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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 25 juil. 2025, n° 2024000010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024000010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 25/07/2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
SOCIETE [Localité 1] c/ SAS PERROT VEHICULES INDUSTRIELS
DEMANDEUR (S) : SOCIETE ROY SEBASTIEN (ROY MACONNERIE) SARL au capital de 20.000,00 euros [Adresse 1] RCS NANTES : 508 107 943 REPRESENTANT(S) : SARL CHROME AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES Représentée à l’audience par son Conseil ;
DEFENDEUR (S) : PERROT VEHICULES INDUSTRIELS (SAS)
SAS au capital de 150.000,00 euros [Adresse 2] : 429 535 206 REPRESENTANT(S) : Cabinet LAWIS, Avocat au Barreau de NANTES Représentée à l’audience par son Conseil ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 11/07/2025 :
Président : J. GUERRY Juges : D. MARTIN J-R MAGUET Greffier associé : Me O. MALAU
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance en date du 20/12/2023 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 20/12/2023, la Société [Localité 1] a fait assigner la SAS PERROT VEHICULES INDUSTRIELS aux fins de voir le Tribunal la juger recevable et bien fondée en son action, la jugée bien fondée à solliciter la réparation de ses préjudices, juger la SAS PERROT VEHICULES INDUSTRIELS responsable des désordres dénoncés par la Société [Localité 1] constitutifs de vices cachés, par conséquent, condamner la SAS PERROT VEHICULES INDUSTRIELS au paiement de la somme de 29.090,09 euros, en réparation des préjudices qu’elle a causés à la Société [Localité 1], outre la somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers frais et dépens, y compris le coût de la signification des assignations et du jugement à intervenir ;
Par conclusions n°2, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 26 novembre 2024, le Conseil de la Société [Localité 1], a réitéré les demandes contenues dans l’exploit introductif d’instance et a en outre demandé au Tribunal de débouter la SAS PERROT VEHICULES INDUSTRIELS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et a porté sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 5.000,00 euros ;
Par conclusions récapitulatives, en date du 16 janvier 2025, le Conseil de la SAS PERROT VEHICULES INDUSTRIELS a demandé au Tribunal de débouter la Société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre principal, de déclarer que la Société [Localité 1] ne rapportait pas la preuve d’un vice existant inhérent au véhicule, le rendant impropre à son usage et antérieur à la vente, en conséquence, de déclarer n’y avoir lieu à l’application de la garantie des vice-cachés, en tout état de cause, de déclarer n’y avoir lieu à engager la responsabilité de la SAS PERROT VEHICULES INDUSTRIELS, de déclarer que la SAS PERROT VEHICULES INDUSTRIELS n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, de déclarer que le lien de causalité entre les vices allégués et la vente n’était pas démontré, de déclarer que le lien de causalité entre les vices allégués et les préjudices allégués n’étaient pas démontrés, de déclarer que la Société [Localité 1] ne rapportait pas la preuve du lien de causalité des vices allégués avec les préjudices allégués, de déclarer que les préjudices allégués postérieurs à la connaissance des difficultés intervenus sur la boite de vitesses en avril 2022 ne pouvaient être supportés par la SAS PERROT VEHICULES INDUSTRIELS, en tout état de cause et reconventionnellement, de déclarer que la Société [Localité 1] avait commis une faute et manqué à son obligation de bonne foi en omettant d’informer la SAS PERROT VEHICULES INDUSTRIELS des difficultés intervenues sur la boite de vitesses dès le mois d’avril 2022, de déclarer que le droit d’agir en justice de la Société [Localité 1] avait dégénéré en abus et que sa mauvaise foi était démontrée, en conséquence, de condamner la Société [Localité 1] à indemniser la SAS PERROT VEHICULES INDUSTRIELS de ses préjudices à hauteur de la somme de 3.000,00 euros, de condamner la Société [Localité 1] à une amende civile de 3.000,00 euros, en tout état de cause, de condamner la Société [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
