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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2023F00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable CREDIT COOPERATIF [Adresse 1]
comparant par SELARL JB AVOCAT – Me Justin BEREST [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS LAURA TODD [Adresse 3] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 4] et par Cabinet AKLEA – Me Marie BRISWALDER [Adresse 5]
SAS SERIC INTER [Adresse 6] et au [Adresse 7]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 8] et par SELARL VERSINI – CAMPINCHI MERVEILLE & COLIN – Mes Alexandre MERVEILLE et Jeanne MUDRY [Adresse 9]
Monsieur [E] [C] [Adresse 10]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 8] et par SELARL VERSINI – CAMPINCHI MERVEILLE & COLIN – Mes Alexandre MERVEILLE et Jeanne MUDRY [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SAS LAURA TODD est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de cookies.
Elle avait pour président la SAS SERIC INTER, représentée par Monsieur [E] [C].
Le 6 juin 2006, LAURA TODD a procédé à l’ouverture d’un compte courant dans les livres de la Société Coopérative Anonyme de Banque Populaire à Capital Variable CREDIT COOPERATIF, ci-après « CREDIT COOPERATIF ».
Le 1er février 2017, LAURA TODD a souscrit auprès du CREDIT COOPERATIF un prêt n°16152130 (renuméroté 036246C), d’un montant de 150 000 €, au taux fixe de 2,30 % et remboursable en 60 mensualités constantes de 2 648,90 € hors assurance.
Par ailleurs, par acte séparé en date du 24 janvier 2017, SERIC INTER s’est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 150 000 € au titre du principal et 45 000 € au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par acte en date du 25 octobre 2017, M. [C] a consenti au profit du CREDIT COOPERATIF un cautionnement tous engagements à hauteur de la somme de 80 000 € au titre du principal, des intérêts, frais, commissions et accessoires d’une durée de 10 ans.
A compter du mois de mars 2019, LAURA TODD a cessé de s’acquitter des mensualités de son prêt.
Par LRAR en date du 9 mai 2019, CREDIT COOPERATIF l’a mise en demeure de régulariser sa situation.
Par LRAR en date du 1 er août 2019, CREDIT COOPERATIF l’a mis en demeure de régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte dans un délai de 8 jours, soit au plus tard le 12 août 2019.
Par LRAR en date du 19 août 2019, CREDIT COOPERATIF a confirmé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure LAURA TODD de lui payer sous huit jours la somme totale de 97 928,24 €.
Parallèlement, par LRAR du même jour, CREDIT COOPERATIF a mis en demeure SERIC INTER de s’acquitter de la somme de 97 928,24 € en sa qualité de caution solidaire du prêt n°16152130 et M. [C] de s’acquitter de la somme de 80 000 € en sa qualité de caution solidaire de tous les engagements pris par LAURA TODD.
En vain.
Par LRAR en date du 19 août 2019, CREDIT COOPERATIF a mis en demeure LAURA TODD de lui régler la somme de 25 987,19 € sous huit jours, somme correspondant au solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX01].
En vain.
Le 11 septembre 2019, SERIC INTER a cédé 90% du capital de LAURA TODD.
