresse 1] Activité Restauration Traditionnelle Spécialités Africaines, Pizzeria et pâtisseries sans vente de boisson alcoolisée sans vente d’alcool ni boisson alcoolisée N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 890230527 / N° de Gestion : 2020 B 9450 Représentant Légal : M. [X] [Z] Domicilié : [Adresse 2]
comparant assistée de Me Françoise PENTIER [Adresse 3]
Débats en Chambre du Conseil le 24 Septembre 2025
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS)
N° de RG : 2025P01824
A la date du 21 Août 2025, SAS IRIS & LYS a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur qui est immatriculé au R.C.S de [Localité 1] : 890230527 / N° de Gestion : 2020 B 9450 a pour activité : Restauration Traditionnelle Spécialités Africaines, Pizzeria et pâtisseries sans vente de boisson alcoolisée sans vente d’alcool ni boisson alcoolisée Exerçant sous la forme de SAS, il est donc commercial de par sa forme et son objet.
La Société prise en la personne de son Représentant Légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
M. [X] [Z] ayant la qualité de Président de la société déclarante n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que l’actif s’élèverait à 52 806 € Que le passif exigible serait de 12 708 € Que le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à 288476,00 € et que le débiteur employait 5 salariés.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 Octobre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Alain DAUTRIAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister SELAS
M. J.S. [O] prise en la personne de Me [P] [G] [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 31 Octobre 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 05 Novembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens de la présente procédure d’enquête et du présent jugement à la somme de 111,00 € TTC dont 18,50 € de TVA, lesquelles seront supportés et réglés par SAS IRIS & LYS et en cas d’impossibilité de recouvrement, avancés par le Trésor Public conformément à l’article L.633.1 du Code de Commerce.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président, Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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