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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 mars 2025, n° 2023003090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023003090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° 82
Rôle n° 2023003090
DEMANDEUR (S)
SAS AIDI
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 827 791 435
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL WALTER & GARANCE Avocats au Barreau de Tours
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SAS JMF
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 824 999 064
Représentée par :
SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU Madame Sylvie GRANDJEAN
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Estelle GARNIER SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE
I – LES FAITS
La société SAS BATIMAYA est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre ; la société JMF est une société holding spécialisée dans l’acquisition de titres de sociétés de bâtiment.
Elle détenait depuis mars 2017, 49,8% de la société BATIMAYA, la société AIDI détenant les 50,2% restant.
Par courrier du 05 mai 2022, la société JMF adressait à la société AIDI une lettre d’intention pour acquérir la totalité du capital de la société BATIMAYA.
Cette offre d’acquisition était acceptée par la société AIDI le 31 mai 2022 ; une promesse unilatérale de cession de titres était alors régularisée par acte notarié, en date du 15 juin 2022, chez Maître [T] [C], notaire.
L’acte définitif de cession d’actions pour un montant de 1 650 000 euros était signé chez ce même notaire, le 29 septembre 2022, avec une date de cession actée au 30 septembre 2022.
Ce même jour, la société BATIMAYA procédait à la nomination d’un nouveau Président, en la personne de la société JMF, unique actionnaire ; la société AIDI ayant démissionné de son poste de Président.
Le 1 er décembre 2022, la société BATIMAYA décidait l’affecter aux réserves la totalité du bénéfice de l’exercice clos le 30 juin 2022, en raison de difficulté de trésorerie sur le début de l’exercice 2022/2023.
La société JMF avait dû apporter 150 000 euros de trésorerie en octobre 2022, et la société BATIMAYA avait dû débloquer 150 000 euros, d’un compte bloqué.
Parallèlement, la société JMF constatait que la somme totale de 66 000 euros avait été versée à la société AIDI, entre le 1 er juillet 2022 et le 1 er septembre 2022, en tant qu’acompte sur Dividendes.
S’en suivaient alors, des courriers entre les deux sociétés, la société AIDI arguant que l’accord spécifiait que le bénéfice de l’année clos en juin 2022 aurait dû être distribué entre les 2 sociétés, la société JMF que ces versements étaient indus, contraire à l’accord qui spécifiait que la valeur des actifs de la société BATIMAYA n’aurait pas dû être modifiée pendant la période transitoire de négociation et que ces versements provoquaient une perte de trésorerie et des difficultés de gestion.
En date du 05 mai 2023, la société AIDI adressait un chèque de 62 923,30 euros à BATIMAYA, en remboursement de ces dites sommes.
C’est dans ces conditions que la société AIDI engageait une procédure à l’encontre de la société JMF pour versement de dividendes sur les exercices clos au 31 juin 2022 et pour les 3 mois (juillet, aout, septembre 2022) avant la cession.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal de Commerce d’Orléans est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 22 juin 2023 par Maître [M] [F], Commissaire de Justice à [Localité 2], pour une audience au 31 août 2023 ; l’audience est renvoyée plusieurs fois jusqu’au 06 février 2025, date à laquelle l’audience est tenue.
Lors de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions, la société AIDI demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Avant dire droit,
Ordonner à la société JMF avant dire droit, de communiquer la situation provisoire de la société BATIMAYA qu’elle s’était engagée à fournir, au 30 septembre 2022, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision avant dire droit prononcée et ce jusqu’à sa communication.
En cas de communication de cette situation dans un délai d’un mois maximum suite au prononcé de la décision avant dire droit du Tribunal,
Condamner la société JMF à payer à la société AIDI une somme correspondant au quart du résultats réalisé sur la période du 1 er juillet 2022 au 30 septembre 2022, outre les intérêts légaux à courir sur cette somme, à compter du 30 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
Condamner la société JMF à payer à la société AIDI une somme en outre de 213 402,71 euros outre les intérêts légaux à courir sur cette somme à compter du 30 novembre 2022, jusqu’à parfait paiement.
