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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 10 déc. 2025, n° 2024J00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/12/2025
Débats en audience publique le 01/10/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Michela CEBIN
Monsieur [Z] [P]
Madame Graziella [Y]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* [Adresse 1] INDIEN SAS [Adresse 2], 323078006, [Etablissement 1] – représenté(e) par
La SELARL CAIRN représentée par Maître Alice DHONTE – [Adresse 3] Maître Valérie YEN-PON, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 4].
PARTIES EN DEFENSE :
* SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT SAS [Adresse 5], 388124455, [Etablissement 2] – représenté(e) par
SELARL CHICAUD & PREVOST – OCEAN INDIEN – [Adresse 6].
* MARRAUD INGENIERIE SAS [Adresse 7] [Localité 1], 388200487, DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Cécile BENTOLILA, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 8] 97490 [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, remis à personne, la société GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN (GTOI) a fait assigner la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT (SNT) devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la SNT à lui verser la somme de 372 748,19€ assortie des intérêts au taux BCE majorés de 7 points de pourcentage à compter du 2 janvier 2022 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la SNT à lui verser la somme de 120€ au titre des frais de recouvrement ;
* Condamner la SNT à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La condamner aux entiers dépens ;
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, remis à personne, la SNT a fait assigner en intervention forcée la société MARRAUD INGENIERIE, à l’enseigne « MI DE L’EPERON », devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale initiée par la société GTOI, pendante devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion sous le n° RG 2024J00098 ;
* Condamner la société MARRAUD INGENIERIE à lui verser une indemnité égale au complément de prix versé à la société GTOI en relation avec des sujétions incluses au marché forfaitaire initial, et cela solidairement avec la société GTOI;
* Condamner, sans aucune approbation des demandes principales de la société GTOI et ce bien au contraire sous les plus expresses réserves, la société MARRAUD INGENIERIE à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre des suites de l’assignation de la société GTOI du 15 mars 2024 ;
* Condamner la société MARRAUD INGENIERIE à lui verser la somme de 15 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J00177.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1 er octobre 2025, lors de laquelle les sociétés GTOI, SNT et MARRAUD INGENIERIE, représentées par leurs conseils respectifs, ont repris leurs écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 2 juillet 2025, la société GTOI demande au Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
Sur la compétence
* Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SNT ;
* Se déclarer compétent pour connaitre du litige ;
A titre subsidiaire, renvoyer les parties devant le Tribunal arbitral qu’elles devront constituer selon la procédure visée à l’article 10.1.2 du CCAP ;
Sur le fond
* Déclarer recevable sa demande de paiement ;
* Débouter la SNT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
* Condamner la SNT à lui verser la somme de 372 748,19€ ;
* Assortir cette somme des intérêts, commençant à courir à compter du 2 janvier 2022, au plus élevé des deux taux : BCE majoré de 7 points de pourcentage ou trois fois le taux légal ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la SNT à lui verser la somme de 120€ au titre des frais de recouvrement ;
* Condamner la SNT à lui verser la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La condamner aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, elle expose que la SNT, en sa qualité de maitre d’ouvrage, a fait appel à ses services dans le cadre d’un chantier portant sur la réalisation d’un entrepôt et d’un bâtiment [Localité 2]. Elle indique que les travaux ont été placés sous la maitrise d’œuvre de la société MARRAUD INGENIERIE. Elle précise qu’aux termes de l’acte d’engagement, signé le 22 juillet 2019 et contresigné par la SNT le 13 septembre 2019, il lui a été attribué le lot n°1 « voiries et réseaux divers », pour un montant initial de 1 494 473,58€ TTC. Elle ajoute que ce montant a été porté à la somme de 2 005 341,51€ TTC, suite aux ordres de services prévoyant des travaux supplémentaires. Elle déclare que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 26 avril 2021 et que les réserves ont été levées le 22 octobre 2021. Elle soutient que la société SNT reste toutefois redevable de la somme totale de 372 748,19€ TTC, malgré ses mises en demeure.
Elle affirme que sa demande de paiement est recevable puisque l’article 19.5 de la norme AFNOR NF 9.03.001, à laquelle est soumise le marché de travaux, ne prévoit aucune forclusion dans l’hypothèse ou le délai de présentation de décompte final après réception ne serait pas respecté. Elle précise qu’il est simplement prévu que si l’entreprise n’a pas pris l’initiative d’établir un projet de décompte final au-delà du délai de 60 jours après réception, le maitre de l’ouvrage pourra alors demander au maitre d’œuvre de l’établir, et ce après mise en demeure. Elle précise avoir transmis son projet de décompte final le 15 novembre 2021, qui a été validé par le maitre d’œuvre le 19 novembre 2021.
