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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 12 sept. 2025, n° 2023000012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2023000012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT CONTRADICTOIRE SUR OPPOSITION prononcé le 12/09/2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
SARL MAISONS CAP OUEST c/ SARL LE MEDEC TP
DEMANDEUR (S) : SARL [Adresse 1] RCS VANNES : 808 050 843 REPRESENTANT(S) : Me MEUNIER Flavien, Avocat au Barreau de NANTES Représentée à l’audience par le Cabinet LBG, Avocats au Barreau de VANNES
DEFENDEUR (S) : SARL [Adresse 2] RCS VANNES : 444 938 906 REPRESENTANT(S) : SCP M. P. HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par son Conseil
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 16/05/2025 : Président : M. J. GUERRY Juges : Mme B. MARTIN M. O. HOUSSAY Greffier associé : Me O. MALAU
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 21 novembre 2022 ; Vu l’opposition formée par la SARL MAISONS CAP OUEST, par l’intermédiaire de son Conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe le 21 décembre 2022 ; Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
A la requête de la SARL LE MEDEC TP, une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 22.876,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement, 2.000,00 euros d’article 700 du Code de Procédure Civile, 40,00 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 107,30 euros de frais de sommation de payer, 51,07 euros de frais de requête (huissier), ainsi que les dépens a été signifiée à la SARL MAISONS CAP OUEST ;
La SARL MAISONS CAP OUEST a formé opposition à l’ordonnance dont s’agit par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2022, de son Conseil, reçu au Greffe le 21 décembre 2022, précisant notamment que la SARL LE MEDEC TP n’avait pas respecté la clause de conciliation figurant au contrat de sous-traitance et qu’il existrait des contestations quant au montant réclamé ;
Par conclusions en réponse et récapitulatives en date du 28 octobre 2024, le Conseil de la SARL MAISONS CAP OUEST a notamment demandé au Tribunal de dire et juger que les demandes de condamnation formulées par la SARL LE MEDEC TP étaient irrecevables, faute d’avoir été précédées d’un arbitrage obligatoire, et a présenté des demandes reconventionnelles en paiement à titre de dommages et intérêts ;
Par conclusions n°3, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 6 janvier 2025, le Conseil de la SARL LE MEDEC TP a notamment demandé au Tribunal de condamner la SARL MAISONS CAP OUEST au paiement de la somme en principal de 25.108,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la requête en date du 15 novembre 2022, et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 12/09/2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que suite à la requête présentée par la SARL MAISONS CAP OUEST, la SARL LE MEDEC TP a été enjointe, par ordonnance en date du 21 novembre 2022, de payer la somme principale de 22.876,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 octobre 2022 jusqu’au parfait paiement, 2.000,00 euros d’article 700 du Code de Procédure Civile, 40,00 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 107,30 euros de frais de sommation de payer, 51,07 euros de frais de requête (huissier), ainsi que les dépens ;
Attendu que la SARL LE MEDEC TP a formé opposition à cette ordonnance ;
Sur le caractère irrecevable des demandes de la SARL LE MEDEC TP :
Attendu que la SARL MAISONS CAP OUEST produit une copie du « marché de soustraitance » conclu entre elle et la SARL LE MEDEC TP, daté du 22 mai 2015 et signé par les deux parties, ainsi que des échanges de courriels tendant à confirmer les échanges de ce document signé par les parties ;
Attendu que ce document prévoit une clause d’arbitrage qui précise que :
« Pour régler les contestations pouvant naître de l’exécution ou de la réalisation du présent marché, les parties décident par avance de soumettre, en dernier ressort, à l’arbitrage de deux arbitres, à désigner par chacune des parties, chacune réglant les honoraires de son expert. En cas de désaccord entre les deux arbitres, ceux-ci s’adjoignent un tiers expert qui, à défaut d’accord sur le nom par les deux parties, est nommé par le Président du Tribunal de Commerce. »;
Attendu qu’en conséquence il y aura lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL LE MEDEC TP ;
Sur la condamnation de la SARL LE MEDEC TP à indemniser la SARL MAISONS CAP OUEST des préjudices subis, présentée à titre reconventionnel :
Attendu que le « marché de sous-traitance » prévoit une clause d’arbitrage en cas de désaccord ; qu’il y aura donc lieu de débouter la SARL MAISONS CAP OUEST de sa demande reconventionnelle ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MAISONS CAP OUEST les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SARL LE MEDEC TP à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la SARL LE MEDEC TP aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Déclare recevable et fondée l’opposition formée par la SARL LE MEDEC TP ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par la SARL LE MEDEC TP, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la SARL MAISONS CAP OUEST de sa demande reconventionnelle, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la SARL LE MEDEC TP à payer à la SARL MAISONS CAP OUEST la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL LE MEDEC TP aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 98,28 euros TTC dont TVA 16,38 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Douze Septembre Deux mil vingt cinq.
Copie exécutoire délivrée A : Me Flavien MEUNIER.
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