A l’audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 11/07/2025, a été prorogé jusqu’au 25/07/2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à l’audience que la Société [Localité 1] qui exerce sous le nom commercial « ROY MAÇONNERIE », a pour activité principale la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros œuvre ;
Attendu que la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS exerce quant à elle une activité d’achat revente et location de véhicules d’occasion, et notamment des véhicules industriels, camions, semi-remorque, tracteurs et poids lourds à destination des professionnels ; qu’elle intervient également dans la maintenance, la réparation et l’entretien mécanique de ces véhicules ;
Attendu que, suivant bon de commande signé le 9 novembre 2021, la Société [Localité 1] a fait l’acquisition, auprès de la Société PERROT VEHICULE INDUSTRIELS, d’un camion grue de la marque RENAULT, modèle KERAX 380 DXI au prix total de 84.700,00 euros HT, soit 101.640,00 euros TTC, pour l’affecter à un usage professionnel;
Attendu que cette acquisition a été financée en grande partie par un prêt contracté le 29 novembre 2021 par la Société [Localité 1] auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, d’une durée de 84 mois et dont les échéances mensuelles s’élevaient à 1.135,61 euros TTC ;
Attendu que la Société [Localité 1] s’est engagée, également, à verser la cotisation annuelle de 1.187,00€ TTC à la Société MMA pour assurer son véhicule ;
Attendu qu’après vérification et contrôle sur la grue et le bras, par un organisme extérieur et indépendant, BUREAU VERITAS, ainsi qu’un contrôle complet du véhicule par le garage RENAULT TRUCKS de [Localité 2] (Société KERTRUCKS), la livraison a été effectuée le 30 novembre 2021 ;
Attendu que la Société [Localité 1] a récupéré le véhicule le 3 décembre 2021 ;
Attendu que, conformément aux conditions générales de vente de la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS, les véhicules sont garantis 3 mois sur les éléments moteurs, boîtes et ponts ; que les conditions générales de vente sont envoyées en annexe du bon de commande et validées au moment de la signature du devis ;
Attendu que la garantie contractuelle de 3 mois débutait le 3 décembre 2021, date à laquelle la Société [Localité 1] a récupéré le véhicule, pour s’achever le 3 mars 2022 ;
Attendu que, par courriel en date du 22 décembre 2021, après avoir réalisé une expertise sur ce camion-grue, aux fins de réaliser des travaux d’amélioration du véhicule, consistant notamment au « rajout d’une ligne complète 6eme fonction », le garage [W] a informé la propriétaire du véhicule que « le réglage de stabilité n’a pas été effectué après le remontage de la grue en dos cabine » alors qu’il s’agissait d’une norme qui « s’applique sur les grues depuis 2011 » et que le coût de ce réglage était de 400€ HT ;
Attendu que le 19 janvier 2022, le garage [W], ayant réalisé les travaux, a présenté à la Société [Localité 1] une facture d’un montant total de 2.182,06 euros TTC, incluant le réglage de stabilité et le « rajout d’une ligne complète 6eme fonction » ;
Attendu que la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS acceptera de prendre à sa charge, les 400 euros HT du réglage de stabilité, après demande de la Société [Localité 1] ;
Attendu qu’au cours des mois suivant, la Société [Localité 1] a été contrainte d’effectuer plusieurs réparations sur le véhicule afin de pouvoir l’utiliser, à savoir :
* L’installation d’un lecteur de carte pour un montant de 504€ TTC suivant facture numéro MPA 4242206 du 31 janvier 2022,
* La modification du calibrage de l’embrayage et un appoint d’huile moteur pour un montant total de 103,19€ TTC suivant facture numéro MPA 424824 du 30 avril 2022,
* La programmation du maintien PMT pour un montant total de 468€ TTC suivant facture numéro MPA 424917 du 31 mai 2022,
* Le changement chronotachygraphe qui était défaillant depuis l’acquisition du véhicule pour un montant total de 973,38€ TTC suivant facture numéro F 21 20 202 du 31 mai 2022,
* La réparation du démarreur, à la suite d’une panne dudit véhicule, pour un montant total de 1131,19€ TTC suivant facture numéro MPA 42 53 51 du 24 août 2022 ;
