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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 19 nov. 2025, n° 2025001787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 19 novembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation du redressement judiciaire de Madame [L] [S] [A]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 21 mai 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Madame [L] [S] [A]
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 1]
RNE : 853 101 731
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [K] ;
Vu le jugement en date du 23 juillet 2025, autorisant la poursuite de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 19 novembre 2025 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 19 novembre 2025 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [K], ès qualités, Madame [L] [S] [A] étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Madame [L] [S] [A] n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation de Madame [L] [S] [A] au bout de six mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances, de l’activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 11.000 euros ; que Madame [L] [S] [A] était à jour du paiement de ses cotisations d’assurance bien que son compte ne soit pas provisionné ; qu’elle n’avait pas généré de nouvelles dettes ; qu’elle était à jour du paiement de ses cotisations URSSAF ; que la faisabilité d’un plan n’était pas encore démontrée mais qu’elle n’était pas opposée au renouvellement de la période d’observation, afin de permettre la vérification du passif et la présentation d’un plan de redressement, avec toutefois un rappel intermédiaire à 2 mois ;
Attendu que les dispositions de l’article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
Attendu qu’il est sollicité le renouvellement de la période d’observation de Madame [L] [S] [A], accordée par jugement du 21 mai 2025 ;
Attendu que cette dernière dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d’observation accordée à Madame [L] [S] [A], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 21/05/2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, de manière anticipée, à l’audience du 21 janvier 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Constate la non-comparution de Madame [L] [S] [A] ;
Renouvelle la période d’observation accordée à Madame [L] [S] [A] pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 21 janvier 2026 à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à Madame [L] [S] [A], au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Dix-neuf Novembre Deux mil vingt cinq.
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