Par ailleurs, elle soutient que le Tribunal Mixte de Commerce est bien compétent pour connaitre du présent litige puisque le CCAP prévoit uniquement que les parties peuvent choisir de soumettre leur différend à un tribunal arbitral. Elle ajoute que la question relative à la saisine de la juridiction étatique ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, ce qui n’a pas été le cas puisque la SNT a soulevé cet argument dans son
deuxième jeu de conclusions, soit après avoir fait valoir ses moyens au fond. Elle ajoute qu’en tout état de cause la clause litigieuse laisse le choix aux parties de recourir ou non à un arbitrage, de sorte qu’elle ne peut pas constituer une convention d’arbitrage.
Elle fait valoir que la situation n°9, qui reprend sa facture du 30 avril 2021 d’un montant de 307 078,68€, comprenant le solde des travaux (300 013,88€) et la retenue de garantie (7 064,80€), a été envoyée au maitre d’œuvre le 6 juillet 2021. Elle précise que tant les dispositions légales que le CCAP prévoient que la retenue de garantie doit être libérée au pus tard dans l’année de la réception, de sorte que la somme de 7 064,88€ aurait dû être réglée au plus tard le 26 avril 2022. Elle ajoute qu’à la suite de la réception des travaux et de la levée des réserves, elle a établi un mémoire définitif laissant apparaitre un solde non encore facturé de 65 669,51€ TTC, solde qui a été validé par le maitre d’œuvre le 19 novembre 2021.
S’agissant des travaux supplémentaires, elle indique que même en présence d’un marché à forfait, des travaux supplémentaires peuvent être réalisés et facturés dès lors que leur exécution a été préalablement autorisée. Elle affirme que les travaux supplémentaires ont été prévus par des ordres de services signés par le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage et que chaque accord donné a été réitéré lors de la signature de l’avenant n°1, après réception des travaux. Elle indique que la maitrise d’œuvre avait justement pour rôle de faire l’état des situations des travaux, de déterminer si des travaux supplémentaires étaient nécessaires et de conseiller le maitre de l’ouvrage sur le droit à paiement ou non de l’entreprise. Elle ajoute que les travaux supplémentaires commandées ne résultent pas d’une mauvaise estimation ou prévision des travaux à réaliser mais bien de modifications apportées sur des travaux prévus en amont du chantier et ce pendant leur réalisation. En outre, elle indique n’avoir fait preuve d’aucune déloyauté, ne pas avoir menacé la société SNT d’arrêter le chantier à défaut de signature ou encore ne pas avoir commis de dol visant à obtenir la signature de l’avenant ou des ordres de services.
Par ailleurs, elle affirme que c’est à tort que la SNT sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 100 409,74€ TTC, au titre de la répétition de l’indu, puisque les travaux supplémentaires ont été acceptés et ont fait l’objet d’une régularisation écrite et signée.
S’agissant du taux d’intérêts applicable, elle rappelle que si les parties sont libres de fixer contractuellement le taux d’intérêt de retard, celui-ci ne peut toutefois pas être inférieur à trois fois le taux légal.
Enfin, elle indique que l’exécution provisoire de droit ne doit pas être écartée, puisque la créance est due depuis le 22 octobre 2021 et que diverses démarches amiables ont été mises en œuvre pour son recouvrement.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 11 juin 2025, la SNT demande au Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
Sur les demandes de la société GTOI
* Déclarer irrecevable l’action introduite par la société GTOI ;
* La débouter de l’ensemble de ses demandes ;
* Prononcer la nullité de l’avenant n°1 au marché de travaux signé le 23 juin 2021, en raison du manquement à l’obligation d’information précontractuelle pesant sur la société GTOI;
Subsidiairement
* Dire de nul effet l’avenant n°1 au marché de travaux signé le 23 juin 2021, en raison du manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi pesant sur la société GTOI ;
En tout état de cause
* Débouter la société GTOI de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire
* Limiter les intérêts de retard au taux légal ;
* Dire que les intérêts de retard s’appliqueront à compter de la décision à intervenir ;
* Ecarter l’exécution provisoire ;
Sur l’appel en garantie formée contre la société MARRAUD INGENIERIE
* La recevoir en sa présente mise en cause formée à l’encontre de la société MARRAUD INGENIERIE ;
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale initiée par la société GTOI et l’appel en garantie formée contre la société MARRAUD INGENIERIE ;
* Condamner, sans aucune approbation des demandes principales de la société GTOI, et ce bien au contraire sous les plus expresses réserves, la société MARRAUD INGENIERIE à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre des suites de l’assignation de la société GTOI du 15 mars 2024 ;
Sur les demandes reconventionnelles
* Condamner solidairement la société MARRAUD INGENIERIE et la société GTOI à lui verser la somme de 100 409,74€ TTC correspondant au complément de prix versé sur le fondement de l’avenant n°1 au marché de travaux passé avec GTOI;
* Condamner in solidum les sociétés GTOI et MARRAUD INGENIERIE à lui verser la somme de 15 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Elle soutient qu’en application des dispositions de la norme NFP 30-001 et du CCAP les parties ont convenu qu’en cas de différend, la partie à l’origine de la réclamation devait, préalablement à toute action, interroger l’autre partie afin de soumette leur conflit à l’arbitrage et, en cas d’accord sur le principe, constituer le tribunal arbitral. Elle indique que le défaut d’invitation à la constitution d’un tel tribunal arbitral, préalablement à la saisine d’un juge étatique, constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.