Attendu que, le 18 octobre 2022, la Société [Localité 1], à la suite d’une nouvelle panne et afin de ne pas immobiliser le véhicule, a régularisé un devis n°0010646 qui prévoyait le remplacement de la boite de vitesse pour un montant total de 2.908,43 euros TTC, et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance MMA ;
Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 octobre 2022, la Société Roy Sébastien demandait à la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS de prendre en charge les réparations réglées, et d’autre part, de prendre en charge les frais engendrés par l’immobilisation du véhicule, notamment par la venue de prestataires extérieurs afin de poursuivre son
activité professionnelle et pour le temps où elle n’a pas pu coordonner ses chantiers, pour un montant de 7.182,69€ HT ;
Attendu qu’en réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 novembre 2022, la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS a refusé de prendre en charge les réparations effectuées sur le véhicule au motif que la garantie était dépassée depuis le 3 mars 2022 et que celle-ci ne concernait pas la chaîne cinématique ;
Attendu qu’une expertise amiable et contradictoire diligentée par l’assurance de la Société [Localité 1] s’est déroulée le 20 décembre 2022 ; qu’il en est ressorti que :
« – Nous observons que la bride butée fin de course de fourchette de sélection des demivitesses est anormalement cassée en deux parties (rapport l’èr vitesse/marche arrière)
* le technicien informe les parties avoir observé que la vis supérieure de la bride était anormalement desserrée.
* Monsieur [C] nous présente un rapport de diagnostic du calculateur de boîte de vitesse édité le 01/04 /2022. Nous observons la présence d’un défaut d’engagement du rapport 1/R surven u pour la première fois le 05/12/2019, 255 fois depuis cette date. » ;
Attendu que l’expert précisera que le coût de remise en état du véhicule s’élève à 2.908,43€ TTC ;
Attendu qu’en l’absence de règlement de la part de la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS, et le véhicule étant toujours immobilisé, la Société [Localité 1] a continué de faire appel à des prestataires extérieurs pour pouvoir continuer ces chantiers, pour un montant total de 4.094,00€ TTC, suivant facture du 12 janvier 2023 ;
Attendu qu’afin de pouvoir à nouveau utiliser le camion grue sur ses chantiers et mettre fin à des coûts supplémentaires, la Société [Localité 1] fera réaliser les réparations sur le véhicule et en supportera le coût qui s’élève à 2.977,19€ TTC suivant facture numéro MPA 426233 du 26 janvier 2023 ;
Attendu qu’après une nouvelle relance de la part de la Société [Localité 1], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2023, la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS a donné son accord pour prendre en charge le coût de la remise en état du véhicule, au montant prévu par le rapport d’expertise amiable, soit 2.908,43€ TTC ;
Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2023, la Société [Localité 1] a mis en demeure la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS de lui régler la somme de 28.837,09€ TTC à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de réparation, au coût des locations de véhicules, aux échéances de prêt réglées sur un an, à la cotisation annuelle qu’elle verse pour assurer son véhicule, aux frais d’expertise amiable et aux frais de procédure ;
Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2023, la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS a refusé de régler cette somme et réitéré sa proposition de prendre en charge les frais de réparation de la boîte de vitesses, à hauteur du montant prévu par le procès-verbal d’expertise amiable du 20 décembre 2022, soit 2.908,43€ TTC ;
Attendu que, faute d’obtenir satisfaction, la Société [Localité 1] a assigné la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS devant le Tribunal de Commerce de VANNES, suivant exploit du 20 décembre 2023 ;
Sur la garantie des vices cachés
Attendu qu’une expertise amiable et contradictoire diligentée par l’assurance de la Société [Localité 1] s’est déroulée le 20 décembre 2022 ; qu’il en est ressorti que :
« – Nous observons que la bride butée fin de course de fourchette de sélection des demivitesses est anormalement cassée en deux parties (rapport l’er vitesse/marche arrière)
* le technicien informe les parties avoir observé que la vis supérieure de la bride était anormalement desserrée.
