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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 juin 2025, n° 2024F00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 24 JUIN 2025
ENTRE :
La société SUEZ EAU France, SAS
Dont le siège social ALTIPLANO situé, [Adresse 1] ; Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 034 607, Ayant pour avocat, Maître Hugues de METZ-PAZZIS Avocat au Barreau de PARIS, Demeurant, [Adresse 2]
COMPARANTE par Maître Hugues de METZ-PAZZIS
ET :
La société SURGET, SARL
Dont le siège social est situé, [Adresse 3]. Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 775 744 261, Ayant pour avocat, Maître Eric KRAMER, Avocat au Barreau de SENLIS, Demeurant, [Adresse 4]
COMPARANTE par Maître Eric KRAMER,
L’affaire a été placée et appelée à l’audience du 11 Juin Février 2024 puis après divers renvois, lors de l’audience du 22 Avril 2025, l’affaire a été confiée à Madame Sophie BENOIT, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 27 Mai 2025, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, les débats ont été mis en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société Suez Eau France est délégataire du service de distribution publique d’eau potable et du service d’assainissement collectif sur le territoire de la commune de, [Localité 1].
La société Surget est abonnée depuis fort longtemps à ces deux services auprès de la société Suez Eau France au titre d’un branchement alimentant son site de conditionnement.
Le compteur mesurant la consommation d’eau de la société Surget est situé à l’intérieur du site et au milieu d’un tapis de ronces, ce qui a empêché sa relève régulière.
Le compteur a été relevé le 3 octobre 2017 avec un index à 26103.
Le compteur n’a pas pu être relevé par les préposés de la société Suez Eau France jusqu’au 4 octobre 2021, où l’index était à 43640.
Toutes les factures d’eau émises entre ces deux relèves reposaient donc sur une consommation estimée. Les factures en question ont été réglées par la société Surget.
Après la relève du 4 octobre 2021, la société Suez Eau France a émis le 11 octobre 2021 une facture d’un montant de 59 145,89 € TTC portant sur une consommation de 16 436 m 3.
Cette facture, constituant la régularisation de la consommation d’eau de l’abonné depuis 2017, a donné lieu à une contestation de la part de la société Surget.
Par une lettre du 13 janvier 2022, la société Suez Eau France a expliqué à la société Surget la raison de cette importante consommation d’eau.
Par une lettre du 8 février 2022, la société Surget a contesté le caractère inaccessible du compteur, a indiqué que l’index était, le 14 janvier 2022, à 44145 et a paru mettre en doute la fiabilité du comptage.
Par une lettre du 24 mars 2022, la société Suez Eau France a procédé à une analyse de la consommation d’eau de la société Surget et a contesté tout dysfonctionnement du compteur. Une facture a été émise le 26 avril 2022 d’un montant de 1 640,60 € TTC, basée sur une consommation estimée. L’arriéré se montait alors (hors frais) à la somme de 60 786,49 € TTC.
C’est dans ce contexte que, par une lettre du 1 er juin 2022, le conseil de la société Suez Eau France a mis en demeure la société Surget de lui verser la somme de 60 786,49 € TTC dans un délai de quinze jours, outre la somme de 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement et la majoration de la redevance d’assainissement. A ce courriel était jointe une lettre explicative du 16 juin 2022, adressée directement à la société Suez Eau France ; par un mail du 17 juin 2022, le gérant de la société Surget a répondu au conseil de la société Suez Eau France qu’il avait détecté une très importante fuite d’eau.
A réception de cette lettre, la société Suez Eau France a procédé à l’analyse d’un dégrèvement de la redevance d’assainissement facturée à la société Surget dans la mesure où l’eau fuyarde n’avait pas rejoint le réseau public de collecte.
La facture du 31 octobre 2022 d’un montant de 40 539,17 € TTC a annulé et remplacé la facture du 11 octobre 2021 et celle du 26 avril 2022.
