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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 13 juin 2025, n° 2024002632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024002632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 13/06/2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société INSPARES FZE c/ Monsieur [J] [Z]
DEMANDEUR (S) : Société [Adresse 1] EMIRATS ARABES UNIS
REPRESENTANT(S) : Me BERNARD Hélène – SELARL BEAUVOIS PICART BERNARD, Avocats au Barreau de LORIENT
Représentée à l’audience par Me Antoine PEIGNARD, Avocat au Barreau de VANNES ;
DEFENDEUR (S) : Monsieur [J] [Z], entrepreneur individuel en aquaculture en mer, domicilié [Adresse 2] : 434 984 977
REPRESENTANT(S): SCP TATTEVIN – DERVEAUX, Avocats au Barreau de VANNES;
Représenté à l’audience par son Conseil ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 11/04/2025 :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance en date du 26/09/2024 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu les dispositions du Code de Procédure Civile ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 26/09/2024, la Société INSPARES FZE a fait assigner Monsieur [J] [Z] aux fins de voir le Tribunal condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
* 52.307,85 euros, suivant facture du 13 février 2024,
* 15.686,17 euros, suivant facture du 14 février,
* 1.473,47 euros, suivant facture du 7 mars 2024,
outre la somme de 5.000,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les dépens de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
Par conclusions, en date du 6 janvier 2025, le Conseil de Monsieur [J] [Z] a demandé au Tribunal de déclarer Monsieur [J] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, à titre principal, de se dire et juger incompétent et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Judiciaire de VANNES, de condamner la demanderesse à verser à
Monsieur [J] [Z] la somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Par conclusions, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 24 janvier 2025, le Conseil de la Société INSPARES FZE, a notamment demandé au Tribunal de débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 et aux dépens, et, pour le cas où le Tribunal de Commerce s’estimerait incompétent, de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de VANNES, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 13/06/2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Société INSPARES FZE a saisi le Tribunal de céans aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [J] [Z] à lui régler des factures restées impayées ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [J] [Z] soulève, in limine litis, l’incompétence du Tribunal de Commerce de VANNES, compte tenu du caractère agricole de son activité d’aquaculture en mer ;
Attendu que l’article L.721-3 du Code de Commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »;
Attendu que l’article L.311-11 du Code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d’affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. »;
Attendu que l’article L.911-1 2° du même code dispose que :
« L’exercice de l’aquaculture, c’est-à-dire la conchyliculture, la pisciculture, les élevages marins et les autres cultures marines, qui constituent des activités d’exploitation du cycle biologique d’espèces aquatiques, végétales ou animales. Ces activités d’exploitation comprennent notamment le captage, l’élevage, la finition, la purification, l’entreposage, le conditionnement, l’expédition ou la première mise en marché des produits. »;
Attendu qu’aux vus de la fiche INSEE au répertoire SIRENE de Monsieur [J] [Z], il y a lieu de constater qu’il est un entrepreneur individuel qui exerce une activité d’aquaculture en mer, classé dans la catégorie [Localité 1] – Pecheur, et qu’il n’a donc pas la qualité de commerçant ; que de ce fait il n’entre pas dans le champ de l’article L.721- 3 du Code de Commerce ;
Attendu qu’en conséquence il y aura lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de VANNES ;
Attendu que la Société INSPARES FZE sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 84 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera notifié aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi qu’à leur Conseil ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier de l’affaire sera transmis au Greffe du Tribunal Judiciaire de VANNES, par le Greffier associé, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai légal de 15 jours à compter de la notification du jugement aux parties ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort sur la compétence, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J] [Z] ;
Accueille l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [J] [Z], pour les causes sus-énoncées ;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de VANNES ;
Dit et juge qu’en l’état il est prématuré de statuer sur les demandes de frais irrépétibles ;
Condamne la Société INSPARES FZE aux entiers dépens ;
Ordonne la notification du présent jugement aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi qu’à leur Conseil, par les soins du Greffe ;
Ordonne la transmission du dossier de l’affaire au Greffe du Tribunal Judiciaire de VANNES, par le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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