S’agissant de la demande de paiement formée par la société GTOI, elle indique s’être engagée sur un marché à forfait avec un prix ferme, non actualisable et non révisable. Elle en déduit que les travaux nécessaires à l’exécution de l’ouvrage, en conformité avec les règles de l’art et les stipulations contractuelles, doivent être exécutés par le constructeur sans que celui-ci ne puisse obtenir une augmentation du prix initialement convenu et ce bien que non prévus dans le marché. Elle affirme que les travaux de fondation se sont révélés nécessaires en cours de chantier, en raison du manquement initial de la société GTOI à ses obligations contractuelles, et qu’ils ont consisté au sondage et à l’établissement des études et plans d’exécution, de sorte qu’elle ne peut pas demander le paiement de sommes complémentaires.
En outre, elle soutient que la signature de l’avenant dont se prévaut la société GTOI lui a été imposée sous la menace de cesser la poursuite du chantier et qu’il lui a été indiqué, le 10 décembre 2019, que le prix complémentaire réclamé était une condition préalable à la poursuite des travaux et que le refus de régularisation de l’avenant emporterait retard dans la réalisation des travaux. De la même manière, elle indique que la société GTOI a réclamé d’être rémunérée de façon complémentaire pour réparer les non-conformités qui rendaient la rampe d’accès des camions à l’entrepôt impropre à tout usage. Elle affirme que le dol affecte l’avenant litigieux, de sorte que la nullité doit être prononcée.
A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement de la somme de 100 409,74€ TTC. Elle indique avoir pris conscience tardivement du fait qu’elle avait été trompée par la société GTOI lors de la signature de l’avenant n°1. Elle précise lui avoir versé la somme globale de 1 628 701,07€ TTC alors qu’elle n’était redevable que de la somme de 1 528 291,33€ TTC.
A titre subsidiaire, elle sollicite que les intérêts de retard soient ramenés au taux d’intérêt légal, affirmant que la clause majorant le taux des intérêts contractuels s’analyse en une clause pénale susceptible d’être réduite, dès lors qu’elle apparait manifestement excessive et disproportionnée.
Par ailleurs, elle fait valoir que la société MARRAUD INGENIERIE doit être condamnée à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre puisque son obligation de conseil aurait dû la conduire à l’alerter sur les limites aux droits de rémunération complémentaire de la société GTOI et ainsi faire obstacle à l’admission de l’avenant n°1, emportant modification du prix forfaitaire du marché. Elle ajoute que la société MARRAUD INGENIERIE devra également être condamnée solidairement avec la société GTOI à lui rembourser la somme de 100 409,74€, au titre de la part des travaux supplémentaires déjà réglées alors qu’ils étaient en lien avec les sujétions incluses au marché forfaitaire initial. Elle rappelle que le maitre d’œuvre est désigné comme le destinataire de toutes les demandes financières de l’entrepreneur, à charge pour lui de procéder à leur analyse.
Enfin, elle affirme qu’en cas de condamnation prononcée à son encontre, l’exécution provisoire devra être écartée dans la mesure ou la société GTOI n’a introduit son instance que le 15 mars 2024, soit 3 ans après la réception des travaux. Elle déclare que la société GTOI a ainsi nécessairement admis que le recouvrement de sa créance ne présentait aucun caractère d’urgence. De plus, elle indique que l’exécution provisoire ne devrait pas pouvoir être utilisée par la société GTOI pour tenter de faire échec à son droit de recours.
