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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2025055915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025055915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025055915
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L98) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL TOURE TSB, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 987484326
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Afin de se doter d’un site internet, la Sarl Toure TSB, entreprise spécialisée dans les travaux de cuvelage et d’étanchéité, a fait appel à la société Incomm. A cet effet TSB et Incomm ont signé le 30 mai 2024 un contrat de licence d’exploitation de site internet.
Ce contrat, d’une durée de 48 mois au loyer mensuel de 259.20 euros TTC, a été cédé à la SASU Leasecom sous son nom commercial de NBB Lease moyennant un investissement de 8 846.05 euros TTC, et numéroter 24-BU2-179793.
Débutant le 20 juillet 2024 pour se terminer le 20 juin 2028, ce contrat n’a jamais reçu le moindre règlement de la part de TSB.
Après une mise en demeure de régler les sommes impayées, adressée à TSB par Leasecom par courrier RAR du 24 décembre 2024, le courrier précisait également que, sans réponse de la part de TSB, le contrat serait résilié aux torts du locataire à la date du 8 janvier 2025, tel fut bien le cas.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 2 juillet 2025, signifié à personne se disant habilitée la Sas Leasecom assigne la Sarl Toure TSB devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par cet acte et à l’audience du 8 Juillet 2025, la Sas Leasecom demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n°24-BU2-179793 est intervenue de plein droit le 8 janvier 2025 en application des stipulations de l’article 17.3 de ses conditions générales :
* Condamner la société TOURE TSB à payer à la société LEASECOM la somme totale de 14.140,80 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.805,76 € TTC au titre des 6 loyers mensuels TTC échus impayés, correspondant aux échéances mensuelles de juillet 2024 à décembre 2024 inclus, outre le loyer intercalaire proratisé d’un montant de 250,56 € [(6 x 259,20 € TTC) = 1.555,20 € TTC + 250,56 € TTC)] :
* 360,00 € au titre des frais accessoires, soit 240,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 6 loyers mensuels échus impayés, conformément à l’échéancier des loyers (soit 6 x 40,00 € = 240,00 €), et 120,00 € de frais d’envoi de mise en demeure ;
* 11.975,04€ TTC au titre des 42 loyers mensuels TTC restant à échoir (42 x 259,20 € TTC = 10.886,40 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (1.088,64 € TTC).
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Autoriser la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet : www.ib-e HART
* Condamner la société TOURE TSB à payer à la société LEASECOM la somme de
* 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens :
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
A l’audience en date du 7 novembre 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs conclusions et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
CC* – PAGE 3
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que la Sarl Toure TSB régulièrement assignée et convoquée n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée à personne se disant habilitée.
Que la Sarl Toure TSB exerce son activité sous la forme d’une entreprise commerciale,
Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public ;
Que l’extrait Kbis du 5 novembre 2025 ne mentionne pas de procédure collective ; Que le contrat de licence désigne le tribunal des activités économiques de Paris comme compétent pour connaître du présent litige.
* le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Sur la régularité de la cession du contrat de licence :
Attendu que l’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Attendu que l’article 1216 du Code civil dispose que :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
Attendu que par contrat de licence du 30 mai 2024 la Sarl Toure s’est doté auprès de la société Incomm d’un site internet, ce contrat ayant été cédé ultérieurement à la Sas Leasecom sous son nom commercial NBB Lease ;
Attendu que ce contrat prévoyait d’une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 259,20 euros TTC, et que le Leasecom constatait dès le premier mois que le locataire ne réglait pas ses loyers ;
Attendu qu’à l’audience Leasecom n’a pas rapporté la preuve d’avoir informé le locataire de la cession du contrat de licence, ainsi que l’exige l’article 1216 du Code civil ;
Attendu cependant que Leasecom produit le contrat de licence, signé par la Sarl Toure TSB avec la société Incomm, qui stipule en son article 12.02 intitulé «Transfert-Cession » que : « Le présent contrat peut faire l’objet d’une cession par le partenaire, […] les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont […] NBB Lease société par actions simplifiées […] »;
Attendu que Leasecom a également versé aux débats le mandat SEPA signé par la Sarl Toure TSB au bénéfice de la Sas NBB Lease ;
* En conséquence le tribunal :
* Constatera que la Sarl Toure TSB a bien pris acte de la cession du contrat de licence d’exploitation de site internet d’Incomm au bénéfice de NBB Lease.
Sur la résiliation du contrat de licence par Leasecom :
Attendu qu’il n’est pas contesté que le locataire n’a jamais acquitté de loyer et que c’est conformément à l’article 17-3 que Leasecom a procédé à la résiliation du contrat de licence le 8 janvier 2025 ;
En conséquence le tribunal :
* Constatera la résiliation du contrat de licence au 8 janvier 2025 aux torts exclusifs de la Sarl Toure TSB.
Sur les demandes de Leasecom:
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat que les parties sont engagées par le contrat de licence du 30 mai 2024 cédé à NBB Lease ;
Attendu que l’article 17.3 des conditions générales de licence stipule que : « Suite à une résiliation […] le client devra verser au Fournisseur/Loueur une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard […] »;
Attendu que par contrat du 30 mai 2024 la Sarl Toure TSB s’était engagée à verser à la Sas NBB Lease, propriétaire des matériels loués, un loyer mensuel de 259,20 euros TTC ;
Attendu cependant que, dès le 20 juillet 2024, NBB Lease constatait l’absence de tout règlement de la part du locataire, et que celui-ci ne déférait pas à la mise en demeure adressée par courrier RAR par la Sas Leasecom le 24 décembre 2024, ce qui a entrainé la résiliation de plein droit du contrat de licence au 8 janvier 2025 aux torts exclusifs de la Sarl Toure TSB ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sarl Toure TSB à payer à la Sas LEASECOM la somme totale de 13.959,36 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement en ce compris :
* 1.805,76 € TTC au titre des 6 loyers mensuels TTC échus impayés, correspondant aux échéances mensuelles de juillet 2024 à décembre 2024 inclus, outre le loyer intercalaire prévu à l’article 15 des conditions générales proratisé pour un montant de 250,56 € soit un total de 1 805,76 euros: [(6 x 259,20 € TTC) = 1.555,20 € TTC + 250,56 € TTC);
* 360,00 € au titre des frais accessoires, soit 240,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 6 loyers mensuels échus impayés, conformément à l’échéancier des loyers (soit 6 x 40,00 € = 240,00 €), et 120,00 € de frais d’envoi de mise en demeure ;
* 11.793,60 euros TTC au titre des 42 loyers mensuels TTC restant à échoir (42 x 259,20 € TTC = 10.886,40 € TTC), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers, que
le tribunal ne considère pas comme excessive mais qu’il recalculera en Hors Taxe soit la somme de [(216 x 42) x 0.1] = 907,20 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sarl Toure TSB à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sarl Toure TSB qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Constate la résiliation du contrat de licence à la date du 8 janvier 2025 par la Sas Leasecom aux torts exclusifs de la Sarl Toure TSB,
* Condamne la Sarl Toure TSB à payer la somme de 13.959,36 € TTC euros à la Sas Leasecom majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Ordonne l’anatocisme,
* Autorise la Sas Leasecom à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet : www.tsb-etancheite-[Localité 3].fr,
* Condamne la Sarl Toure TSB à payer à la Sas Leasecom la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la Sarl Toure TSB aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux,
Délibéré le novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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