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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 17 oct. 2025, n° 2025001569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 17 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe
SAS BRETAGNE ARMATURES c/ SAS PREFA OUEST
ENTRE :
La Société BRETAGNE ARMATURES, Société par actions simplifiée, au capital de 152.449,02 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro 378 045 744, dont le siège social est, [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit en date du 12 juin 2025, représentée à l’audience par Maître Stéphane CRAS, membre de la SELARL LES JURISTES D’ARMORIQUE, Avocat au Barreau de LORIENT ;
D’UNE PART ;
ET :
La Société PREFA OUEST, Société par actions simplifiée au capital de 130.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 753 477 967, dont le siège social est, [Adresse 2], défenderesse, ayant pour Conseil, Me, [V], [Q], membre de la SELARL CARCREFF, Avocats associés à RENNES, et représentée à l’audience, par sa collaboratrice, Me FONT Morgane, Avocate au Barreau de Rennes ;
D’AUTRE PART ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, la Société BRETAGNE ARMATURES, fabricant d’armatures pour béton et bâtiments, a fait assigner la Société PREFA OUEST, spécialisée dans la fabrication et la vente d’éléments en béton préfabriqués, aux fins de voir cette dernière condamner à lui payer la somme provisionnelle de 119.454,03 euros TTC, correspondant aux factures 18 964 en date du 24 mars 2025, 18 966 du 24 mars 2025 et 18 969 du 24 mars 2025 et au solde du relevé de compte, certaines factures n’ayant été que partiellement payées, outre les intérêts de retard sur cette somme de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025, la somme provisionnelle de 120,00 euros (40 euros x 3) au titre de l’indemnité de recouvrement, outre la somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ;
Par conclusions récapitulatives n°1 en date du 19 septembre 2025, le Conseil de la Société BRETAGNE ARMATURES a réitéré les demandes contenues dans l’exploit introductif d’instance, et a, en outre, à titre principal, demander au Juge des référés de rejeter toute conclusion contraire de la Société PREFA OUEST et de se déclarer compétent, et subsidiairement, en acceptant une contestation à hauteur de 18.405,84 euros TTC, de réduire, par conséquent, la demande de condamnation de la provision initialement demandée et à la ramener de 119.454,03 euros TTC à 101.048,19 euros TTC ;
Par conclusions n°2, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 1 er octobre 2025, le Conseil de la Société PREFA OUEST a demandé au Juge des La présente décision est signée électroniquement, comme indiqué en dernière page
référés, de constater l’existence de contestations sérieuses et en conséquence dire n’y avoir lieu à référé, de débouter la Société BRETAGNE ARMATURES de toutes ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, condamner à titre provisionnel la Société BRETAGNE ARMATURES à verser la somme de 75.742,09 euros TTC à la Société PREFA OUEST et, en conséquence, ordonner la compensation des créances connexes, en tout état de cause, condamner la Société BRETAGNE ARMATURES à verser à la Société PREFA OUEST la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamner la même aux entiers dépens de l’instance ;
A l’audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente affaire a été fixé au 17 octobre 2025 ;
Sur quoi, Nous, Juge des référés ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Société BRETAGNE ARMATURES a émis à l’encontre de la Société PREFA OUEST treize factures du 1 er novembre 2024 (facture 18 635) au 24 mars 2025 (facture 18 969) pour un montant total de 248.405,09euros TTC ; que sur ladite somme la Société PREFA OUEST a effectué des paiements ou reçu des avoirs pour un montant global de 128.951,06 euros TTC ; que la Société PREFA OUEST reste à devoir à la Société BRETAGNE ARMATURES un montant global de 119.454,03 euros TTC, correspondant aux factures 18 964 en date du 24 mars 2025, 18 966 du 24 mars 2025 et 18 969 du 24 mars 2025 et au solde du relevé de compte, certaines factures n’ayant été que partiellement payées ;
Attendu qu’en l’absence de règlement, malgré une mise en demeure du 28 mars 2025, la Société BRETAGNE ARMATURES a saisi le Juge des référés ; que, s’appuyant sur l’article 872 du Code de procédure civile, la Société BRETAGNE ARMATURES, avançant que l’obligation n’était pas sérieusement contestable, il y avait lieu de lui accorder une provision et de solliciter la condamnation de la Société PREFA OUEST suivant les termes de l’assignation du 12 juin 2025 et les conclusions n°1 en date du 19 septembre 2025 ci-dessus rappelées ;
