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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 11 mai 2026, n° 2025005753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025005753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° de R.G : 2025005753
N° PC : 2025-140
Nature : RJ CHEZ [K] – PLAN DE REDRESSEMENT
JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Messieurs Alexis COLAS et Bruno VEERMAN, Juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD,
MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE
JUGES AYANT DELIBERE : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Messieurs Alexis COLAS et Bruno VEERMAN, Juges,
MIS EN DELIBERE LE : 27/04/2026
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 11 mai 2026 et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 5 mai 2025, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS CHEZ [K] immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 914 427 117, dont le siège social est sis [Adresse 1] 59410 ANZIN.
Ce même jugement a ouvert une période d’observation de six mois, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er décembre 2024 a nommé Monsieur [W] [X] aux fonctions de Juge-commissaire, la SELAS M. J.S [A] en la personne de Maître [G] [F] comme mandataire judiciaire et la SCP [R], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L.621-4 et L.622-6 du code de commerce et a fixé nouvelle comparution devant le tribunal à l’audience du 30 juin 2025 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
Par jugement en date du 30 juin 2025, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a maintenu la période d’observation jusqu’au 5 novembre 2025 et a fixé nouvelle comparution à l’audience du 3 novembre 2025.
Par jugement en date du 03 novembre 2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation jusqu’au 5 mai 2026 et renvoyé le dossier à l’audience du 27 avril 2026 à 15h30 pour statuer ce que de droit sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, l’adoption d’un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire.
La SAS CHEZ [K] a formulé des propositions en vue de l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement par voie de continuation lesquelles ont été déposées au greffe et prévoient :
Remboursement du passif admis à hauteur de 100 % sur quatre ans, la première annuité devant intervenir à la date anniversaire de l’homologation du plan de redressement par voie de continuation par la Juridiction.
Mesures mises en place pour le plan de redressement :
* Incessibilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan.
* Remise des bilan et compte de résultat au Commissaire à l’exécution du plan à la fin de chaque exercice comptable.
Ces propositions ont été notifiées aux créanciers par le mandataire judiciaire dans le respect des dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce.
Onze créanciers ont été consultés : sept créanciers acceptent expressément ou tacitement les propositions du plan, deux créanciers n’ont pas répondu et deux créanciers bénéficiant d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan (créances inférieures à 500€).
Le 17 avril 2026, Monsieur le Juge-commissaire a fait rapport au tribunal estimant qu’il convenait d’arrêter le plan de redressement.
Le 17 avril 2026 le mandataire judiciaire a fait dépôt d’un rapport écrit au tribunal aux termes duquel il indique être favorable à l’adoption du plan.
A L’AUDIENCE DU 27/04/2026 :
* Maître [G] [F] a comparu et a sollicité l’adoption du plan de redressement quand bien même il émet un avis réservé sur la faculté de la société a honorer ledit plan ;
* Madame [P] [O], Présidente de la SAS CHEZ [K], assisté de Maître NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES ont comparu et sollicité l’adoption du plan.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que l’adoption d’un plan de redressement apparaît la seule alternative à la liquidation judiciaire ;
Attendu que les prévisions d’exploitation de la SAS CHEZ [K] laissent apparaître qu’elle peut rembourser son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Attendu que les créanciers ont, explicitement ou tacitement donnés un avis favorable au plan de redressement ;
Attendu que, dans ces conditions, il convient d’arrêter le plan de redressement de la SAS CHEZ [K] en statuant sur les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition du greffe :
OUÏ Madame le Procureur de la République en ses réquisitions, laquelle sollicite l’adoption du plan ;
VU le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 17 avril 2026 ;
ARRETE le plan de redressement de la SAS CHEZ [K], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 914 427 117, dont le siège social est sis à [Adresse 2].
Ordonne le paiement des frais de justice, et des créances inférieures à 500 Euros, dès le prononcé du Jugement arrêtant le plan, ainsi que le cas échéant, des dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce ;
ORDONNE le remboursement du passif admis à hauteur de 100 % sur quatre ans, la première annuité devant intervenir à la date anniversaire de l’homologation du plan de redressement par voie de continuation par la Juridiction ;
FIXE la durée du plan à 4 années ;
ORDONNE la remise des bilan et compte de résultat au Commissaire à l’exécution du plan à la fin de chaque exercice comptable ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, le fonds de commerce exploité par la SAS CHEZ [K] ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan ;
DIT que mention de cette inaliénabilité sera portée sur les registres du greffe part et sous la responsabilité du commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que, conformément à la loi, les dividendes seront portables et non quérables, les fonds devant être remis au Commissaire à l’exécution du plan ci-après désigné pour répartition à sa diligence ;
DESIGNE la SELAS MJS [A], prise en la personne de Maître [G] [F], domicilié en ses bureaux, [Adresse 3] à [Localité 1] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
MAINTIENT la SELAS MJS [A], prise en la personne de Maître [G] [F] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérifications des créances,
MAINTIENT Monsieur [W] [X] en qualité de Juge-Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT et Maître Arnauld RENARD, président et greffier.
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