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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 20 mai 2025, n° 2024006449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024006449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
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JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, Mme Béatrice DUPIRE & M. Bruno DEVIENNE Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier.
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 20 mai 2025, par M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier.
2024006449 – ENTRE – La BANQUE CIC NORD OUEST [Adresse 1] demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition ayant pour conseil Maître Martine VANDENBUSSCHE Avocate à LILLE substituée à l’audience par Maître Nordine HAMADOUCHE Avocat à LILLEЕΤ
Monsieur [M] [C] ès qualité de caution solidaire de la société THEGREENCORNER [Adresse 2] défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition comparant par Maître Maria-Francesca NAPPI Avocate à LILLE.
En date du 18 janvier 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST a obtenu, à l’encontre de Monsieur [M] [C], une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 29 789,33 € € avec intérêts au taux conventionnel de 3,75 % à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [M] [C] qui a formé opposition à cette ordonnance par courrier déposé au greffe le 21 février 2024.
Par voie de conclusions, Monsieur [M] [C] demande au Tribunal de :
Vu l’article L622-28 du Code de commerce,
Vu l’article 2288 et suivants du Code civil,
* Substituer à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 18 janvier 2024 un jugement de condamnation
* Condamner Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 6 728,13 € au titre du prêt n° 17037 204196 02 outre intérêts au taux de 3.75 % l’an à compter du 20 décembre 2023 sur un principal de 6 678,73 €
* Condamner Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 18 982,08 € au titre du prêt n° 17037 204193 03 outre intérêts au taux conventionnel de 2,94 % l’an à compter du 20 décembre 2023 sur un principal de 17 549,08 €
Condamner Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 4 079,12 € au titre du prêt n° 17037 204435 02 outre intérêts au taux conventionnel de 2.94 % l’an à compter du 20 décembre 2023 sur un principal de 3 770,45 €
Vu la situation financière actuelle de Monsieur [M] [C],
* Homologuer l’accord intervenu entre la BANQUE CIC NORD OUEST et Monsieur [M] [C] le 12 février 2025 comme il suit :
* Autoriser Monsieur [M] [C] à rembourser les sommes auxquelles il sera condamné au moyen de 24 mensualités égales de 100,00 € payables au plus tard le 10 de chaque mois suivant le jugement à intervenir, par virement sur le compte contentieux dont la BANQUE CIC NORD OUEST lui fournira le RIB
* Dire que Monsieur [M] [C] sera toutefois tenu de revenir spontanément vers la BANQUE CIC NORD OUEST au cours de ces deux premières années en cas de retour à meilleure fortune pour proposer un remboursement mensuel plus élevé et adapté à sa nouvelle situation
* Dire qu’en toutes hypothèses, à l’issue des deux premières années de remboursement, Monsieur [M] [C] devra justifier de sa situation actualisée en produisant spontanément ses trois derniers relevés bancaires, sont dernier avis d’imposition, un état exhaustif de ses ressources et de ses charges
* Dire que l’accord de règlement sera caduc de plein droit à défaut d’exécution de l’une ou quelconque des obligations auxquelles Monsieur [M] [C] est tenu.
Par voie de conclusions, la BANQUE CIC NORD OUEST demande au Tribunal de :
Vu l’article L622-28 du Code de commerce,
Vu l’article 2288 et suivants du Code civil,
* SUBSTITUER à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole le 18 janvier 2024 un jugement de condamnation
* CONDAMNER Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 6 728,13 € au titre du prêt n° 17037 204196 02 outre intérêts au taux de 3,75 % l’an à compter du 20 décembre 2023 sur un principal de 6 678,73 €
* CONDAMNER Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 18 982,08 € au titre du prêt n° 17037 204193 03 outre intérêts au taux conventionnel de 2,94 % l’an à compter du 20 décembre 2023 sur un principal de 17 549,08 €
* CONDAMNER Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 4 079,12 € au titre du prêt n° 17037 204435 02 outre intérêts au taux conventionnel de 2,94 % l’an à compter du 20 décembre 2023 sur un principal de 3 770,45 €
Vu la situation financière actuelle de Monsieur [M] [C],
* AUTORISER Monsieur [M] [C] à rembourser les sommes auxquelles il sera condamné au moyen de 24 mensualités égales de 100,00 € payables au plus tard le 10 de chaque mois suivant le jugement à intervenir, par virement sur le compte contentieux dont la banque CIC NORD OUEST lui fournira le RIB
* DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [C] sera toutefois tenu de revenir spontanément vers la BANQUE CIC NORD OUEST au cours de ces deux premières années en cas de retour à meilleure fortune pour proposer un remboursement mensuel plus élevé et adapté à sa nouvelle situation
* DIRE ET JUGER qu’en toutes hypothèses, à l’issue des deux premières années de remboursement, Monsieur [M] [C] devra justifier de sa situation actualisée en produisant spontanément ses trois derniers relevés bancaires, sont dernier avis d’imposition, un état exhaustif de ses ressources et de ses charges
* DIRE ET JUGER que l’accord de règlement sera caduc de plein droit à défaut d’exécution de l’une ou quelconque des obligations auxquelles Monsieur [M] [C] est tenu
* CONDAMNER Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 1 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2024 pour l’audience du 9 avril 2024. L’affaire a fait l’objet de
six remises. A l’audience du 1 er avril 2025, Maître VANDENBUSSCHE a déposé son dossier et a indiqué au Tribunal qu’un accord avait été trouvé entre les parties. Maître NAPPI est arrivée en retard, elle a remis son dossier et a, elle aussi, indiqué au Tribunal qu’un accord avait été trouvé.