A défaut de communication de la situation de la société BATIMAYA, pour la période du 1 er juillet 2022 au 30 septembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la décision avant de dire droit, ordonnant la communication de la situation dont il s’agit, liquider l’astreinte prononcée avant dire droit,
En outre,
Condamner la société JMF à payer à la société AIDI la somme de 66 796,52 euros outre les intérêts légaux à courir sur cette somme à compter du 30 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
Condamner la société JMF à payer à la société AIDI une somme de 213 402,71 euros outre les intérêts légaux à courir sur cette somme à compter du 30 novembre 2022, jusqu’à parfait paiement,
Dire irrecevable la demande de condamnation à la somme de 11 616,00 euros formée par la société JMF contre la société AIDI,
En tout état de cause,
Débouter la société AIDI de toutes demandes, fins et conclusions,
Condamner la société JMF à payer à la société AIDI une somme de 5 000 euros au titre du manquement à son obligation d’exécuter ses obligations de bonnes foi,
Condamner la société JMF à payer à la société AIDI une somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société JMF au entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société JMF demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 103 et 1104 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 dudit Code, Vu les dispositions de l’article 1832 du même Code, Vu les dispositions des articles L232-12 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles L225-249 et suivants dudit Code, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée,
Déclarer tant irrecevable que mal fondée la société AIDI en ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS JMF,
Débouter la SAS AIDI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel, la société JMF demande au Tribunal,
Condamner la société AIDI à payer à la société JMF la somme de 11 616 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, lié à la location de matériel à des fins personnelles,
Condamner la société AIDI à payer à la société JMF une somme de 10 000 euros en dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi,
Condamner la société AIDI à payer à la société JMF une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société AIDI :
La société AIDI présente les mêmes documents de lettre d’intention, de promesse, et de cession de titres.
Toutefois, elle indique que les bénéfices étaient toujours distribués en totalité aux actionnaires, et que la société JMF en était totalement informée.
Aussi, elle demande à ce que les bénéfices de l’année clos au 31 juin 2022 le soient, au même titre que ce qui était fait les années précédentes.
La société AIDI conteste la situation présentée au 30 septembre 2022, pour pouvoir calculer sa quote-part des dividendes versés au titre de cet exercice.
Elle mentionne des incohérences en termes d’achat de matériel de bureaux, de prestations des deux sociétés AIDI et JMF et d’impôts associés.
Elle demande l’application prorata temporis de la distribution des dividendes votés sur l’exercice 2022/2023 dans sa globalité, comme spécifié dans le contrat de cession.
B. Pour la société JMF :
La société JMF présente la lettre d’intention du 05 mai 2022, spécifiant son souhait d’acquérir la totalité des actions du capital de la société BATIMAYA, détenu par la société AIDI, soit 50,2%, pour en devenir l’unique actionnaire.
Le montant de la transaction est de 1 650 000 euros, avec comme condition suspensive, une obligation de maintien de capitaux propres à hauteur de 1 570 000 euros à la date du 30 juin 2022, l’obtention d’un financement à hauteur de 1 700 000 euros, et un engagement de la société AIDI en cas d’acceptation de l’offre, à ne pas modifier la consistance et la valeur des actifs de la société BATIMAYA, ni d’effectuer aucune distribution de dividendes ou de réserves, pendant la période allant jusqu’à la cession définitive.
La société JMF présente également la promesse unilatérale de cession de titres, signée par les parties devant notaire, le 15 juin 2022.
Dans cette promesse, il est spécifié, que les revenus des titres cédés qui seraient distribués postérieurement à la cession, au titre de l’exercice social en cours seront répartis au prorata temporis entre le promettant et le bénéficiaire ; un résultat intermédiaire sera arrêté entre les parties en vue de déterminer la quote-part entre promettant et bénéficiaire.
L’acte de cession en date du 29 septembre 2022 reprend les mêmes termes relatifs au maintien de la valeur des actifs et à la distribution de dividendes.
Le procès-verbal des délibérations de l’actionnaire unique, en date du 1 er décembre 2022 approuve les comptes clos au 31 juin 2022 et décide de verser le bénéfice 425 104,94 euros en totalité, en réserves, sans distribution de dividendes.
La société JMF estime être dans son bon droit d’actionnaire unique de prendre une telle décision, qu’il justifie en outre par un manque de trésorerie, en début d’exercice.
La société JMF présente également une situation au 30 septembre 2022, faisant état d’un résultat net comptable de 19 901 euros sur les 3 mois précédents.
La société JMF calcule à partir de ce montant la quote-part due à la société AIDI, correspondant à la distribution des dividendes décidés sur l’exercice du 1 er juillet 2022 au 31 juin 2023 ; ce montant s’élève alors à 9 957,33 euros.
Enfin, la société JMF présente un contrat de location de matériel de télésurveillance daté de novembre 2020, reconduit en juin 2021, dont une partie est installé au domicile de Monsieur [L], précédent actionnaire de BATIMAYA.
La société estime que cette télésurveillance n’est pas en rapport avec l’activité de BATIMAYA et conteste donc sa validité à partir du 30 septembre 2022.
