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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 24 oct. 2025, n° 2023001889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2023001889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement prononcé le 24 octobre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société BNP PARIBAS c/ 1°) Monsieur, [B], [F] 2°) Madame, [B], [Y]
ENTRE :
La Société BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2.468.663.292 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est, [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST, Commissaires de Justice associés à RENNES, en date du 6 novembre 2023, ayant pour Conseil la SELARL CREMER – ARFEUILLERE, Avocats au Barreau de l’ESSONNE, et représentée à l’audience par Me GAUVRIT, membre de la SELARL LBG Associés, Avocats au Barreau de VANNES, cette dernière substituant Me CORMIER Guillaume, membre de la SELARL SYNELIS, Avocats au Barreau de LORIENT ; D’UNE PART ;
ET :
1°) Monsieur, [B], [F], né le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1] (76), de nationalité française, demeurant, [Adresse 2],
2°) Madame, [B], [Y], née, [O] le, [Date naissance 2] 1956 à, [Localité 2] (86), de nationalité française, demeurant, [Adresse 2],
Défendeurs, représentés par la SELARL P. & A, Avocats au Barreau de VANNES ; D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance susdaté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit en date du 6 novembre 2023, la Société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur et Madame, [B], [F] et, [Y] pour voir condamner solidairement ceuxci à lui payer la somme de 421.624,37 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 02990 00061169674, outre les intérêts au taux conventionnel de 2 % l’an majoré de 3 % (Article Exigibilité Anticipée), soit 5 %, à compter du 16 octobre 2023, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement, en tout état de cause, voir condamner in solidum Monsieur et Madame, [B] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, voir ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, voir rappeler l’exécution provisoire de droit et voir condamner in solidum Monsieur et Madame, [B], [F] et, [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions en défense n° 2 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 23 septembre 2024, le Conseil des époux, [B] a demandé au Tribunal de les dire et juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de débouter la Société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la Société BNP PARIBAS à verser aux époux, [B] la somme de 421.624,37 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2 % l’an majoré de 3 %, soit 5 %, à compter du 16 octobre 2023, de déchoir la Société BNP PARIBAS de son droit aux intérêts, de débouter la Société BNP PARIBAS de sa demande visant à la capitalisation des intérêts, d’ordonner toute éventuelle compensation entre toute éventuelle somme due de part et d’autre, en tout état de cause, d’accorder à Monsieur et Madame, [B] un délai pour régler toute somme éventuellement mise à leur charge sur une période de 24 mois, de condamner la Société BNP PARIBAS à verser aux époux, [B] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure et d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Par conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 10 mars 2025, le Conseil de la Société BNP PARIBAS a demandé au Tribunal de recevoir la banque en ses demandes, fins et conclusions et de les déclarer bien fondées, de rejeter le moyen tiré d’un manquement de la banque au devoir d’information, de débouter Monsieur et Madame, [B] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires, en conséquence, de déclarer la Société BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur, [B], [F] et Madame, [B], [Y] en garantie du prêt professionnel d’un montant de 1.000.000,00 euros à l’origine, de condamner solidairement Monsieur, [B], [F] et Madame, [B], [Y] au paiement de la somme de 421.624,37 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 02990 00061169674, outre les intérêts au taux conventionnel de 2 % l’an majoré de 3 % (Article Exigibilité Anticipée), soit 5 %, à compter du 16 octobre 2023, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement, en tout état de cause, de condamner in solidum Monsieur et Madame, [B] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, de rappeler l’exécution provisoire de droit et de condamner in solidum Monsieur et Madame, [B], [F] et, [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 26 septembre 2025, a été prorogé au 24 octobre 2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2018, la Société BNP PARIBAS a consenti à la SARL 2G INVEST un prêt professionnel n° 02990 00061169674 d’un montant de 1.000.000,00 euros, amortissable en sept annuités et productif d’intérêts au taux variable calculé sur l’indice EURIBOR 3 mois, pour le financement partiel du prix de cession d’actions de la Société IDS ISOLATION DECORATION SECURITE ;
Attendu qu’en garantie de ce prêt professionnel, Monsieur, [B], [F] et Madame, [B], [Y], cogérants de la SARL 2G-INVEST, se sont porté cautions solidaires de la Société 2G INVEST, dans la limite de la somme de 575.000,00 euros, à concurrence de 50 % de l’encours du prêt en principal, intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 108 mois ;
Attendu que par jugement en date du 8 mars 2021, le Tribunal de Commerce de MELUN a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL 2G INVEST et désigné la SELARL Mjc2a, représentée par Maître, [N], [C], en qualité de liquidateur ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2021, la Société BNP PARIBAS a déclaré sa créance au titre du prêt susmentionné, auprès de Maître, [N], [C] ès qualités, pour un montant de 754.960,33 euros à titre privilégié ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2021, la Société BNP PARIBAS a mis en demeure les époux, [B] de lui régler, au plus tard le 27 juin 2021, la somme de 377.480,16 euros au titre de leurs engagements de caution souscrits ;
Attendu que cette mise en demeure étant restée vaine, la Société BNP PARIBAS a alors fait assigner, par devant le Tribunal de céans, par exploit du 6 novembre 2023, Monsieur, [B], [F] et Madame, [B], [Y] pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 421.624,37 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2 % l’an majoré de 3 %, soit 5 %, à compter du 16 octobre 2023, date de la dernière actualisation de créance ;
Sur le manquement de la Société BNP PARIBAS à son devoir d’information et de mise en garde invoqué par les époux, [B] :