Elle portait sur la consommation d’eau entre le 3 octobre 2017 et le 15 juin 2022 (date à laquelle l’index relevé était à 45007), soit une consommation de 18 904 m 3.
Mais l’assiette de la redevance d’assainissement a été considérablement réduite, puisqu’elle a été ramenée à 4 329 m 3.
En dépit de ce dégrèvement, la facture du 31 octobre 2022 n’a été réglée qu’à hauteur de 4 155 €, ce qui porte son solde dû à 36 384,17 €.
Après quoi, une facture estimative a été émise le 7 août 2023 d’un montant de 1 900,32 € TTC. Cependant, sur le fondement de l’article 1 des conditions particulières du règlement du service, la société Suez Eau France a procédé à un dégrèvement complémentaire.
Pour ce faire, la société Suez Eau France a annulé la facture du 31 octobre 2022 et a émis le 16 novembre 2023 une facture d’un montant de 22 684,17 € TTC.
Cette facture porte sur la consommation d’eau entre le 4 octobre 2017 et le 15 juin 2022 (date à laquelle l’index relevé était à 45007), soit une consommation réelle de 18 904 m 3.
L’assiette de la redevance d’assainissement a été considérablement réduite, puisqu’elle a été ramenée à 4 329 m 3 et l’assiette de la redevance pour consommation d’eau a été également réduite à 8 658 m 3.
En dépit de ce second dégrèvement, la facture du 16 novembre 2023 n’a été réglée qu’à hauteur de 4 155 €, ce qui porte son solde dû à 18 529,17 €.
C’est dans ce contexte que la société SUEZ EAU FRANCE a saisi la présente juridiction.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstance que, par acte introductif en date du 7 Mars 2024. La société SUEZ EAU FRANCE a fait délivrer assignation à la société SURGET, à comparaître devant le Tribunal de céans et demande de :
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, Vu l’article D. 441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la société Surget à lui verser la somme de 20 429,49 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et la capitalisation des intérêts en
application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
CONDAMNER la société Surget à lui verser la somme de 2 196,60 € TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
CONDAMNER la société Surget à lui verser la somme de 80 € en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la société Surget à lui verser la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Surget aux entiers dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur les conclusions récapitulatives régularisées n°2 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, la société SUEZ EAU FRANCE demande au Tribunal de :
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
* Vu l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
* Vu l’article D. 441-5 du code de commerce,
DEBOUTER la société Surget de toutes ses fins, conclusions et demandes,
CONDAMNER la société Surget à lui verser la somme de 25 158,82 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
CONDAMNER la société Surget à lui verser la somme de 2 752,05 € TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
CONDAMNER la société Surget à lui verser la somme de 160 € en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la société Surget à lui verser la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Surget aux entiers dépens.
La société SURGET, sur ses conclusions récapitulatives, et auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, demande au Tribunal de :
Vu les articles L.110-4, L.622-24, L.622-26 et L. 631-14 du code de Commerce, Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 2224 du code civil,
Accueillir la société SURGET en ses explications, l’y dire bien fondée et en conséquence y faire droit,
Déclarer la société Suez Eau France irrecevable en son action en paiement,
Déclarer la créance de la société Suez Eau France inopposable à la procédure collective de la société SURGET résultant du jugement de redressement judiciaire rendu le 7 juillet 2021,
Déclarer irrecevable l’action de la société Suez Eau France pour cause de prescription,
Condamner la société Suez Eau France à payer à la société SURGET la somme de 22.626,09 € à titre de dommages et intérêts,
Écarter l’application de l’exécution provisoire de droit attachée aux jugements de première instance,
Condamner la société Suez Eau France à payer à la société SURGET la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, De la condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande soulevée par la société SURGET relative à l’irrecevabilité de l’action de la société SUEZ EAU FRANCE
En appui de sa demande, la société SURGET rappelle que, suivant jugement du 7 juillet 2021, le Tribunal de Commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SURGET.