C’est dans ces circonstances que CREDIT COOPERATIF a fait assigner LAURA TODD, SERIC INTER et M. [C] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre et le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2024, CREDIT COOPERATIF demande au tribunal de :
Vu l’article 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire et juger le CREDIT COOPERATIF recevable et bien fondé en ses demandes ;
* Débouter la société LAURA TODD, la société SERIC INTER et Monsieur [E] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner solidairement la société LAURA TODD et la société SERIC INTER à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 97 928,24 € au titre de son prêt n°16152130, avec intérêts au taux majoré de 5,30% à compter du 1 er août 2019, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Monsieur [E] [C] solidairement avec la société LAURA TODD, en sa qualité de caution solidaire tous engagements, à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 80 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019, date de mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la société LAURA TODD à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 25 987,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 et ce jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner solidairement la société LAURA TODD, la société SERIC INTER et Monsieur [E] [C] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la société LAURA TODD, la société SERIC INTER et Monsieur [E] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 6 janvier 2025, LAURA TODD demande au tribunal de :
Vu les articles 514-1 et 700, 1343-5 du code de procédure civile; Vu l’article 9, 1152 du code civil ;
Sur le rejet des demandes indemnitaires,
* JUGER que « l’indemnité contractuelle » de 5% est une clause pénale ;
* JUGER que Crédit Coopératif ne justifie ni du principe ni du montant des intérêts à un taux de 5,3% et qu’il s’agit en tout état de cause d’une clause pénale dont le montant est excessif ;
* JUGER que la capitalisation des intérêts n’est pas justifiée ;
* En conséquence :
* REDUIRE à une somme d’un euro symbolique les clauses pénales ;
* REJETER les demandes fins et conclusions de Crédit Coopératif au titre de « toute indemnité » ;
Sur le rejet de la nouvelle demande de paiement du prétendu solde débiteur
* DEBOUTER Crédit Coopératif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, sur des délais de grâce,
* JUGER que Laura Todd n’est pas en mesure de régler les sommes sollicitées par Crédit Coopératif en une seule échéance, sous peine d’entraîner des conséquences excessives ;
En conséquence,
* ACCORDER à Laura Todd un échelonnement des sommes qui seront mises à sa charge sur deux ans, tous les 15 du mois, commençant à courir à partir de la signification du jugement à intervenir ;
* JUGER que l’étalement de la dette ne générera pas d’intérêt ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER Crédit Coopératif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Crédit Coopératif à verser la somme de 5 000 € à Laura Todd au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Crédit Coopératif aux entiers dépens de l’instance ;
* ECARTER l’application de l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2024, SERIC INTER et M. [C] demandent au tribunal de :
Vu les articles 514-1 et 700, 1343-5 du code de procédure civile ; Vu l’article 9, 1152, du code civil ;
Sur le rejet des demandes indemnitaires
* JUGER que « l’indemnité contractuelle » de 5% est une clause pénale ;
* JUGER que LE CREDIT COOPERATIF ne justifie ni du principe ni du montant des intérêts à un taux de 5,3% et qu’il s’agit d’une cause pénale dont le montant est excessif ;
* JUGER que la capitalisation des intérêts n’est pas justifiée ;
En conséquence :
* REDUIRE à une somme de 1 (UN) euro le montant des clauses pénales ;
* REJETER la demande de capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause, sur l’octroi d’un échéancier de paiement :
JUGER que SERIC INTER et Monsieur [E] [C] ne sont pas en mesure de régler les sommes sollicitées par CREDIT COOPERATIF en une seule échéance sans qu’une telle condamnation entraîne à leur égard des conséquences excessives au vu de leurs ressources :
En conséquence,
* ACCORDER à SERIC INTER et à Monsieur [E] [C] un échelonnement des sommes qui seraient mises à leur charge sur une période de vingt-quatre mois, tous les 15 du mois, commençant à courir à partir de la signification du jugement à intervenir;
* JUGER que l’étalement de la dette ne générera pas d’intérêt ;
* CONDAMNER CREDIT COOPERATIF à verser à Monsieur [C] et à SERIC INTER la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER le CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens de l’instance ;
* REJETER les demandes de CREDIT COOPERATIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ECARTER l’application de l’exécution provisoire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 avril 2025, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
MOYENS DES PARTIES
CREDIT COOPERATIF expose :
* Il n’y a pas de contestation sur les échéances impayées (échues et à échoir) ;
* Ses demandes accessoires sont fondées sur la stricte application du contrat de prêt : la pénalité de 5% et la majoration des intérêts prévues à l’article 13 du contrat de prêt ne sont pas des clauses excessives : une pénalité de 5% appliquée à un consommateur a été jugée raisonnable et le taux majoré de 5,3% reste inférieur au taux légal ;
* Concernant le remboursement du compte-courant débiteur, il résulte de la position du compte courant lorsqu’il a été mis fin à la relation bancaire ;
* Les délais de paiement ne sont pas justifiés et des délais considérables ont déjà été accordés de fait à LAURA TODD et aux cautions.
CREDIT COOPERATIF précise que SERIC INTER et M. [C] sont appelés à titre de caution solidaire de LAURA TODD au titre du seul prêt bancaire, chacun dans la limite du plafond de leur engagement respectif.
LAURA TODD réplique :
* L’indemnité de 5% est une clause pénale que le juge doit modérer car excessive au regard du préjudice subi par CREDIT COOPERATIF qui sera réparé par les intérêts contractuels ;
* Il en est de même de la majoration de 3% qui s’ajoutent aux des intérêts contractuels ;
* Le mail adressé par CREDIT COOPERATIF à LAURA TODD le 23 novembre 2020 indique que la relation bancaire est terminée et donc que LAURA TODD n’est pas débitrice de quelque somme que ce soit au titre de son compte courant ;
* En tout état de cause, elle n’est pas en mesure d’honorer sa dette au titre des échéances du prêt bancaire car elle a subi les effets négatifs de la crise covid et ses comptes redeviennent tout juste bénéficiaires après des années de lourdes pertes ; elle sollicite de ce fait des délais de paiement.