En défense et dans le cadre de ses dernières écritures déposées au greffe le 27 novembre 2024, la société MARRAUD INGENIERIE demande, quant à elle, au tribunal de :
* Prononcer l’irrecevable de l’action de la société GTOI ;
* Décider en conséquence que l’action récursoire de la société SNT est sans objet, en tout cas mal fondée, et l’en débouter ;
* Débouter la société GTOI et la société SNT de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
* Condamner la société SNT à lui payer la somme de 5 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner solidairement la société GTOI et la SNT aux entiers dépens ;
Elle expose que des travaux imprévus ont été rendus nécessaires par la découverte, en cours d’opération, de difficultés sérieuses dans le sol du terrain, assiette du projet. Elle indique que ces difficultés résultent probablement d’exactions commises par des « voleurs de galets », qui ont enlevé les pierres solides du terrain et qui ont comblé les vides créés avec des remblais de mauvaise qualité, de sorte que le sol ne présentait plus de solidité ni cohérence suffisante.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la société GTOI, privant ainsi d’objet la demande en garantie formée par la SNT à son encontre. Pour ce faire, elle indique que l’entrepreneur, qui omet de transmettre au maitre d’œuvre son décompte général dans les 60 jours de la réception, est forclos en toute demande de paiement. Elle précise que les demandes en paiement formulées avant la réception ne sauraient être considérées comme dispensant l’entrepreneur de respecter les formes et délais de notification de son décompte général à partir de la réception. Elle affirme que la société GTOI ne justifie pas lui avoir remis, pour transmission au maître d’ouvrage, son mémoire définitif dans le délai imparti et que le document qualifié de « projet de décompte final » n’a été établi que le 15 novembre 2021, soit 7 mois après la réception.
A titre subsidiaire, elle affirme que l’étendue de son obligation d’information s’apprécie au regard de la compétence particulière de la SNT et que de toute évidence cette dernière est rompue aux opérations de construction. Elle ajoute qu’il n’y a pas d’obligation d’information sur des données dont le client a ou devrait avoir une connaissance suffisante. Elle indique que le président de la SNT est également dirigeant de nombreuses sociétés ayant pour activité la réalisation d’opérations immobilières ou intervenant comme maitre d’ouvrage de bâtiment, de sorte que les travaux acceptés dans leur principe et leur quantum par la société SNT ne sauraient constituer un « trop payé ».
Enfin, elle soutient que le caractère forfaitaire d’un marché ne fait pas obstacle à la conclusion d’avenant et que seules les augmentations non expressément convenues n’ouvrent pas droit à paiement au profit de l’entrepreneur. Elle affirme que la société SNT ne peut pas revenir sur l’accord qu’elle a expressément donné sur les travaux supplémentaires, et ce alors qu’elle a pris conscience du fait que les sujétions imprévues relatives à la nature du sol ne pouvaient être résolues autrement et qu’elles n’avaient pas pu être chiffrées par la société GTOI lors de l’établissement du devis de travaux, au regard des circonstances de leur découverte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10/12/2025.
SUR CE,
Sur la demande de jonction des procédures
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il ressort des pièces versées au débat que la société GTOI s’est engagée à réaliser des travaux portant sur le lot n°1 « VRD », relatif à la construction d’un ensemble de bâtiments à usage industriel et commercial, par acte du 27 juillet 2019 contresigné le 13 septembre 2019 par la SNT, en sa qualité de maitre de l’ouvrage.
La société MARRAUD INGENIERIE ne conteste pas sa mise en cause, étant relevé qu’elle a signé le 20 septembre 2017 un contrat de maitrise d’œuvre portant sur le marché litigieux et que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), établi en juin 2019, la désigne en qualité de maitre d’œuvre chargé de représenter la SNT sur le chantier, d’assurer la direction des travaux, de contrôler l’exécution des travaux et de faire appliquer toutes les clauses et prescriptions des documents contractuels.
La bonne administration du litige commande, par conséquent, de joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG n°2024J00098 et RG n°2024J00177, lesquelles seront désormais appelées sous l’unique numéro RG n°2024J00098.
Les dispositions de la présente ordonnance seront donc opposables à la société MARRAUD INGENIERIE.
* Sur la recevabilité des demandes
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le recours préalable à l’arbitrage
La société SNT soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société GTOI, faute pour les parties de s’être interrogées, préalablement à la saisie de la juridiction, sur l’opportunité de soumettre leur différend à l’arbitrage.
Contrairement à ce qu’affirme la société GTOI, la société SNT ne soulève pas une exception d’incompétence mais bien une fin de non-recevoir, estimant qu’un règlement amiable du litige a été contractuellement prévu.
En l’espèce, l’acte d’engagement conclu entre la SNT et la société GTOI mentionne que cette dernière a pris connaissance de l’ensemble des documents contractuels visés à l’article 1.10 du CCAP, CCAP qui a été approuvé et signé par la société GTOI le 4 juillet 2019.
Ledit article dresse la liste des pièces particulières et générales constitutives du marché, tout en précisant que les documents contractuels mentionnés prévalent dans l’ordre dans lequel ils sont listés en cas de contradictions entre eux.
Il est constant que les parties ont fait entrer dans le champ contractuel des documents généraux, en ce compris norme française AFNOR de décembre 2020, sous le n° NFP 03.001.
