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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 janv. 2025, n° 2024001222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024001222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024001222 PC : 2024/1000
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 janvier 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL CLS Réno Déco
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/12/2024 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Emmanuel CHATEAUVIEUX, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL CLS Réno Déco
[Adresse 1] Etablissement(s) – RCS [Localité 2] (principal) Activité : Peinture et vitrerie. Architecte d’intérieur, achat et revente de tous produits de décoration, luminaires, mobiliers, carrelages et faïences sanitaires et tous produits pour l’aménagement intérieur. Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 539 302 661 (2012B00333)
Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur [F] [W] Mandataire judiciaire : SELARL [Q] [G] prise en la personne de Me [G]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 12/12/2024 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 15.11.2024, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 12/12/2024: la SARL CLS Réno Déco, laquelle lettre de convocation ayant été retournée portant la mention « pli avisé, non réclamé ».
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 12/12/2024 :
La SARL CLS Réno Déco, n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations : la SELARL [Q] [G] prise en la personne de Me [Q] [G], mandataire judiciaire, et Monsieur [F] [W], juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 15.11.2024 et a notamment exposé :
que le dirigeant Monsieur [B] [H] s’est présenté au rendez-vous fixé sans toutefois remettre aucun des documents demandés et notamment la liste des dettes,
que par courriel du 10.11.2024, ce dernier a uniquement communiqué les comptes 2021 et 2022, les statuts ainsi qu’une pièce d’identité,
que par courriel du 13.11.2024, le dirigeant a indiqué vouloir convertir la présente procédure en liquidation judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 15.11.2024.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : que le passif provisoire se chiffre à 57688.93 euros, que le dirigeant a émis la volonté de convertir la procédure en liquidation judiciaire, après avoir expliqué qu’il n’avait pas les moyens financiers pour un redressement, que la conjoncture économique dans le secteur du bâtiment, déjà difficile n’allait pas s’améliorer en 2025,
qu’ainsi aucun redressement ne peut être envisagé,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL CLS Réno Déco, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 21/10/2024, SELARL [Q] [G] prise en la personne de Me [Q] [G] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Vu l’avis du ministère public.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 15.11.2024.
Décide la liquidation judiciaire de la
SARL CLS Réno Déco
[Adresse 1] Etablissement(s) – RCS [Localité 2] (principal) Activité : Peinture et vitrerie. Architecte d’intérieur, achat et revente de tous produits de décoration, luminaires, mobiliers, carrelages et faïences sanitaires et tous produits pour l’aménagement intérieur. Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 539 302 661 (2012B00333).
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur [F] [W] en qualité de juge-commissaire, et Madame Fabienne MARTA DE [R], en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [Q] [G] prise en la personne de Me [Q] [G] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [B] [H], dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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