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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 15 déc. 2025, n° 2025L02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L02633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L02633
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 15 Décembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Philippe AVRIL M. Franck SAUL
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Juge Commissaire a émis par écrit au renouvellement de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 30 juin 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SARL ATELIER COIFFURE [T][F] [Adresse 1]
ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation vient à expiration le 30 décembre 2025,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, a comparu :
Me [J] [H], mandataire judiciaire, Mme [T] [F], gérante de la SARL ATELIER COIFFURE [T] [F]
Attendu que le débiteur sollicite la prolongation de la période d’observation,
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à SARL ATELIER COIFFURE [T][F] un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation avec poursuite de l’activité,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l’article R.661-1 du code de commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de SARL ATELIER COIFFURE [T][F] en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, pour une période expirant le 30 Juin 2026 avec poursuite de l’activité.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que le débiteur, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [J] [H], Mandataire judiciaire et à M. Patrick JOUAULT, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l’article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues à l’article L.626-8 du Code de Commerce, conformément à l’article L.627-3 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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