Elle estime que cela est un détournement de biens sociaux pour un montant de euros.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur le versement de dividendes sur l’année clos au 30 juin 2022 :
Attendu l’Article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du Code Civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »,
Attendu l’article L232-11 du Code de Commerce, qui spécifie que « l’assemblée générale des actionnaires est seule compétente pour décider de l’affectation des bénéfices et le cas échéant de la distribution de dividendes » Cet article s’appliquant également aux SASU,
Attendu que ni la lettre d’intention, ni la promesse unilatérale, ni l’acte de cession en date du 29 septembre 2022 ne spécifie expressément que les bénéfices de l’année devront être distribués par des dividendes, seul le conditionnel est utilisé « les dividendes afférents à l’exercice clos le 30 juin 2022, dont la distribution pourrait être décidée et effectuée postérieurement à la cession … »,
Attendu que les deux parties ne présentent pas d’échanges ou de courriers laissant supposer un tel accord, précédemment à l’acte de cession du 29 septembre 2022,
Attendu que l’actionnaire unique, la société JMF, présente un procès-verbal de délibérés mentionnant un report en Réserves des bénéfices de l’année clos au 30 juin 2022, (pièce 5 de JMF)
Le Tribunal déboutera la société AIDI de sa demande de versement de 213 402 euros au titre des dividendes sur l’exercice clos au 30 juin 2022,
B. Sur le versement de dividendes pour l’exercice clos au 30 juin 2023 :
Attendu l’article L232-11 du Code de Commerce, qui spécifie que « l’assemblée générale des actionnaires est seule compétente pour décider de l’affectation des bénéfices et le cas échéant de la distribution de dividendes » ; cet article s’appliquant également aux SASU,
Attendu que l’acte de cession (pièce 2 de JMF) spécifie que les revenus des actions cédées qui seraient distribués postérieurement seront repartis prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire ; que les parties conviennent qu’un résultat intermédiaire sera arrêté en vue de déterminer la quote-part entre le cédant et le cessionnaire,
Attendu l’article 212-1 du Plan Comptable General qui définit le taux d’amortissement des mobiliers de bureaux,
Attendu que la société JMF a failli dans sa communication de comptes intermédiaires, en date du 30 septembre 2022, après plus de 14 mois de son obligation,
Attendu que la situation comptable présentée n’a pas permis de déterminer entre le cédant et le cessionnaire la quote-part de chacun, de façon contradictoire et loyal,
Attendu que la situation comptable présentée n’est pas fiable ni sincère, selon les frais de mobiliers de bureau affecté en leur totalité, et non amorti,
Attendu que la société JMF en 05 décembre 2023 a clos et approuvé ses comptes de l’exercice avec un bénéfice de 601 990,84 euros et a décidé la distribution de dividendes pour un total de 600 000 euros (pièce 7 de AIDI)
Attendu que la société AIDI a été actionnaire pendant 3 mois sur l’exercice clos au 30 juin 2023,
Le Tribunal condamnera la société JMF à verser à la société AIDI 3/12 ème des dividendes votés aux regard des titres que la société AIDI possédait alors, soit 50,2%, c’est à dire 75 300 euros à déduire des 9 957,33 déjà réglés, soit la somme de 65 342,67 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022.
C. Sur la demande de dommage et intérêts sur le manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi :
Attendu l’article 1104 du Code Civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »,
Attendu l’article 1231-1 du Code Civil, spécifiant, que la demande de dommages et intérêts doit reposer sur un préjudice certain, direct et légitime,
Attendu l’article 1353 du Code Civil qui porte sur la charge de la preuve « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
Attendu que la société AIDI n’apporte pas la preuve quantifiée du préjudice qu’elle dit avoir subi,
Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de la société AIDI sur le manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi.
D. Sur les demandes reconventionnelles de la société JMF :
Attendu l’article L225-235 du Code de Commerce qui stipule « l’Assemblée Générale des actionnaires doit se prononcer sur l’approbation des comptes annuels et donner quitus aux dirigeants pour leur gestion »,
Attendu que la société JMF a été actionnaire minoritaire ou actionnaire unique lors des exercices clos depuis 2020, date à laquelle le contrat de location de matériel de télésurveillance a été conclu,
Attendu que la société JMF a donné quitus à chacune de ces assemblées générales,
Attendu que la société JMF n’apporte pas la preuve que ce contrat de location de télésurveillance n’est pas au bénéfice direct ou indirect de la société BATIMAYA,
Le Tribunal déboutera la société JMF de sa demande reconventionnelle de paiement par la société AIDI de la somme de 11 616 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi lié à la location de matériel à des fins personnelles,
Attendu l’article 1231-1 du Code Civil spécifiant que la demande de dommages et intérêts doit reposer sur un préjudice certain, direct et légitime,
Attendu l’article 1353 du Code Civil qui porte sur la charge de la preuve « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »,
Attendu que la société JMF n’apporte pas la preuve quantifiée du préjudice qu’elle dit avoir subi,
Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de la société JMF, payable par la société AIDI, d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice complémentaire subi.
E. Sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner la société JMF à payer la somme de 2 500 euros à la société AIDI sur le fondement de l’article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société AIDI de sa demande de versement de dividendes sur l’exercice clos au 30 juin 2022, d’un montant de 213 402,71 euros,
Condamne la société JMF à payer à la société AIDI la somme de 65 342,67 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022,
Déboute la société AIDI de sa demande de dommages et intérêts sur le manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi,
Déboute la société JMF de sa demande reconventionnelle de 11 616 euros pour remboursement de frais de télésurveillance,
Déboute la société JMF de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts en supra,
Condamne la société JMF à payer à la société AIDI la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société JMF en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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