Ainsi, selon l’article 21.2 de ladite norme, « pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l’arbitrage. »
L’article 10.1.2 du CCAP précise, quant à lui, que « pour constituer le tribunal arbitral, chacune des parties désigne, dans la quinzaine de la sommation qui lui a été faite, un arbitre spécialement qualifié. Les arbitres ainsi désignés peuvent s’adjoindre tous spécialistes qui seraient utiles à leur mission. / Au cas où les arbitres ne pourraient se mettre en accord, ils s’adjoindraient un troisième arbitre, désigné par eux ou ils feraient désigner par le tribunal ayant compétence au lieu de construction. / Il est rappelé que l’entreprise sera tenue d’élire domicile sur le chantier. Elle devra accepter la compétence des tribunaux dont dépend la localité sur laquelle sera édifiée la construction et renoncer à la juridiction de son lieu de domicile habituel. »
Or, il convient de constater que ces dispositions n’imposent pas le recours préalable et obligatoire à la procédure d’arbitrage mais imposent simplement une concertation entre les parties aux fins d’un éventuel recours à l’arbitrage dans le cadre de litiges concernant l’exécution et le règlement du marché.
Dès lors, il convient de considérer que cette clause ne constitue pas une convention d’arbitrage, dont la méconnaissance serait de nature à constituer une fin de non-recevoir.
La fin de non-recevoir soulevée par la SNT sera donc rejetée.
Sur la forclusion
Il convient de rappeler que la forclusion prévue au contrat est une sanction civile qui, en raison de l’échéance contractuellement prévue, éteint l’action susceptible d’être engagée à l’encontre de l’une des parties.
La société MARRAUD INGENIERIE affirme que la demande de paiement formée par la société GTOI à l’encontre de la société SNT serait forclose, en l’absence de présentation d’un mémoire définitif dans le délai de 60 jours de la réception du marché.
Pour ce faire, elle invoque les dispositions de l’article 19.5.1 de la norme NFP 03-001 prévoyant que « sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maitre d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché. »
Il convient toutefois de relever que cet article ne prévoit aucune sanction à l’encontre de l’entrepreneur en cas de non-respect du délai de transmission de son mémoire définitif.
Il en est de même pour le CCAP qui prévoit en son article 9.4, intitulé « mémoires et décomptes définitifs », que :
* « dans le délai de 60 jours à dater de la réception des travaux, ou de la résiliation du marché, l’entreprise remet au maitre d’ouvrage un mémoire définitif, en application du marché.
* si le mémoire définitif n’a pas été remis au maitre d’œuvre dans le délai ci-dessus, le maitre d’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, dans les 10 jours, le faire établir par le maitre d’œuvre aux frais de l’entreprise.
* le maitre d’œuvre vérifie le mémoire définitif et établit le décompte des sommes dues en exécution du marché qui sera diffusé par le maitre d’ouvrage :
* dans le délai de 45 jours, suivant la réception du mémoire définitif, si l’entreprise a respecté le délai de 60 jours,
* dans le délai de 4 mois à compter de la réception des travaux si l’entreprise n’a pas respecté le délai de 60 jours.
* Le maitre d’ouvrage signifie à l’entreprise ce décompte définitif.
* L’entreprise dispose de 30 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles.
* Le maitre d’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaitre par écrit s’il accepte ou non ces observations.
* Ces décomptes doivent faire figurer les travaux exécutés au titre du marché de base avec diminution au besoin des travaux non exécutés ;
* Les travaux modificatifs et supplémentaires doivent faire référence aux ordres de service, avenants et attachements avalisés par le maitre d’ouvrage.
* Le maitre d’ouvrage fixe après la réception ou la fin des travaux, une date à partir de laquelle aucun règlement de situation ne sera effectué dans l’attente de la présentation du décompte définitif. »
Ainsi, quand bien même le projet de décompte final, ne portant que sur une partie de la somme totale réclamée dans le cadre de la présente procédure, n’a été adressé au maitre d’œuvre que le 15 novembre 2021, soit plus de 60 jours après la réception des travaux intervenues avec réserve le 26 avril 2021 et pour lesquels les réserves ont été levées le 22 octobre 2021, force est de relever que ce retard n’emporte aucune conséquence.
De façon surabondante, il sera noté que la société MARRAUD INGENIERIE a adressé au maitre de l’ouvrage, le 24 novembre 2021, le décompte général définitif vérifié et signé par ses soins le 19 novembre 2021, et ce pour mise en paiement.
Il convient, dès lors, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société MARRAUD INGENIERIE.