SERIC INTER et M. [C] reprennent les moyens soulevés par LAURA TODD au titre des pénalités et majorations d’intérêts, constitutifs d’une clause pénale que le juge peut et doit modérer. En outre, les comptes de SERIC INTER et l’avis d’imposition de M. [C] justifient les délais de paiement sollicités.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
Sur les demandes de CREDIT COOPERATIF au titre du prêt bancaire
Le tribunal relève que les défenderesses ne contestent pas les sommes en principal de 15 893,24 € (échéances échues et impayées) et 77 153,50 € (capital restant dû), soit la somme totale de 93 046,74 € qui constitue donc une créance certaine, liquide et exigible de CREDIT COOPERATIF sur LAURA TODD.
Concernant l’indemnité contractuelle de 5% des sommes et intérêts impayés et la majoration de 3% du taux d’intérêt (porté à 5,3 % au lieu du taux contractuel de 2,3%), celles-ci sont stipulée à l’article 13 – sanctions de la déchéance du terme des conditions générales du contrat de prêt.
Elles ont, ensemble, la caractéristique d’une clause pénale en ce qu’elles sont (i) comminatoires, faisant peser sur le débiteur une menace de sanction dissuasive dans le cas où il ne tiendrait pas ses engagements et (ii) indemnitaires, en fixant à l’avance un forfait indépendant du préjudice réellement subi.
Cette clause pénale contractuelle s’impose au juge, sauf si elle apparaît comme manifestement excessive par rapport au préjudice subi, ainsi que l’énonce l’article 1152 du code civil :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
En l’espèce, cette sanction correspond à un montant fixe de 5% des impayés à la date de la notification de la déchéance du prêt, auquel s’ajoute une majoration de 3% du taux d’intérêts, le portant à 5,3%.
Si la pénalité de 5% sur les sommes impayées est raisonnable dans son quantum, le cumul avec une majoration de 3% du taux d’intérêt apparaît alors excessif.
Dans ces conditions, le tribunal déboutera LAURA TODD, SERIC INTER et M. [C] de leur demande visant à écarter (ou à modérer) l’indemnité de 5%, mais fera droit à leur demande concernant la majoration du taux d’intérêt et réduira ce taux d’intérêts au seul taux contractuel de 2,3%.
En conséquence, la créance de CREDIT COOPERATIF sur LAURA TODD s’établit comme suit ;
93 046,74 € au titre des échéances impayées (mars à août 2019) et du capital restant dû, 4 663,25 € au titre de l’indemnité de 5%,
Soit le total de 97 709,99 €, somme que LAURA TODD sera condamnée à payer à CREDIT COOPERATIF avec intérêts au taux majoré de 2,30% à compter du 1 er mars 2019.
La capitalisation des intérêts, demandée par CREDIT COOPERATIF, est de droit et sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les cautionnements au titre du prêt bancaire
Ni SERIC INTER, ni M. [C] ne contestent leurs engagements de caution solidaire de LAURA TODD.
Ils seront donc condamnés solidairement avec LAURA TODD au paiement de la somme de 97 709,99 €, avec intérêts au taux de 2,30% à compter du 1 er mars 2019 et capitalisation des intérêts jusqu’à complet paiement, dans la limite de leurs engagements respectifs, soit :
* Pour SERIC INTER, 150 000 € au titre du principal et 45 000 € au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires ;
* Pour M. [C], 80 000 € au titre du principal, des intérêts, frais, commissions et accessoires, d’une durée de 10 ans.
Sur le compte-courant débiteur
Le courriel adressé par CREDIT COOPERATIF à LAURA TODD le 23 novembre 2020 est ainsi rédigé:
« Je vous confirme que vous n’avez plus de prestation enregistrée chez nous ni de contrat commerçant »
Cette mention fait suite à l’arrêt des relations commerciales avec LAURA TODD. Elle exprime l’arrêt des flux entre la banque et son client, mais n’implique pas, contrairement à ce qu’affirme LAURA TODD, que celle-ci ne doit rien à CREDIT COOPERATIF au titre d’une position débitrice du compte-courant à la clôture de celui-ci.
