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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 2 mars 2026, n° 2025003603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025003603 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025003603
Mme le procureur de la République
[…]
M [A] [W]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
ENTRE :
1. Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 1] ;
DEMANDERESSE, comparaissant par Madame MAZINGARBE, procureur adjoint, D’UNE PART ;
2. La SELARL [Y] [V] & [D] [E], prise en la personne de Maître [D] [E], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU BFG;
DEMANDERESSE, INTERVENANTE VOLONTAIRE, comparaissant par Maître [D] [E], ENCORE D’UNE PART ;
ET :
3. Monsieur [A] [W], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Belgique), de nationalité Belge, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 3] ;
DEFENDEUR, non comparant et non représenté, D’AUTRE PART ;
LES FAITS :
Le 9 avril 2019, il a été constitué la SASU BFG, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 849 862 404, dont le siège social est sis [Adresse 4].
La société exerçait l’activité de travaux de revêtements de sol, électricité générale, courant faible, courant fort.
La société employait, pour les besoins de son activité, trois salariés.
La présidence a d’abord été confiée à Monsieur [O] [C].
A compter du 16 novembre 2021, Monsieur [A] [W] assure la présidence de la société.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, statuant sur assignation de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST, le tribunal de commerce de VALENCIENNES ouvrait, à l’encontre de la SASU BFG une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, statuant sur requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SASU BFG a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire, lequel appel a été déclaré caduc par décision du 25 mai 2023.
La SELARL [Y] [V] & [D] [E] était désignée en qualité successive de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements était fixée au 1 er avril 2021.
L’actif de la SASU BFG est de 25 344.51 euros.
Le passif déclaré, non vérifié par le juge-commissaire s’élève à la somme de 331 425.59 euros.
Madame le procureur de la République, estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre de Monsieur [A] [W] des fautes de gestion, a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par requête en date du 17 juin 2025, déposée au rang des minutes du greffe le 25 juin 2025, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, qu’il plaise au tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur [A] [W] une mesure de faillite personnelle de 15 ans, et, à titre subsidiaire, d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Par ordonnance en date du 25 juin 2025, Monsieur le président de ce tribunal a ordonné, à la diligence de Monsieur le greffier, la citation de Monsieur [A] [W], par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience du 1 er septembre 2025.
Madame le procureur de la République a été avisée de la date d’audience.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées au liquidateur judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 17 juillet 2025.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 1 er septembre 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 3 novembre 2025, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ordonné la réouverture des débats, fixé nouvelle comparution à l’audience du 26 janvier 2026 et ordonné la signification de la requête de Madame le procureur de la République, de l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal en date du 25 juin 2025 et du jugement avant dire droit à la dernière adresse connue de Monsieur [W], sis [Adresse 3] et par le même acte de
lui donner citation d’avoir à comparaître à l’audience du 26 janvier 2026 à 14 h 30.
Suivant acte du Ministère de Maître [F], commissaire de Justice à PARIS, en date du 27 novembre 2025, la requête de Madame le procureur de la République, de l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal en date du 25 juin 2025 et le jugement avant dire droit ont été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Monsieur [W] et, par le même acte, il lui a été donné citation d’avoir à comparaître à l’audience du 26 janvier 2026 à 14 h 30.
L’affaire a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 26 janvier 2026.
A L’AUDIENCE DU 26 JANVIER 2026 :
Madame le procureur de la République adjoint requiert le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, et subsidiairement une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans estimant qu’il peut être reproché à Monsieur [A] [W] les fautes suivantes :
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
* Ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Maître [E], ès-qualités, déclare intervenir volontairement à la procédure et s’associer à la demande du ministère public.
Monsieur [A] [W] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L’article L. 123-12 du code de commerce impose à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant de tenir une comptabilité dans les conditions fixées aux articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, savoir « des comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe format un tout indissociable ».
La tenue d’une comptabilité irrégulière ou l’absence de tenue de comptabilité constituent une faute de gestion.
La société BFG étant constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle, cette dernière est soumise aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-18 du code de commerce concernant l’exigence de tenue d’une comptabilité.
La société BFG a fait l’objet d’un contrôle fiscal sur la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2021 pour l’impôt sur les sociétés.
Par courrier en date du 27 juin 2023, la direction régionales des finances publiques adressait à la société une proposition de rectification suite à vérification de comptabilité.
Ce courrier précise que les déclarations d’impôt sur les sociétés des exercices 2020 et 2021 n’ont pas été souscrites dans les délais, que les fichiers des écritures comptables n’ont pas été remis entrainant des taxations d’office.
Il est en outre précisé que « les procès-verbaux dressés dans le cadre des opérations de contrôle ont constaté l’absence de comptabilité et de justificatif ».
Ce contrôle a donné lieu à un redressement fiscal d’un montant de 384 007 euros et à l’application des pénalités suivantes : 40 % pour dépôt tardif, 40 % pour manquement délibérés et 80 % pour manœuvre frauduleuses, Monsieur [W] ayant volontairement minoré les résultats de sa société dans ses déclarations.
L’administration fiscale a dressé en outre deux procès-verbaux de défaut de comptabilité le 13 février 2023.
Enfin, sur les comptes sociaux figurait le cachet du cabinet comptable 2C CONSULTING domicilié à [Localité 3]. Contacté par le liquidateur judiciaire, la cabinet 2C CONSULTING a indiqué ne pas avoir comme client la société BFG et ne pas être à l’origine des comptes établis pour les exercices 2020 et 2021.
Tous ces éléments démontrent que la société BFG tient une comptabilité fictive.
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur [A] [W] l’application de la loi dans les termes ci-après :
Article L. 653-5 6° : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [A] [W] et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe ;
Madame le procureur de la République ayant été entendue en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 17 juillet 2025 ;
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [A] [W], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Belgique), de nationalité Belge, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 3] pour une durée de 10 ANS ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats : Messieurs Olivier PILLOT, président, Jean-Jean-Marc BOURRE et Madame Delphine MERCIER, juges ; Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère public : Madame Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le 26 janvier 2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs Olivier PILLOT, président, Jean-Marc BOURRE et Madame Delphine MERCIER, juges ;
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES LE 2 MARS 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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