* Sur les demandes de paiement
Sur la somme principale (372 748,19€)
Conformément à l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1104 alinéa 1 du Code Civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1793 du Code Civil dispose que « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou
d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Il est constant que lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés. ( Cass., 3e Civ., 8 juin 2023, n° 22-10.393 )
En l’espèce, en date du 22 juillet 2019, la société GTOI s’est engagée à réaliser des travaux portant sur le lot 1 « VRD », moyennent un prix global et forfaitaire de 1 494 473,58€ TTC. L’acte d’engagement précise que ce prix est ferme (non actualisable) et non révisable.
Selon l’article 2.2 du CCAP « le prix global et forfaitaire comprend toutes les dépenses directement ou indirectement nécessaires et en particulier, sans que la liste puisse être considérée comme limitative : (…) – les charges, sujétions, difficultés de toute nature, inhérentes aux travaux et aux exigences du maitre d’ouvrage, du maitre d’œuvre, du contrôleur technique et du coordonnateur SPS (…) »
L’article 5.2 du CCAP précise toutefois que « les travaux supplémentaires ne pourront être pris en considération et réglés que dans la mesure où ils auront fait l’objet d’un ordre de service délivré par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œuvre et signé par le maitre d’œu
Les travaux supplémentaires éventuels sont réglés de la façon suivante :
* S’ils concordent avec des ouvrages portés sur le bordereau quantitatif du marché, sur la base des prix unitaires figurant sur ce devis,
A défaut de concordance avec le bordereau quantitatif du marché, par l’étude de prix nouveaux à déterminer et à justifier par sous-détail et ce, avant passation de l’ordre de service,
* En cas de désaccord sur la question de savoir s’il y a ou non concordance, le maitre d’œuvre apprécie souverainement,
* Ne sont, en tout état de cause, pas considérés comme travaux supplémentaires les modifications imposées par le contrôleur technique, notamment en cas de renforcement de section, sujétions de mise en œuvre, etc… »
Enfin, l’article 9.5 du CCAP prévoit que la retenue de garantie effectuée lors de tout paiement d’acompte et correspondant à 5% du montant hors taxe des travaux sera libérée à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception faite avec ou sans réserve.
Il ressort des pièces versées au débat que la SNT a adressé à la société GTOI quatre ordres de services numérotés 3 à 5, entre décembre 2019 et mars 2021.
Ainsi, selon ordre de service n° 3, daté du 5 décembre 2019 et signé par la société SNT, cette dernière a donné ordre à l’entreprise GTOI de réaliser les prestations suivant le rapport établi par la société GEISER INGENIERIE le 5 décembre 2019, consistant à l’adaptation du sol. ( Pièce 10 – GTOI )
Par courrier daté du 10 décembre 2019, la société GTOI a accusé bonne réception de cet ordre de service tout en émettant une réserve. Elle a ainsi rappelé qu’une première purge avait déjà été réalisée et facturée sur la situation du mois de novembre 2019, qu’une deuxième purge avait également été réalisée et qu’une troisième purge était à démarrer. Elle a indiqué que ces travaux supplémentaires s’inscrivaient dans le cadre de l’article 5.2 du CCAP et qu’ils généraient une plus-value de 222 871,32€ HT. La société SNT a dès lors été invitée à faire parvenir un avenant correspondant aux travaux supplémentaires. ( Pièce 12 – GTOI )
Par ordre de service n° 4, daté du 5 février 2020 et signé tant par la société SNT que la société MARRAUD INGENIERIE, la société SNT a donné ordre à la société GTOI de réaliser les prestations de purges par scarification et par terrassement sur les cellules 1 à 3, selon devis du 20 janvier 2020 d’un montant de 139 261,95€ HT (151 099,22€ TTC). ( Pièce 13 – GTOI )
Il convient de relever que le maitre d’œuvre a établi une fiche modificative le 30 janvier 2020, portant sur les travaux objets des ordres de services n°3 et 4. Ce document mentionne que l’origine des modifications résulte d'« imprévus » et que l’incidence financière s’élève à la somme de 362 133,27€. ( Pièce 14 – GTOI )
Par ordre de service n° 5, daté du 27 janvier 2021 et signé tant par la société SNT que la société MARRAUD INGENIERIE, la société SNT a donné ordre à la société GTOI de procéder à la reprise de la rampe d’accès de 17% à 10% ainsi que de la dalle en béton Rollpaker, selon devis du 28 janvier 2021 d’un montant de 49 690,79€ TTC. ( Pièce 17 – GTOI )
Enfin, par ordre de service n° 6, daté du 24 mars 2021 et signé tant par la société SNT que la société MARRAUD INGENIERIE, la société SNT a donné ordre à la société GTOI de procéder la réalisation de travaux complémentaires pour les espaces verts, d’un montant de 5 733,28€ TTC. ( Pièce 18 – GTOI )
Par avenant n°1, daté du 23 juin 2021 et signé par l’ensemble des parties, les travaux supplémentaires réalisés ont été repris, comprenant les travaux visés dans les ordres de services n°3 à 6 ainsi que dans les fiches modificatives établies par la société MARRAUD INGENIERIE, savoir :
* Fiche modificative n° 7, datée du 18 mai 2020, d’un montant de 31 746,36€ HT et faisant état d’une modification du programme suite à un aléa ;
* Fiche modificative n° 12, datée du 18 mai 2020, d’un montant de 11 387€ HT et faisant état d’une modification du programme suite à un aléa ;
* Fiche modificative n° 13, datée du 18 mai 2020, d’un montant de 10 909,80€ HT et faisant état d’une modification du programme suite à un aléa ;
* Fiche modificative n° 32, datée du 21 juin 2021, d’un montant de 3 587,50€ HT et faisant état d’une modification du programme suite à un imprévu ;
(Pièce 9 – GTOI)
Il est ainsi mentionné que les travaux supplémentaires commandés représentent la somme de de 470 846,02€ HT (510 867,93€ TTC), portant ainsi le montant du marché à 2 005 341,51€ TTC.