Le relevé de compte de LAURA TODD au 19 août 2019, produit par CREDIT COOPERATIF, atteste de sa créance. Le tribunal relève, au surplus, que LAURA TODD est restée silencieuse sur cette créance à la suite des courriers de mise en demeure qu’elle a reçus les 1 er et 19 août 2019 et qu’elle ne justifie pas, de son côté, par la production de pièces comptables ad hoc, avoir remboursé le solde débiteur de ce compte.
En conséquence, le tribunal condamnera LAURA TODD à payer à CRÉDIT COOPERATIF la somme de 25 987,19 € outre intérêts de retard au taux légal à compter du 19 août et capitalisation desdits intérêts ;
Sur les délais de paiement demandés par LAURA TODD
L’article 1343-5 du code civil dispose:
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
LAURA TODD invoque son incapacité à faire face à sa dette à l’égard de CREDIT COOPERATIF tout en soutenant qu’elle connaît maintenant un retour à meilleure fortune et qu’elle pourra donc prochainement s’en acquitter.
Toutefois, elle ne justifie ses affirmations par aucune pièce comptable et/ou plan d’affaires et de trésorerie, la seule indication, dans ses conclusions, des pertes comptables importantes qu’elle aurait enregistrées entre 2018 et 2021, ne suffisant aucunement à caractériser sa situation de trésorerie actuelle et les perspectives d’amélioration qu’elle invoque.
Dans ces conditions, le tribunal la déboutera de sa demande de délais de paiement.
Sur les délais de paiement demandés par SERIC INTER
Les seuls bilans au 31 décembre 2021 et 2022, produits par SERIC INTER, ne permettent pas au tribunal d’apprécier la situation de trésorerie de SERIC INTER à la clôture des débats et sa capacité à faire face à son engagement de caution dans le délai de 24 mois qu’elle sollicite.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de délais de paiement.
Sur les délais de paiement demandés par M. [C]
Si M. [C] produit les avis d’impôt sur ses revenus 2022 et 2023 montrant un revenu fiscal de référence voisin de 21000 €, il est silencieux sur ses revenus 2024 et sur ses biens.
Par ailleurs, alors qu’il n’a jamais contesté la créance de la banque sur LAURA TODD, ni sa qualité de caution solidaire, il a d’ores et déjà bénéficié de 6 années de délai, ayant été mis en demeure pour la première fois en mai 2019.
Dans ces conditions, le tribunal le déboutera de sa demande de délais de paiement.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit mais que le juge peut toutefois l’écarter si elle est susceptible d’avoir des conséquences graves et irréversibles en cas de réformation du jugement en appel.
A cet égard, les 3 défendeurs invoquent des situations financières précaires pour demander au tribunal d’écarter l’exécution provisoire.
Toutefois, les défendeurs n’ayant ni caractérisé, ni justifié leurs situations financières, ainsi que cela a été dit précédemment, le risque de conséquences graves et irréversibles qui pourraient découler de l’exécution provisoire n’est pas établi et le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, CREDIT COOPERATIF a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera solidairement les défendeurs à lui payer la somme totale de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne solidairement la SAS LAURA TODD, la SAS SERIC INTER et M. [C] à payer à la Société Coopérative Anonyme de Banque Populaire à Capital Variable CREDIT COOPERATIF la somme de 97 709,99 € avec intérêts de retard au taux de 2,30% à compter du 1 er mars 2019 et capitalisation des intérêts, dans la limite, pour la SAS SERIC INTER et M. [C], de leurs engagements de caution respectifs, soit :
* Pour SERIC INTER, 150 000 € au titre du principal et 45 000 € au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires ;
* Pour M. [C], 80 000 € au titre du principal, des intérêts, frais, commissions et accessoires, d’une durée de 10 ans ;
* Condamne la SAS LAURA TODD à payer à la Société Coopérative Anonyme de Banque Populaire à Capital Variable CREDIT COOPERATIF la somme de 25 987,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 et capitalisation des intérêts ;
* Déboute la SAS LAURA TODD, la SAS SERIC INTER et M. [C] de leurs demandes de délais de paiement ;
* Condamner solidairement la SAS LAURA TODD, la SAS SERIC INTER et M. [C] à payer à la Société Coopérative Anonyme de Banque Populaire à Capital Variable CREDIT COOPERATIF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner solidairement la SAS LAURA TODD, la SAS SERIC INTER et M. [C] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 135,07 euros, dont TVA 22,51 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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