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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 13 mars 2025, n° J2025000135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 15 Copie aux défendeurs : 14
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 13/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000135
AFFAIRE 2022009860
ENTRE :
1) SOCIETE ED & F MAN HOLDINGS LIMITED SRL de droit anglais, dont le siège social est [Adresse 1], Royaume-Uni, élisant domicile chez Me Pierre Herné, Avocat, [Adresse 2]
2) SOCIETE ED & F MAN COMMODITIES SP Z.O.O. SARL de droit polonais, dont le siège social est [Adresse 3], POLOGNE, élisant domicile chez Me Pierre Herné, Avocat, [Adresse 2]
3) SOCIETE ED & F MAN ESPANA SA de droit espagnol, dont le siège social est [Adresse 4], ESPAGNE, élisant domicile chez Me Pierre Herné, Avocat, [Adresse 2]
Parties demanderesses : assistée de Me Emmanuelle PAYRAU, Avocat et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
ET :
1) SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 552062663
2) SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE Société de droit irlandais venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS et de INSURANCE LTD, dont le siège social est [Adresse 6] (IRELANDE) agissant par l’intermédiaire de sa succursale française domiciliée au [Adresse 7]
3) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 8] et encore [Adresse 9] – RCS B 440048882
4) SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Société de droit suisse, dont le siège social est [Adresse 10], Suisse, agissant par l’intermédiaire de son établissement principal en France, domicilié [Adresse 11] – RCS B 775753072
5) SA COOPER GAY Société de droit belge, dont le siège social est [Adresse 12], Belgique, agissant par l’intermédiaire de son établissement principal en France, domicilié [Adresse 13] – RCS B 513555169
Parties défenderesses : assistée de Me Julie VERDON, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
AFFAIRE 2023049708
ENTRE :
1) SARL de droit anglais ED&F MAN HOLDINGS LIMITED, dont le siège social est [Adresse 1], ROYAUME-UNI, élisant domicile chez Me Pierre Herné, Avocat, [Adresse 2]
2) SARL de droit polonais ED&F MAN COMMODITIES SP Z.O.O., dont le siège social est [Adresse 14], POLOGNE, élisant domicile chez Me Pierre Herné, Avocat, [Adresse 2]
3) SA de droit espagnol ED&F MAN ESPANA, dont le siège social est [Adresse 4], ESPAGNE, élisant domicile chez Me Pierre Herné, Avocat, [Adresse 2]
Parties demanderesses : assistée de Me Emmanuelle PAYRAU, Avocat et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
ET :
SAS SIACI [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 15] – RCS B 572059939
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe-Gildas BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, Avocat et comparant Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
AFFAIRE 2024044971
ENTRE :
1) Sarl de droit, ED&F MAN HLDINGS LIMITED, dont le siège social est [Adresse 1], ROYAUME-UNI, élisant domicile chez Me Pierre Herné, Avocat, [Adresse 2]
2) SARL de droit, ED&F MAN COMMODITIES SP Z.O.O, dont le siège social est [Adresse 14], POLOGNE, élisant domicile chez Me Pierre Herné, Avocat, [Adresse 2]
3) SA de droit Espagnol, ED&F MAN ESPANA, dont le siège social est [Adresse 4], ESPAGNE, élisant domicile chez Me Pierre Herné, Avocat, [Adresse 2]
Parties demanderesses : assistée de Me Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU Avocat et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835))
ET :
Société de droit étranger, SIAT, dont le siège social est [Adresse 16], ITALIE
Partie défenderesse : assistée de Me Julie VERDON du Cabinet HASCOET ASSOCIES, Avocat (P577) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
AFFAIRE 2024060822
ENTRE :
SAS SIACI [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 15] – RCS B 572059939
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe-Gildas BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
ET :
1) SOCIETE QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est [Adresse 17] (Belgique), prise en sa succursale en France, dont le siège est situé [Adresse 18]
Partie défenderesse : assistée de Mes Capucine BERNIER, Loïc TECHE et François GOSSET du Cabinet GIDE, Avocats et comparant par Me Julie MALLET du Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)
2) SOCIETE ALLIANZ IARD, dont le siège social est [Adresse 19] – RCS B 542110291
Partie défenderesse : assistée de Mes Richard REEK et Matthieu PATRIMONIO du Cabinet RAFFIN et Associés, Avocats (P133) et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ED & F MAN HOLDINGS LIMITED (ci-après ED & F MAN HOLDINGS) a pour activité le négoce de produits agricoles, notamment de sucre. Elle a souscrit le 4 décembre 1990 par l’intermédiaire de son courtier SAS SIACI [Localité 1] (ci-après SIACI) une police d’assurance n°K09029 modifiés par avenants, soumise au droit français, précisant notamment son champ d’intervention et son plafond. Cette police a été souscrite en coassurance auprès de SA COOPER GAY, SA MMA IARD, XL INSURANCE, SA GENERALI IARD COMPANY SE, SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et SIAT (ci-après les coassureurs). SA GENERALI LARD COMPANY (ci-après GENERALI) est l’apéritrice de cette coassurance
SA GENERALI IARD COMPANY (ci-après GENERALI) est l’apéritrice de cette coassurance. La police a été résiliée à effet du 1 er janvier 2018.