La société GTOI sollicite le règlement du solde restant dû, savoir la somme globale de 372 748,19€ correspondant :
A la situation de travaux n° 9bis, établie le 30 avril 2021, d’un montant de 307 078,68€, reprenant les travaux effectués à hauteur de 300 013,88€ ainsi que la retenue de garantie de 7 064,80€;
* Au projet de décompte final établi le 15 novembre 2021, d’un montant de 65 669,51€, qui a été adressé à la société MARRAUD INGENIERIE le 15 novembre 2021, validé par cette dernière et transmis à la société SNT pour mise en paiement, par courrier du 24 novembre 2021 réceptionné le 29 novembre 2021 ; ( Pièce 22 – GTOI )
La société SNT ne conteste pas la réalisation des travaux litigieux, ayant d’ailleurs fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 26 avril 2021, réserves qui ont été levées le 22 octobre 2021. Toutefois, et afin de s’opposer à la demande de paiement formée à son encontre, elle affirme que ces travaux étaient nécessaires à l’exécution de l’ouvrage, selon les règles de l’art, qu’il appartenait à la société GTOI de les prévoir dans le montant de son forfait et qu’elle devait les exécuter sans pouvoir obtenir une augmentation du prix initialement convenu.
Or, au vu des pièces produites, il est constant que la SNT a accepté la facturation des travaux supplémentaires litigieux, ayant signé les ordres de services n°4 à 6 qui mentionnent expressément le coût des prestations ordonnées, et ayant régularisé le 23 juin 2021 un avenant n°1, reprenant l’ensemble les ordres de services litigieux ainsi que le prix global complémentaire.
Par ailleurs, si la société SNT affirme avoir été contrainte de signer l’avenant, face à la menace de la société GTOI de cesser la poursuite du chantier, il convient de relever que cette allégation n’est pas justifiée. En effet, elle se contente de faire état du courrier de réserve établi par la société GTOI le 10 décembre 2019, relatif l’ordre de service n° 3, par lequel il lui a simplement été demandé de « faire parvenir l’avenant correspondant à ces travaux supplémentaires dans les meilleurs délais afin de ne pas impacter le planning de fin de réalisation des travaux » . En outre, cet avenant a été régularisé après la réception des travaux qui a été prononcé le 26 avril 2021.
De même, la société SNT ne rapporte par la preuve que la société GTOI aurait commis des agissements trompeurs à son égard, visant à obtenir la signature des ordres de services ou de l’avenant, et ce d’autant plus qu’ils ont été validés en amont par la maitrise d’œuvre dont le rôle est précisément de faire l’état de la situation des travaux, de déterminer si des travaux supplémentaires sont nécessaires et de conseiller le maitre de l’ouvrage sur le droit à paiement ou non du prestataire.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la société SNT sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’avenant n°1 et elle sera condamnée à payer à la société GTOI la somme globale de 372 748,19€.
Compte tenu de la solution du litige, la société SNT sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement, portant sur la somme de 100 409,74€, réclamée au titre du trop payé ou, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application des dispositions de l’article L 441-10 II du Code de commerce, « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…) »
Il est établi que les pénalités de retard prévues à l’article L 441-10 du code de commerce (anciennement L 441-6) sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat ( Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.749 ).
En outre, la jurisprudence considère que ces pénalités ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif. ( Com. 2 nov. 2011 n° 10-14.677 )
En l’espèce, l’article 9.3 du CCAP dispose que « dans les 45 jours après l’expiration du délai défini à l’article 19.6.2 du CCAG pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit à l’article 20.5 du CCAG. »
En application des dispositions de l’article 9.6 du CCAP, « après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui sera le taux d’intérêt légal augmenté de 7 points ».
