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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 mars 2025, n° 2024F00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Mars 2025
Références : 2024F00132
ENTRE :
M. [O] [J] [Adresse 3]
Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE
PAYER,
d’une part,
Mme [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian MENARD (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE
PAYER ,
d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charge d’instruire I’affaire : Mme NathalyDUBOIS
Date d’audience publique des débats : 8Janvier2025
Compositiondutribunalayantdélibéré: M. LaurentMUGNIER
Dafedeprononce(1) : M. DenisJAMMES 26Mars2025
Presidentsignataire: M. LaurentMUGNIER
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Par acte notarié du 25 juillet 2022, M. [O] [J] a cédé à Mme [P] [I] son fonds de commerce de détail de tabac, journaux, presse et divers, situé [Adresse 2] à [Localité 4].
M. [O] [J] indique avoir réalisé le 30 juin 2022 un inventaire du stock de marchandises et précise l’avoir communiqué à Mme [P] [I] le 1er juillet 2022.
Le paiement de ce stock a été convenu entre les parties sur la base d’un échéancier établi le 24 juillet 2022, soit :
La somme de 9 000 euros par chèque le 16 août 2022,
La somme de 6 500 euros par chèque le 31 août 2022,
La somme de 4 332,34 euros par chèque le 15 septembre 2022,
5 prélèvements mensuels de 836,64 euros chacun du 30 août jusqu’au 30 décembre 2022.
Mme [P] [I] a réglé les deux premiers acomptes prévus soit la somme de 9 000 euros le 16 août 2022 et la somme de 6 500 euros le 31 août 2022.
En l’absence de paiement des acomptes suivants, M. [O] [J] a adressé à Mme [P] [I], le 1er juillet 2023 un courrier de relance afin que cette dernière paye le solde restant dû, soit la somme de 7 049,82 euros.
Par un courrier en date du 21 juillet 2023, Mme [P] [I] a contesté l’inventaire initial repris invoquant des différences dans les montants et des articles ayant une date d’expiration a plus de 6 mois, tout en demandant des précisions sur le stock dénommé « produits divers » et une réduction sur des articles non repris.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, M. [O] [J] a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 29 janvier 2024 une requête portant injonction de payer à l’encontre de Mme [P] [I].
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint Mme [P] [I] de payer à M. [O] [J] la somme de 7 049,82 euros en principal, outre les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros TTC.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [P] [I] par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, qui a formé opposition par courrier recommandé expédié le 29 mars 2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réponse n°2 reçues au greffe le 25 septembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, M. [O] [J] demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que l’opposition de Mme [P] [I] est recevable mais mal fondée,
Confirmer en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer du 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Rejeter la demande de Mme [P] [I] de voir condamner M. [O] [J] à lui payer la somme de 3 578,46 euros outre intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2023,
Rejeter les autres demandes de Mme [P] [I],
Juger inéquitable que M. [O] [J] conserve à sa charge les frais exposés pour la défense de ses intérêts,
Condamner en conséquence Mme [P] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024 et reprises oralement lors de l’audience, Mme [P] [I] demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition de Mme [P] [I] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 janvier 2024,
Ordonner la mise à néant de ladite ordonnance,
Débouter M. [O] [J] de toutes ses demandes,
Fixer la valeur du stock repris par Mme [P] [I] dans le cadre de sa cession avec M. [O] [J] à la somme de 11 921,54 euros,
En conséquence,
Condamner M. [O] [J] à payer à Mme [P] [I] la somme de 3 578,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023,
Condamner encore M. [O] [J] à payer à Mme [P] [I] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
➢ En ce qui concerne M. [O] [J] :
M. [O] [J] fait valoir que Mme [P] [I] a été sa salariée depuis septembre 2021, ainsi elle connaissait le fonctionnement du fonds de commerce et la gestion du stock.
Il ajoute que Mme [P] [I] disposait d’un délai de trois semaines entre la remise de l’état du stock le 1er juillet 2022 et la signature de la cession du fonds de commerce le 25 juillet 2022 pour vérifier ce stock.
M. [O] [J] soutient par ailleurs que Mme [P] [I] n’a exprimé aucune réserve et s’est engagée à un paiement du montant prévu, étalé sur 6 mois suivant accord du 24 juillet 2022, et que ce n’est que près d’un an après l’accord intervenu, qu’elle a contesté l’inventaire.
M. [O] [J] précise que les montants de TVA pour les boissons et produits divers ont été inscrits par erreur dans la colonne remise et qu’en réalité ils doivent bien s’ajouter aux montants HT.