Attendu, cependant, que la Société PREFA OUEST s’oppose à cette demande ; qu’elle expose notamment s’être aperçue dans les suites de réclamations de ses clients, que la Société BRETAGNE ARMATURES facturait systématiquement 10% à 30% de plus que le poids des matériaux figurant aux plans d’exécution et donc au poids commandé ; qu’après avoir recalculé tous les poids figurant au plan de
l’intégralité des factures dont il est dans la présente procédure demandé le paiement intégral; que sur 21 chantiers, il apparait que la Société BRETAGNE ARMATURES a facturé en trop 35.346,94 kilos de matériaux par rapport au poids prévu sur plan, ce qui correspond à un indu de facturation au global de 63.118,41 euros HT soit 75.742,09 euros TTC ; que cette pratique abusive justifie que la Société PREFA OUEST s’oppose au règlement plein et entier des factures soumises tant que l’erreur de facturation ne sera pas rectifiée ; qu’en conséquence, les créances dont il est demandé paiement ne sont pas certaines et soulèvent contestations; qu’elle expose également avoir subi un préjudice direct sur un chantier de son client GTM OUEST qui l’a informé de nombreuses non-conformités par rapport au plan d’exécution sur les poteaux en béton commandés à la Société BRETAGNE ARMATURES qui en a été avertie ; qu’elle se voit sollicitée pour régler le montant des reprises qui s’élèvent à la somme totale de 27.860,00 euros HT pour les nonconformités et les retards de livraison, soit un total de 27.860,00 euros HT ; que la Société BRETAGNE ARMATURES n’a consenti sur ce préjudice à la Société PREFA OUEST qu’un avoir de 8.799,50 euros HT ; qu’en conséquence, la demande en paiement de la Société BRETAGNE ARMATURES est empreinte de contestations sérieuses et qu’elle devra donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que la Société BRETAGNE ARMATURES soutient en réponse que la Société PREFA OUEST a pris livraison des matériaux elle-même et n’a jamais contesté les poids; que ses recalculs sur les 21 chantiers sont erronés car les poids qu’elle invoque ne sont pas les poids précisés sur les plans en omettant certains éléments de fabrication induisant des poids calculés inférieurs ; que, pour exemple, la Société BRETAGNE ARMATURES a repris le chiffrage de la Société PREFA OUEST concernant le dossier le plus important, celui de GTM OUEST-chantier SLAMF, et a calculé une différence de poids du 4,5% correspondant aux marges d’erreurs usuelles, loin des 30% invoqués par la Société PREFA OUEST ; qu’elle a repris le chiffrage d’un autre chantier, celui de, [Localité 1] et a calculé un total de poids de 19,6 tonnes pour 20,45 tonnes facturées, soit un écart de 4,33% ; que d’autre part, la Société PREFA OUEST pour le calcul des prétendues surfacturations prend un prix de l’acier de 1,78 euros HT pour un kg, alors que sur les factures de septembre/octobre 2024 le prix unitaire de l’acier pris en compte est de 1,33 euros HT/kg pour septembre et de 1,32 euros HT/kg pour octobre ; qu’elle soutient en réponse, d’autre part, pour le chantier GTM OUEST sur lequel la Société PREFA OUEST argue d’un problème avec son client qui lui réclame une indemnisation de 27.860,00 euros HT pour des non-conformités et des retards ; qu’en tant qu’entreprise de gros œuvre la Société PREFA OUEST aurait dû contrôler la conformité des armatures avant de couler le béton ; que pour autant les deux parties ont convenu de régler le litige par un avoir sur ce chantier de 8.799,50 euros HT accordé par la Société BRETAGNE ARMATURES ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il existe entre les parties des contestations concernant les facturations sur les poids facturés et sur les prix de l’acier ; qu’il s’agit de contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le Juge des référés ; que partant, il y aura lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par la Société BRETAGNE ARMATURES et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Attendu qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Attendu que la Société BRETAGNE ARMATURES, demanderesse, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe ;
Déclarons irrecevables les demandes formulées par la Société BRETAGNE ARMATURES, pour les causes sus-énoncées ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Condamnons la Société BRETAGNE ARMATURES aux entiers dépens de la présente instance ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA 6,44 euros.
Cause plaidée à l’audience des référés du 3 octobre 2025, devant Nous, DUMOULIN, Juge des référés, assisté de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcée publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi dix-sept octobre deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A SELARL CARCREFF – Me, [V], [Q]
la nrácanta dácician act cianáa álactroniausment, commo indiauá an dernièro nang.
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