Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 14, 2 mai 2025, n° 2024066886
TCOM Paris 2 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution de l'obligation contractuelle

    Le tribunal a constaté que la créance de 16.300,24 € était certaine, liquide et exigible, et que la SAS PARIS MONGE n'avait pas contesté la réalité des prestations.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard

    Le tribunal a jugé que les pénalités de retard étaient justifiées et applicables à compter de la mise en demeure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement en raison de l'impayé.

  • Accepté
    Inexécution de l'obligation par la SAS PARIS MONGE

    Le tribunal a constaté l'inexécution de l'obligation par la SAS PARIS MONGE et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de L C H les frais engagés pour le recouvrement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 14, 2 mai 2025, n° 2024066886
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024066886
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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