➢ En ce qui concerne Mme [P] [I] :
Mme [P] [I] fait valoir que l’inventaire réalisé unilatéralement par M. [O] [J] n’a pas été signé par Mme [P] [I] et qu’elle n’a accepté que l’échéancier de règlement.
Cette dernière conteste certains chiffres de l’inventaire avec des remises non comptabilisées.
Elle allègue par ailleurs qu’une somme forfaitaire de 10 006,05 euros concernant le stock de tabac a été appliquée par M. [O] [J] sans justification et soutient que le montant du stock est en réalité de 11 921,54 euros.
Elle considère donc qu’en raison du fait que le stock a été surévalué, c’est M. [O] [J] qui doit lui reverser une somme trop versée de 3 578,46 euros.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, effectuée par lettre recommandée expédiée le 29 mars 2024 est à la fois régulière et recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce le tribunal constate que la chronologie des faits, que Mme [P] [I] ne conteste pas, suivante :
1er juillet 2022, M. [O] [J] remet à Mme [P] [I] les listes de marchandises objet de l’inventaire qu’il a réalisé unilatéralement (pièces 7 et 8 de M. [O] [J]),
24 juillet 2022, signature par M. [O] [J] et Mme [P] [I] de l’échéancier des paiements de la valeur du stock tel que défini par M. [O] [J] selon l’inventaire réalisé,
25 juillet 2022, signature de l’acte de cession du fonds de commerce,
31 août 2022, dernier paiement effectué par Mme [P] [I], 1er juillet 2023, courrier de relance de M. [O] [J] adressé à Mme [P] [I],
21 juillet 2023, courrier de réponse de Mme [P] [I] contestant l’inventaire réalisé et principalement la somme forfaitaire de 10 006,05 euros relative au stock de tabac.
Il est démontré d’autre part que Mme [P] [I] a exercé le métier d’employé de vente et tenue de la caisse depuis le 20 septembre 2021 au sein du commerce de M. [O] [J].
Au visa de cette chronologie, le tribunal constate les faits suivants :
En premier lieu, Mme [P] [I] étant salariée de M. [O] [J] depuis le 20 septembre 2021, elle avait connaissance du fonctionnement du commerce et de la gestion du stock. Elle ne pouvait donc ignorer la nature, la composition ainsi que l’état des marchandises stockées,
En second lieu, Mme [P] [I] disposait dès le 1er juillet 2022 de l’inventaire réalisé par M. [O] [J] et avait l’opportunité de procéder à sa vérification, la vente n’étant intervenue que le 25 juillet 2022. Néanmoins, cette dernière n’a pas procédé à cette vérification et ayant accepté le 24 juillet 2022 l’échéancier de paiement du stock, elle a de fait entériné son montant tel que proposé par M. [O] [J],
En troisième lieu, ce n’est que le 21 juillet 2023 que Mme [P] [I] a contesté l’inventaire proposé par M. [O] [J] ; il est évident qu’après un an d’exploitation du commerce il n’était pas possible de rétablir l’état d’origine du stock et les prétentions de Mme [P] [I] ne sont pas recevables à ce titre,
En dernier lieu enfin, Mme [P] [I] n’apporte aucun élément probant quant à ses allégations concernant l’état du stock dont elle se prévaut.
Ces faits qui ne respectent pas les dispositions légales citées ci-avant ne permettent pas au tribunal d’accréditer les prétentions de Mme [P] [I].
D’autre part, Il y a lieu de relever que spontanément, M. [O] [J] a indiqué avoir commis une erreur de calcul et a confirmé que le montant réel du stock s’élève à la somme de 22 549,80 euros.
A ce titre, le tribunal constate que les deux derniers postes de l’inventaire sont effectivement affectés d’un taux de TVA qui s’ajoute au montant hors taxes et que c’est par erreur qu’ils ont été portés dans la colonne remise.
Dans ces conditions, se substituant à l’ordonnance, le tribunal déclare régulière, recevable et bien fondée la demande de M. [O] [J] et condamne Mme [P] [I] à lui payer la somme principale de 7 049,82 euros, outre la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de Mme [P] [I] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Déclare régulière et recevable l’opposition de Mme [P] [I] à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024I00104, rendue le 30 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de M. [O] [J],
Se substituant à ladite ordonnance,
Condamne Mme [P] [I] à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [O] [J] :
La somme de 7 049,82 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens incluant le coût de l’ordonnance (33,47 euros) et de sa signification,
Liquide à la somme de 103,56 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président,
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