L’opposition a été formée dans les forme et délai requis par l’article 1425 du CPC ; le Tribunal dit recevable l’opposition.
La demande de la BANQUE CIC NORD OUEST est justifiée par les pièces fournies au dossier notamment les contrats de prêts, les tableaux d’amortissement, les décomptes des sommes dues, la déclaration de créances et les mises en demeure.
Les parties s’étant accordées sur un accord, le Tribunal fait droit à cette demande.
Par conséquent, le Tribunal condamne Monsieur [M] [C] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST :
* la somme de 6 728,13 € au titre du prêt n° 17037 204196 02 outre intérêts au taux de 3,75 % l’an à compter du 20 décembre 2023 sur un principal de 6 678,73 €
la somme de 18 982,08 € au titre du prêt n° 17037 204193 03 outre intérêts au taux conventionnel de 2,94 % l’an à compter du 20 décembre 2023 sur un principal de 17 549,08 €
la somme de 4 079,12 € au titre du prêt n° 17037 204435 02 outre intérêts au taux conventionnel de 2,94 % l’an à compter du 20 décembre 2023 sur un principal de 3 770,45 €.
Vu la situation financière actuelle de Monsieur [M] [C], le Tribunal autorise Monsieur [M] [C] à rembourser les sommes auxquelles il sera condamné au moyen de 24 mensualités égales de 100,00 € payables au plus tard le 10 de chaque mois suivant le présent jugement, par virement sur le compte contentieux dont la banque CIC NORD OUEST lui fournira le RIB.
Le Tribunal dit et juge que Monsieur [M] [C] sera toutefois tenu de revenir spontanément vers la BANQUE CIC NORD OUEST au cours de ces deux premières années en cas de retour à meilleure fortune pour proposer un remboursement mensuel plus élevé et adapté à sa nouvelle situation.
Le Tribunal dit et juge qu’en toutes hypothèses, à l’issue des deux premières années de remboursement, Monsieur [M] [C] devra justifier de sa situation actualisée en produisant spontanément ses trois derniers relevés bancaires, sont dernier avis d’imposition, un état exhaustif de ses ressources et de ses charges.
Le Tribunal dit et juge que l’accord de règlement sera caduc de plein droit à défaut d’exécution de l’une ou quelconque des obligations auxquelles Monsieur [M] [C] est tenu.
La BANQUE CIC NORD OUEST a dû engager des frais afin de faire valoir ses droits dans la présente procédure.
Le Tribunal condamne Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de Monsieur [M] [C].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Reçoit Monsieur [M] [C] en son opposition : au fond. l’en déboute
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024IP000150 en application de l’article 1420 du CPC
Condamne Monsieur [M] [C] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST : – la somme de 6 728,13 € au titre du prêt n° 17037 204196 02 outre intérêts au taux de 3,75 % l’an à compter du 20 décembre 2023 sur un principal de 6 678,73 €
la somme de 18 982,08 € au titre du prêt n° 17037 204193 03 outre intérêts au taux conventionnel de 2,94 % l’an à compter du 20 décembre 2023 sur un principal de 17 549,08 €
la somme de 4 079,12 € au titre du prêt n° 17037 204435 02 outre intérêts au taux conventionnel de 2,94 % l’an à compter du 20 décembre 2023 sur un principal de 3 770,45 €
la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Autorise Monsieur [M] [C] à rembourser les sommes auxquelles il sera condamné au moyen de 24 mensualités égales de 100,00 € payables au plus tard le 10 de chaque mois suivant le présent jugement, par virement sur le compte contentieux dont la banque CIC NORD OUEST lui fournira le RIB
Dit et juge que Monsieur [M] [C] sera toutefois tenu de revenir spontanément vers la BANQUE CIC NORD OUEST au cours de ces deux premières années en cas de retour à meilleure fortune pour proposer un remboursement mensuel plus élevé et adapté à sa nouvelle situation
Dit et juge qu’en toutes hypothèses, à l’issue des deux premières années de remboursement, Monsieur [M] [C] devra justifier de sa situation actualisée en produisant spontanément ses trois derniers relevés bancaires, sont dernier avis d’imposition, un état exhaustif de ses ressources et de ses charges
Dit et juge que l’accord de règlement sera caduc de plein droit à défaut d’exécution de l’une ou quelconque des obligations auxquelles Monsieur [M] [C] est tenu
Condamne Monsieur [M] [C] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamne Monsieur [M] [C] aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 111,58 € (en ce qui concerne les frais de Greffe), en ce compris les frais de l’ordonnance, de signification, d’opposition, du présent jugement et de ses suites.
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES.
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