La société Suez Eau FRANCE n’a pas déclaré au passif sa créance résultant des consommations d’eau et des frais de collecte et de traitement et d’assainissement pour la période antérieure au jugement d’ouverture. Celle-ci n’a pas plus sollicité à être relevée de la forclusion.
Il importe de rappeler que la société Suez Eau de FRANCE, suivant facture n° 1064305819 du 11 octobre 2021, a d’abord facturé des consommations relatives à la période d’avril à octobre 2021, mais portant en réalité sur une période débutant à octobre 2017, date du précédent relevé, s’agissant d’une facture de régularisation. Cette facture a été annulée par suite de l’émission d’un avoir en date du 31 octobre 2022. Cette facture donnait également lieu à un avoir en date du 16 novembre 2023. La société Suez Eau France émettait une troisième facture (après application d’un second dégrèvement) portant sur des consommations relatives à la période d’octobre 2017 à juin 2022, suivant facture n°108510943 du 16 novembre 2023.
La société SUEZ EAU France soutient que le fait générateur est caractérisé par les consommations d’eau. Or, pour l’essentiel, celles-ci sont antérieures au jugement d’ouverture. Il s’agit donc bien d’une créance antérieure qui devait être déclarée au passif, composée de factures de régularisation sur des consommations antérieures, pour la plupart antérieures au jugement d’ouverture du 7 juillet 2021.
Par ailleurs, l’article 3.1 du même règlement prévoit une facturation biannuelle.
Au regard des factures régulièrement adressées à la société SURGET, il apparaît que la société Suez Eau FRANCE émet ses factures en octobre et en avril de chaque année.
Ainsi, à chacune de ces périodes, celle-ci est en mesure de déterminer sur la base d’un relevé, ou à tout le moins d’une estimation basée sur les consommations de l’année précédente (ainsi que le prévoit l’article 3.4 du règlement du service] celles de la société SURGET.
C’est donc à chacune de ces périodes que la société Suez Eau France aurait dû être en mesure de connaître la réalité de la consommation de la société SURGET lui permettant d’exercer son action en recouvrement.
Or, en l’espèce la société Suez Eau FRANCE verse au débat différentes factures afférentes à des consommations de 2017 à juin 2022, pour la dernière facture.
L’action a été introduite par son assignation du 7 mars 2024.
Ainsi, toutes les consommations antérieures au 7 mars 2019 devront nécessairement être déclarées prescrites.
De son côté la société SUEZ EAU FRANCE soutient que sont en jeu deux factures :
* En premier lieu, la facture n° 1082685293 du 7 août 2023 d’un montant de 1 900,32 € TTC portant sur une consommation estimée entre le 4 octobre 2022 et le 11 avril 2023.
Cette créance est à l’évidence postérieure au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire en sorte que l’action en paiement n’est en rien irrecevable.
* En second lieu, la facture n° 1085109423 du 16 novembre 2023 d’un montant de 22 684,17 € TTC, dont le solde dû est de 18 529,17 € TTC.
Cette facture du 16 novembre 2023 résulte de deux dégrèvements successifs effectués par la société Suez Eau FRANCE. Cette dernière souligne que la société SURGET soulevant cette fin
de non-recevoir, il lui incombe de démontrer que la consommation d’eau soit intervenue avant le 7 juillet 2021, ce qui n’est pas justifié en l’espèce.
Sur ce, le Tribunal
Attendu que suivant jugement du 7 juillet 2021, le Tribunal de Commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SURGET.
Que la société SUEZ réclame une créance d’un montant de 25158,82 euros pour une consommation d’eau depuis Avril 2017 qui se décompose de la façon suivante :
* Une créance initiale d’un montant de 60786,49 euros TTC issue de deux factures :
Facture récapitulative n°1064305819 du 11 Octobre 2021 pour la période allant d’Avril 2017 à Octobre 2021 d’un montant de 59145,89 euros TTC
Facture n°1070047000 du 26 Avril 2022 d’un montant de 1640,60 euros TTC (redevance assainissement sur cette même période).