* Monsieur [C] nous présente un rapport de diagnostic du calculateur de boîte de vitesse édité le 01/04 /2022. Nous observons la présence d’un défaut d’engagement du rapport 1/R survenu pour la première fois le 05/12/2019, 255 fois depuis cette date. » ;
Attendu que l’expert précisera que le coût de remise en état du véhicule s’élève à 2.908,43€
TTC;
Attendu que le rapport de l’expert mentionne que la bride est cassée et confirme la nécessité de changer la boîte de vitesses mais il ne date pas l’origine de la casse et à aucun moment l’expert n’a pu constater un quelconque défaut antérieur à la vente sur la boîte de vitesses ;
Attendu que le rapport d’expertise mentionne également que :
« – Mr [C] nous présente un rapport de diagnostic du calculateur de boîte de vitesses éditer le 01/04/2022. Nous observons la présence d’un défaut d’engagement du rapport 1/R survenu pour la première fois le 05/12/2019, 255 fois depuis cette date. »
(Mr [C] est le responsable atelier du garage [Localité 3]) ;
Attendu toutefois qu’aucune conclusion n’est tirée de ces constatations et qu’un tel diagnostic, édité le 01/04/2022, soit près de 9 mois avant la date d’expertise, ne peut constituer une preuve dès lors qu’il n’a pas été réalisé contradictoirement ;
Attendu que le garage [N] est intervenu sur la boîte de vitesse, pour une modification du calibrage de l’embrayage, sans en prévenir la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS, avec mise à jour du boîtier de vitesse, le 30 avril 2022, soit 6 mois avant qu’elle ne soit sollicitée et qu’à cette occasion, le garage [N] a procédé à des diagnostics qui aurait dû lui permettre de déceler un vice sur la boîte de vitesse si celui-ci avait existé ;
Attendu que partant, le Tribunal ne retiendra pas cette expertise pour les raisons invoquées ;
Attendu qu’en procédant elle-même directement aux réparations par l’intermédiaire d’un autre professionnel et sans en informer la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS, bien que les conditions générales de vente prévoyaient que l’acheteur était tenu d’informer la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS et de solliciter son accord pour toute intervention pour que la garantie puisse s’appliquer, la Société [Localité 1] a privé cette dernière de toute vérification des défauts allégués et de leurs origines et a ainsi empêché elle-même toute preuve de l’antériorité de ces défauts à la vente ;
Attendu que la Société [Localité 1] ne nie pas n’avoir pas prévenu la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS de tous ces désordres : « A cet égard, il convient de préciser que si la Société [Localité 1] n’a pas informé la défenderesse de ses interventions, c’est parce que cette dernière a nié dès l’origine tout vice affectant le véhicule. » ;
Attendu que partant, il y aura lieu de déclarer que la Société [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d’un vice existant inhérent au véhicule, le rendant impropre à son usage et antérieur à la vente ;
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à l’application de la garantie des vices cachés ;
Attendu que pour les mêmes raisons, la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que la Société [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre les vices allégués et les préjudices allégués ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à engager la responsabilité de la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, il y aura lieu de débouter la Société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la mauvaise foi de la Société [Localité 1] et la contestation des préjudices
sollicités
Attendu que la Société [Localité 1] démontre bien qu’elle a subi des désordres, qu’elle a réglés après l’achat du véhicule et qu’elle était en droit de demander la réparation de ces préjudices ;
Attendu cependant que la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS ne démontre pas que la Société [Localité 1] a été de mauvaise foi ;
Sur la demande reconventionnelle de la Société PERROT VEHICULE INDUSTRIELS
Attendu que la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS sollicite la condamnation de la Société LE [Localité 1] à lui verser la somme de 3.000,00 euros pour abus de procédure et manquement à son obligation de bonne foi, ainsi qu’à une amende civile de 3.000,00 euros, conformément aux dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société LE [Localité 1] considérant que la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS ne répondait pas favorablement à sa demande, n’a fait qu’exercer son droit en initiant la présente procédure ;
Attendu que la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS ne démontre pas que la Société LE [Localité 1] a exercé son droit d’agir avec malice ou de mauvaise foi et que partant elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société [Localité 1] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la Société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Déboute la Société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS de ses demandes reconventionnelles, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la Société [Localité 1] à payer à la Société PERROT VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-cinq juillet deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SARL LAWIS & CO.
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