Attendu que Monsieur, [B], [F] et Madame, [B], [Y] font grief à la banque d’avoir manqué à son devoir d’information et de mise en garde considérant que celle-ci aurait dû les informer quant au risque de l’opération projetée ;
Attendu qu’ils soutiennent avoir contracté, préalablement et concomitamment à l’opération litigieuse, plusieurs engagements de caution à hauteur de montants significatifs auprès d’autres établissements bancaires; qu’ils invoquent également un fort endettement personnel, notamment via plusieurs hypothèques, ainsi que la complexité de l’opération d’acquisition d’acquisition d’actions de la société IDS, représentant un enjeu financier total de deux millions d’euros;
Attendu qu’il n’est pas contestable que la banque qui accorde un prêt à une société, en exigeant le cautionnement de personnes physiques, est tenue envers les cautions non averties d’un devoir de mise en garde au regard de leurs capacités financières et des risques nés de l’endettement résultant de l’octroi du prêt ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’au moment de la conclusion du prêt, les époux, [B] exerçaient les fonctions de cogérants de la SARL 2G INVEST, emprunteuse ; qu’à ce titre, ils étaient nécessairement informés de la structure financière de l’opération de rachat et de la situation économique de la société ; que leur qualité de dirigeants sociaux les place en position d’emprunteurs avertis, rompus aux mécanismes de financement d’entreprise et pleinement conscients de la nature et des risques attachés à l’opération ; que partant, les époux, [B] ne peuvent valablement se prévaloir de la qualité de cautions profanes ou non averties ;
Attendu qu’en outre, la Société BNP PARIBAS rappelle à juste titre qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’elle aurait disposé d’informations particulières que les cautions ignoraient et qui auraient pu justifier une mise en garde spécifique; que la banque n’avait pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client ;
Attendu qu’aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de la banque BNP PARIBAS quant à un prétendu manquement à son devoir d’information ou de mise en garde, les époux, [B] seront donc déboutés de leur demande à ce titre ; que la Société BNP PARIBAS est bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur, [B], [F] et Madame, [B], [Y] en garantie du prêt professionnel n° 02990 00061169674 ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle :
Attendu que les époux, [B] se prévalent des dispositions de l’article 2302 du Code Civil, entré en vigueur le 1 er janvier 2022 et applicable notamment aux cautionnements antérieurs, pour solliciter la déchéance de la BNP PARIBAS de son droit aux intérêts ;
Attendu que cet article dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordé à une entreprise. »
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, que la société BNP PARIBAS apporte bien la preuve d’avoir informé les époux, [B], par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 5 mars 2024, du montant du principal de la dette, des intérêts et accessoires restant dus, couvrant l’année 2023 ; que toutefois, elle ne justifie pas de cette information pour les années 2021 et 2022 ; que la Société BNP PARIBAS sera donc déchue de son droit aux intérêts, pénalités et frais concernant ces deux années ;
Attendu que suivant décompte arrêté au 16 octobre 2023, le capital restant dû par les cautions au titre du prêt professionnel n° 02990 00061169674 s’élevait à la somme de 377.480,15 euros ; que la créance de la Société BNP PARIBAS est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, Monsieur, [B], [F] et Madame, [B], [Y] seront condamnés solidairement à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 377.480,16 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2 % l’an majoré de 3 % (Article Exigibilité Anticipée), soit 5 %, à compter du 1 er janvier 2023 jusqu’au parfait paiement ; que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que Monsieur, [B], [F] et Madame, [B], [Y] sollicitent des délais de paiement sur vingt-quatre mois en raison des difficultés financières qu’ils rencontrent, ceux-ci ayant été contraints de vendre leur propriété située à, [Localité 3] pour rembourser d’autres créanciers tels que la BRED et le CREDIT MARITIME ;
Attendu qu’eu égard à la situation financière des défendeurs et en considération des besoins de la Société BNP PARIBAS, il y aura lieu d’accorder aux époux, [B] des délais pour le remboursement de leur dette, lequel devra se faire en vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, et ce, de mois en mois, jusqu’à parfait règlement ; qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société BNP PARIBAS les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, Monsieur, [B], [F] et Madame, [B], [Y] seront condamnés solidairement à lui payer une somme de 1.500,00 euros à ce titre ;
Attendu que les époux, [B], succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Déboute Monsieur, [B], [F] et Madame, [B], [Y] de leur demande au titre d’un prétendu manquement de la banque au devoir d’information et de mise en garde, pour les causes sus-énoncées ;
Déclare la Société BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur, [B], [F] et Madame, [B], [Y] en garantie du prêt professionnel n° 02990 00061169674 ;
Déclare la Société BNP PARIBAS déchue de son droit à intérêts pour les années 2021 et 2022, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne solidairement Monsieur, [B], [F] et Madame, [B], [Y] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 377.480,16 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 02990 00061169674, outre les intérêts au taux conventionnel de 2 % l’an majoré de 3 %, soit 5 %, à compter du 1 er janvier 2023 jusqu’au parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Accorde à Monsieur, [B], [F] et Madame, [B], [Y] des délais pour le remboursement de leur dette, lequel devra se faire en vingt-quatre versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, et ce, de mois en mois, jusqu’à parfait règlement ;
Dit et juge qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Condamne solidairement Monsieur, [B], [F] et Madame, [B], [Y] à payer à Société BNP PARIBAS la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les condamne également solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 80,30 euros TTC dont TVA 13,39 euros.
Cause plaidée à l’audience publique du 23 mai 2025, Première Chambre, devant Messieurs SANDRIN, Vice-Président du Tribunal, DUMOULIN et MARTIN, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-quatre octobre deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL CREMER – ARFEUILLERE.
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