Qu’un règlement partiel de la part de la société SURGET a été effectué pour un montant de 4155 euros TTC.
Que suite à deux dégrèvements en raison d’une part à une importante fuite d’eau et d’autre part sur le fondement de l’article 1 des conditions particulières du règlement du service et tenant compte du règlement partiel précité de la société SURGET, la créance initiale a été rectifiée à un montant de 20429,49 euros TTC selon les deux factures rectificatives ci-dessous ; Facture n°1082685293 du 7 Aout 2023 d’un montant de 1900,32 euros TTC (correspondant à une majoration de la redevance d’assainissement)
Facture n°1085109423 du 16 Novembre 2023 d’un montant de 18529,17 euros TTC
Que le montant de 20429,49 euros TTC correspond donc à un arriéré rattaché à la créance initiale ;
Que la société SUEZ EAU de FRANCE a établi par la suite deux factures suivantes : Facture n°089672688 du 28 Mai 2024 d’un montant de 2404,28 euros TTC Facture n° 1093768637 du 18 Novembre 2024 d’un montant de 2325,05 euros TTC.
Que La société Suez Eau FRANCE n’a pas déclaré au passif sa créance résultant des consommations d’eau et des frais de collecte et de traitement et d’assainissement pour la période antérieure au jugement d’ouverture. Celle-ci n’a pas plus sollicité à être relevée de la forclusion.
Que selon l’article L.622-24 du code de Commerce applicable au redressement judiciaire, en application de l’article L.631-14 du même code dispose :
« À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.. » Que selon l’article L.622-26 : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le jugecommissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus… »
Qu’en l’espèce pour ce qui concerne la facture initiale du 11 Octobre 2021 et régularisée par les deux factures suivantes Facture n°1082685293 du 7 Aout 2023 et Facture n°1085109423 du 16 Novembre 2023, le fait générateur de la créance de la société SUEZ est bien majoritairement antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendue le 7 Juillet 2021 puisqu’il correspond à une consommation d’eau majoritairement effectuée (couvrant la période d’Avril 2017 à Octobre 2021) avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Que par contre les factures du 28 Mai 2024 d’un montant de 2404,28 euros TTC et celle du 18 Novembre 2024 d’un montant de 2325,05 euros TTC correspondent à une consommation d’eau de la part de la société SURGET postérieure à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à savoir le 7 Juillet 2021.
Qu’en conséquence la demande de la société SUEZ EAU de France relative à la créance pour un montant de 20429,49 euros TTC de la société SUEZ EAU DE FRANCE apparaît irrecevable.
Qu’il sera statué de la façon suivante.
Sur la demande relative à la majoration de la redevance d’assainissement
La société SUEZ EAU France soutient que le code général des collectivités territoriales comporte des dispositions spécifiques en cas de retard dans le paiement de la redevance d’assainissement or elle rappelle que les factures en litige portent sur la redevance d’assainissement. Elle demande au Tribunal de Céans d’appliquer la majoration de 25% conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et à une jurisprudence constante.
De son côté la société SURGET reproche à la société SUEZ EAU de FRANCE d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en n’ayant pas fait un relevé annuel du compteur comme le préconise l’article 3.4 du règlement du service. Elle soutient qu’il appartenait à la société SUEZ EAU FRANCE de l’aviser afin qu’elle puisse faciliter l’accès au compteur et éviter le retard de paiement.
Sur ce, le Tribunal
Qu’aux termes de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales :
« A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. »
Qu’en l’espèce, la société SURGET a été mise en demeure de payer, et elle a été en outre assignée à comparaître devant le tribunal de commerce, cette assignation valant également mise en demeure.
