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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 21 févr. 2025, n° 2024063915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FINANCIERE LABICHE c/ SA CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Copie exécutoire : MITRANI Raphaël Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024063915 06/12/2024
ENTRE :
SAS FINANCIERE LABICHE, dont le siège social est 95 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris – RCS B 920727237
Partie demanderesse : comparant par Me Raphaël MITRANI Avocat (A658)
ET :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est 18 rue de la République 69002 Lyon -RCS B 954509741 ayant élu domicile en son établissement secondaire situé 7 rue Charles Paradinas 92110 Clichy cedex Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FINANCIERE LABICHE nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 2321 du Code Civil ;
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à la société FINANCIERE LABICHE une somme d’un montant de 41.987,07 € en exécution de la garantie autonome souscrite le 11 août 2024 par Monsieur [R] ;
CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à la société FINANCIERE LABICHE une somme d’un montant de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
L’affaire appelée à l’audience du 6 décembre 2024 a été renvoyée au jeudi 13 février 2025. A cette audience, seule la partie demanderesse se fait représenter par son conseil, lequel réitère sa demande.
Après avoir entendu le conseil de la SAS FINANCIERE LABICHE en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 21 février 2025 – 16h00.
Sur la demande principale
Nous relevons que
La FINANCIERE LABICHE a assigné SA CREDIT LYONNAIS par acte extrajudiciaire le 16 octobre 2024, que ledit acte a été délivré à personne habilitée,
* La SA CREDIT LYONNAIS a délivré le 11 août 2021 une garantie autonome à première demande au profit de la FINANCIERE LABICHE d’une durée de 6 ans et d’un montant de 34.351,50 €, révisable en fonction de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE, en garantie des obligations de Maître [Z] [R] au titre du bail signé entre ce dernier et la FINANCIERE LABICHE,
* La FINANCIERE LABICHE a délivré le 16 mai 2024 un commandement de payer à Maître [R] au titre de loyers et charges impayés d’un montant de 39.396,80 €, outre les intérêts, pénalités et frais d’acte d’un montant de 4.323,37 €,
* La FINANCIERE LABICHE a dénoncé le commandement de payer au CREDIT LYONNAIS le 27 mai 2024,
* Par courrier recommandé avec accusé de réception, la FINANCIERE LABICHE a mis en demeure le CREDIT LYONNAIS d’honorer son engagement au titre de la garantie autonome à première demande, limitée à la somme indexée de 41.987,07 €, soit la garantie d’origine de 34.351,35 €, divisée par l’indice du T1 de 2021 (1822) et multiplié par l’indice du T1 de 2024 (2227).
Nous constatons que les conditions de mise en œuvre de la garantie autonome sont réunies et que la demande est conforme aux obligations du CREDIT LYONNAIS. Il sera statué comme suit.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire.
Condamnons la SA CREDIT LYONNAIS à payer à la SAS FINANCIERE LABICHE la somme provisionnelle de 41.987,07 €
Condamnons la SA CREDIT LYONNAIS à payer à la SAS FINANCIERE LABICHE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC
Rejetons le surplus de la demande.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Nathalie Raoult greffier.
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