ED & F MAN COMMODITIES SP Z.O.O (ci-après ED & F MAN POLAND) et ED & F MAN ESPANA sont des filiales d’ED & F MAN HOLDINGS. Ces 3 sociétés seront collectivement dénommées « Groupe ED & F MAN » dans le présent jugement.
ED & F MAN POLAND a entre 2024 et 2005 exporté du sucre de la Pologne au Kirghizstan (zone hors de l’union européenne) en bénéficiant du versement de seize restitutions à l’exportation octroyées par l’agence polonaise du marché agricole (ci-après ARR). Ces sommes ont été ultérieurement réclammées avec intérêts et pénalités par l’ARR pour un montant total de 5 426 714 € qu’ED & F MAN POLAND a payé, ses recours devant les juridictions polonaises ayant été rejetés.
Le 18 mai 2009, SIACI, pour le compte de Groupe ED & F, a déclaré ce sinistre puis demandé son indemnisation auprès de GENERALI au titre de sa police n°K09029, ce que cette dernière a refusé de garantir aux motifs de négligence de son assuré et de prescription biennale.
ED & F MAN ESPANA a fait l’objet de trois redressements de taxes douanières en 2012 validés par l’autorité judiciaire espagnole en 2019 relatifs à des importations-exportations de sucre effectuées entre 2008 et 2009 en Espagne pour un montant total de 16 123 716 €. Le 8 mars 2011, SIACI, pour le compte de Groupe ED & F, a déclaré son sinistre puis demandé son indemnisation auprès de GENERALI au titre de sa police n°K09029, ce que cette dernière a refusé de garantir en contestant notamment le champ d’application de l’avenant n°3.
Groupe ED & F MAN reproche à SIACI son absence de conseil, et réclame une indemnisation.
SIACI a déclaré son sinistre à son actuel assureur de responsabilité professionnelle, la société QBE EUROPE (ci-après QBE), et son précédent assureur ALLIANZ IARD (ci-après ALLIANZ), ces deux sociétés refusant la mobilisation de de leur garantie.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
RG: 2022009860
Par 5 actes extrajudiciaires délivrés à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, groupe ED & F MAN assigne le 3 févier 2022 SA COOPER GAY, SA MMA IARD, XL INSURANCE, et SA GENERALI IARD COMPANY SE puis le 7 février 2022 SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES.
RG : 2023049708
Par acte extrajudiciaire délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, groupe ED & F MAN assigne SAS SIACI le 25 août 2023 en intervention forcée.
RG: 2024060822
Par deux actes extrajudiciaires délivrés à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, SAS SIACI assigne SOCIETE QBE EUROPE et SOCIETE ALLIANZ IARD le 11 juillet 2024 en intervention forcée.
RG : 2024044971
Par acte extrajudiciaire délivré conformément aux dispositions des articles 8 et 13 du règlement UE 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020, groupe ED & F MAN assigne SIAT en intervention forcée le 5 juillet 2024.