Que le taux de majoration de 25% s’applique en l’espèce pour les factures suivantes qui à ce jour, n’ont pas fait l’objet d’un règlement de la part de la société SURGET :
Facture n°1089672688 du 28 Mai 2024 d’un montant de 2404,28 euros TTC
Facture n°1093768637 du 18 Novembre 2024 d’un montant de 2325,05 euros TTC Qu’il sera statué dans les termes ci-dessous.
Sur la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La société SUEZ EAU FRANCE soulignant que la société SURGET n’ayant pas réglé quatre factures dans les délais, cette dernière doit lui verser la somme de 160 euros au titre de l’indemnité prévue dans ce cas par l’article L441-10 du code du commerce.
La société SURGET refuse de verser cette somme compte tenue de l’irrecevabilité de la totalité des factures évoquées.
Sur ce, le Tribunal
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce : «Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
Qu’aux termes des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Attendu que seules les deux factures ci-dessous sont recevables car correspondant à une consommation d’eau postérieures à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à savoir le 7 Juillet 2021 :
Facture n°1089672688 du 28 Mai 2024 d’un montant de 2404,28 euros TTC Facture n°1093768637 du 18 Novembre 2024 d’un montant de 2325,05 euros TTC
Qu’il sera statué dans les termes suivant.
Sur la demande soulevée par la société SURGET relative au paiement par la société SUEZ EAU FRANCE de la somme de 22626,09 euros au titre de dommages et intérêts
La société SURGET demande au Tribunal de condamner la société SUEZ EAU France à lui verser la somme de 22626,09 euros au titre de dommages et intérêts. Elle souligne qu’il appartenait à la société Suez Eau France d’assurer un relevé annuel du compteur. Et même dans l’hypothèse où l’accès au compteur lui aurait été difficile, il lui appartenait d’en aviser son client afin que celui-ci lui en permettre l’accès. Or, en l’espèce, pendant quatre ans, la société Suez Eau FRANCE s’est contentée d’établir sa facturation sur des estimations. La société SURGET n’a jamais reçu la visite d’un employé de la société Suez Eau FRANCE afin de procéder au relevé de son compteur tout au long de cette période.
De son côté la société SUEZ EAU FRANCE souligne que le préjudice invoqué par la société SURGET est une perte de chance qui ne s’indemnise pas à hauteur de l’intégralité du préjudice matériel, et ce d’autant que la société SURGET ne démontre pas qu’une relève plus précoce du compteur aurait permis de mettre à jour la forte consommation.
Sur ce, le Tribunal
Attendu que la société SURGET ne verse pas au dossier les éléments pouvant justifier le montant des dommages et intérêts demandés ;
Qu’il sera statué dans les termes suivant.
Sur l’application de l’article 700 du C.P.C :
Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Compte tenu de l’instance, il n’y a lieu à statuer.
La société SUEZ EAU France et la société SURGET seront condamnées solidairement aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire :
L’instance étant introduite postérieurement au 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, sur le rapport de Madame Sophie BENOIT,
Déclare la société SUEZ EAU FRANCE recevable mais partiellement fondée en son action,
CONDAMNE la société Surget à verser à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 4729,33 TTC au titre des factures impayées n°1089672688 du 28 Mai 2024 et n°1093768637 du 18 Novembre 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle.
CONDAMNE la société Surget à verser à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 1182,33 € TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
CONDAMNE la société Surget à verser à la société SUEZ EAU France la somme de 80 € en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
Déboute la société SURGET de sa demande en paiement par la société SUEZ EAU France de la somme de 22626,09 euros au titre de dommages et intérêts,
En ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a lieu à statuer.
CONDAMNE solidairement la société SUEZ EAU FRANCE et la société SURGET aux entiers dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 69,59€ TTC dont TVA à 20 %.
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Monsieur Christophe PILLARD et Madame Sophie BENOIT Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Madame Sophie BENOIT, Présidente du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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