Il n’est pas contesté que la société GTOI a adressé à la société MARRAUD INGENIERIE, par courrier daté du 15 novembre 2021, son projet de décompte définitif, qui a été vérifié par cette dernière le 19 novembre 2021 puis transmis pour mise en paiement à la société SNT, par courrier daté du 24 novembre 2021, réceptionné le 29 novembre 2021.
Le taux d’intérêt légal applicable à compter du 2 janvier 2022 est celui du 1 er semestre 2022, savoir 0,76%. La pénalité contractuelle (taux légal majoré de 7 points) applicable à compter de cette date apparait supérieure au taux plancher prévu à l’article L 441-10 du Code de commerce (3 fois le taux légal).
Dès lors, il convient d’assortir la somme due par la SNT, savoir 372 748,19€ de l’intérêt au taux légal augmenté de 7 points, à compter du 2 janvier 2022.
La capitalisation de l’ensemble des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
La société SNT sera également condamnée au paiement d’une indemnité pour frais de recouvrement, dont le montant sera limité à la somme de 80€ au titre :
* de la situation de travaux 9 bis, reprenant la facture n° 21004669 et la retenue de garantie ;
* du décompte général des travaux ;
* Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la société MARRAUD INGENIERIE
Conformément à l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts notamment à raison de l’inexécution de son obligation.
Le maître d’œuvre, dont la responsabilité ne peut être recherchée que dans la limite des obligations conférées par le contrat, est assujetti à une obligation générale de conseil et de renseignement ainsi qu’à une obligation de moyens dans le cadre de l’exécution des travaux. Il appartient au maître d’ouvrage d’établir sa faute en lien direct avec les dommages constatés.
En application de l’article G 6.2.3 du contrat de maitrise d’œuvre, conclu entre la société SNT et la société MARRAUD INGENIERIE le 20 octobre 2017, « (…) au cours des études, le maitre d’œuvre informe le maitre d’ouvrage de toute évolution significative du budget prévisionnel de l’opération. / Au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes et/ou des biens, toute décision entrainant un supplément de dépense fait l’objet d’un accord du maitre d’ouvrage. »
La société SNT sollicite la condamnation de la société MARRAUD INGENIERIE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, soutant qu’elle a failli à son obligation de conseil, ne l’ayant pas alertée sur les limites aux droits à rémunération complémentaire de la société GTOI et n’ayant pas fait obstacle à la signature de l’avenant n°1, emportant modification du prix du marché.
Or, force est de constater qu’elle ne justifie pas des griefs formulés à l’encontre de la société MARRAUD INGENIERIE et qu’aucune pièce versée au débat ne permet au juge, non homme de l’art en matière de travaux de construction, d’affirmer que les travaux litigieux consistaient en réalité en des travaux d’adaptations nécessaires apparues en cours d’exécution du chantier et qui étaient, dès lors, inclus dans le marché à forfait conclu avec la société GTOI.
En outre, il est une nouvelle fois rappelé que des travaux supplémentaires sont possibles dans le cadre d’un marché à forfait lorsqu’ils sont convenus, ce qui a été le cas, la société SNT les ayant acceptés tant dans leur principe que dans leur quantum.
Au vu de ces considérations, il convient de débouter la société SNT de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société MARRAUD INGENIERIE.
* Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose toutefois d’écarter l’exécution provisoire. Il convient donc de débouter la société SNT de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société SNT, succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la société GTOI et la société MARRAUD INGENIERIE pour faire valoir leurs droits, la société SNT sera également condamnée à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°2024J00098 et RG n°2024J00177, lesquelles seront désormais appelées sous l’unique numéro RG n°2024J00098.
DIT que les dispositions de la présente ordonnance seront opposables à la société MARRAUD INGENIERIE, à l’enseigne « MI DE L’EPERON ».
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT (SNT).
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société MARRAUD INGENIERIE, à l’enseigne « MI DE L’EPERON ».
DEBOUTE la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT (SNT) de sa demande relative au prononcé de la nullité de l’avenant n°1 au marché de travaux signé le 23 juin 2021.
CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT (SNT) à payer à la société GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN (GTOI) la somme de 372 748,19€, qui sera assortie de l’intérêt au taux légal augmenté de 7 points à compter du 2 janvier 2022.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT (SNT) à payer à la société GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN (GTOI) la somme de 80€ au titre des frais de recouvrement.
DEBOUTE la société GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN (GTOI) du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT (SNT) de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT (SNT) à verser à la société GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN (GTOI) une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT (SNT) à verser à la société MARRAUD INGENIERIE, à l’enseigne « [Adresse 10] », une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT (SNT) de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE DE TRANSPORT (SNT) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 125,84 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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