Par ces assignations, ses conclusions sur incident du 6 novembre 2024 communes aux RG 2022009860, 2023049708 et 202404497, dernier état de ses prétentions, groupe ED & F MAN demande au tribunal de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Prononcer la jonction de l’instance principale (RG n° 2022/009860) opposant ED&F MAN HOLDINGS LIMITED, ED&F MAN COMMODITIES SP Z.O.O et ED&F MAN ESPANA à GENERALI IARD, XL Insurance Company SE, MMA IARD, Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et Cooper Gay SA avec :
L’instance opposant ED&F MAN HOLDINGS LIMITED, ED&F MAN COMMODITIES SP Z.O.O et ED&F MAN ESPANA à SIACI [Localité 1] (RG n° 2023/049708); L’instance opposant ED&F MAN HOLDINGS LIMITED, ED&F MAN COMMODITIES SP Z.O.O et ED&F MAN ESPANA à SIAT (RG n° 2024/044971);
Par leurs conclusions sur incident du 6 novembre 2024 communes aux RG 2022009860 et 2024044971, SA COOPER GAY, SA MMA IARD, XL INSURANCE, SA GENERALI IARD COMPANY SE et SC HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et SIAT demandent au tribunal de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
* ORDONNER la jonction entre la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2022/009860 et celle
enrôlée sous le numéro de RG 2024/044971 (procédure introduite contre la SIAT),
* DEBOUTER les sociétés ED&F MAN HOLDINGS LIMITED, ED&F MAN COMMODITIES SP Z.0.0
et ED&F MAN ESPANA de leur demande tendant à la jonction de l’instance principale (RG 2022/009860) avec celle introduite à l’encontre de la société SIACI (RG 2023/049708) ; – RESERVER les dépens.
RG : 2023049708
Par ses conclusions sur incident communes au RG 2024060822 enregistrées à l’audience du juge, dernier état de ses prétentions, SAS SIACI demande au tribunal :
* ORDONNER la jonction de l’ensemble des procédures initiées par le Groupe ED&F Man (RG n°2022009860, RG n° 2024044971, RG n° 2023049708 entre elles, et avec la procédure initiée par le Cabinet Siaci à l’encontre des Compagnies Allianz et QBE (RG n° 2024060822) ;
* RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens
RG : 2024060822
Par ses conclusions sur incident enregistrées à l’audience du 19 février 2025, dernier état de ses prétentions, QBE EUROPE demande au tribunal :
JUGER qu’il est d’une bonne administration de la Justice de joindre à une même instance l’ensemble des procédures se rapportant au sinistre de la société ED&F MAN ;
JUGER qu’il convient de joindre les procédures pendantes devant lui, enregistrées sous les numéros RG 2022/009860, RG 2023/049708 et RG 2024/060822 ;
En conséquence,
* ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2022/009860, RG 2023/049708 et RG 2024/060822 ;
* RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens.
Par ses conclusions sur incident enregistrées à l’audience du 19 février 2025, dernier état de ses prétentions, SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD demande au tribunal :
PRONONCER la jonction de l’instance principale (RG 2022009860) initiée par ED&F MAN HOLDINGS LIMITED, ED&F MAN COMMODITIES SP Z.O.O et ED&F MAN ESPANA avec : o L’instance opposant ED&F MAN HOLDINGS LIMITED, ED&F MAN COMMODITIES SP Z.O.O et ED&F MAN ESPANA à la société SIACI [Localité 1] enrôlée sous le numéro RG 2023049708 ;
* L’instance opposant ED&F MAN HOLDINGS LIMITED, ED&F MAN COMMODITIES SP Z.O.O et ED&F MAN ESPANA à la compagnie d’assurance SIA enrôlée sous le numéro RG 2024044971 ;
* L’instance opposant la société SIACI [Localité 1] aux compagnies d’assurance QBE EUROPE et ALLIANZ IARD enrôlée sous le numéro RG 2024060822 ;
FIXER un calendrier de procédure pour les écritures des parties au fond ; RESERVER les dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’assignations et d’écritures échangées, enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 29 janvier 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire pour statuer sur la demande de jonction et fixer un calendrier sur les écritures de fond qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 19 février 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes.
Le juge, par application de l’article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Groupe ED & F MAN fait valoir à l’appui de ses demandes de jonction que :
* SIACI est fautive, ses fautes (RG 2023049708) sont à l’origine de son fait dommageable (RG 2022009860),
* SIAT est coassureur, son assignation (RG 2024044971) est nécessaire pour obtenir une indemnisation intégrale (RG 2022009860),
Les coassureurs répondent en défense que :
* La question de la responsabilité du courtier SIACI est subsidiaire et ne pourra intervenir qu’après une éventuelle mobilisation de la garantie de la coassurance, ces deux affaires sont différentes.
Siaci fait valoir que :
L’appel en garantie qu’elle a formé (RG 2024060822) découle directement des demandes de condamnation formées contre elles par groupe ED & F MAN (RG 2023049708)
QBE précise :
la garantie des Assureurs d’ED&F MAN ne serait pas due à celle-ci, le bien-fondé des demandes qu’elle forme à l’encontre de son courtier, SIACI, devra alors être examiné par le Tribunal des activités économiques de Paris et les compagnies ALLIANZ et QBE auront tout intérêt à participer aux débats, quand bien même la mobilisation des garanties de leurs polices serait contestée.
Allianz précise de son côté que :
* Dans l’instance principale, le tribunal devra se prononcer subsidiairement sur les griefs présentés subsidiairement par le Groupe ED&F MAN à l’encontre du courtier SIACI.
Dès lors que la responsabilité de son assurée est recherchée elle dispose d’un intérêt légitime à participer au débat judiciaire opposant la société SIACI au Groupe ED&F MAN
La motivation
SIAT est un des coassureurs, ceci n’est pas contesté par les parties. La 1ére assignation de groupe ED & F MAN auprès des coassureurs (RG 2022009860) ne visait pas SIAT, une nouvelle assignation lui a été délivré (RG 2024044971). Ces deux affaires concernent les sociétés du groupe ED & F MAN, les mêmes faits, les mêmes moyens et les mêmes demandes indemnitaires, elles ont un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les
joindra d’office, les parties présentes ne s’y opposant pas.
La responsabilité de SIACI (RG 2023049708) est recherchée au titre de faits dommageables qui font l’objet d’une affaire pendante par le tribunal (RG 2023049708). Ces deux affaires ne sont pas différentes dès lors qu’elles sont une demande par groupe ED & F MAN d’indemnisation des mêmes sommes dont il est demandé le paiement pour les mêmes sinistres. Elles ont un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d’office.
La mobilisation des garanties de QBE et d’ALLIANZ demandée par SIACI (RG 2024060822) découle de son éventuelle condamnation dans l’affaire RG 2023049708, ces deux affaires sont liées, elles ont un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d’office, QBE et Allianz ne s’y opposent pas.
De tout ce qui précède, le tribunal ordonnera la jonction des affaires 2022009860, 2024044971, 2023049708 et 2024060822, réservera les dépens et l’article 700.
Les parties s’entendent à l’audience sur un calendrier d’échange d’écritures, chaque partie s’accordant sur la rédaction de deux jeux de conclusions chacune. Le tribunal fixera une date d’audience au 1 er Octobre 2025.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Joint les affaires RG 2022009860, 2024044971, 2023049708 et 2024060822 en une affaire J2025 000135 ;
* Dit que les parties devront se conformer au calendrier de procédure de mise en état suivant, réalisé au visa des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, en adressant leurs conclusions par mail ([Courriel 1]).
* Dit que Groupe ED & F MAN produira deux jeux de conclusions au plus tard le 21 mars 2025 pour le premier et le 16 juin 2025 pour le deuxième et dernier.
* Dit que les coassureurs avec Generali en apéritrice produiront deux jeux de conclusions au plus tard le 11 mars 2025 pour le premier et le 7 juillet 2025 pour le deuxième et dernier.
* Dit que SIACI produira deux jeux de conclusions au plus tard le 5 mai 2025 pour le premier et le 28 juillet 2025 au plus tard pour le deuxième et dernier.
* Dit que QBE et ALLIANZ produiront chacun deux jeux de conclusions au plus tard le 26 mai 2025 pour le premier et le 8 septembre 2025 pour le deuxième et dernier.
* Fixe l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire au 1 er octobre 2025 à 11h15.
* Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 26 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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