Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 juil. 2025, n° 2024J00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00334
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 25 mars 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS IPSIDE
Immatriculée sous le numéro 449 154 152, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS 2PFM INVEST
Immatriculée sous le numéro 820 711 398, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS
LES FAITS
La société IPSIDE exerce l’activité de conseil en propriété intellectuelle. La société 2PFM INVEST est spécialisée dans le conseil et l’investissement.
Le 14 septembre 2021, la société 2PFM INVEST signe un devis à la société IPSIDE pour la rédaction et le dépôt d’un brevet en France pour un montant de 4 375,90 € HT.
Le 1 er août 2022, la société IPSIDE émet une facture relative à ce devis d’un montant de 2 956,80 € TTC.
La société 2PFM INVEST propose par voie de mail en date du 13 mars 2023 un règlement en 12 fois, proposition refusée par la société IPSIDE qui exige un paiement en 3 fois.
Le 12 mars 2024, la société IPSIDE adresse à la société 2PFM INVEST, un courrier recommandé de mise en demeure de payer la facture impayée pour un montant de 2 956,80 € TTC en principal.
La société 2PFM INVEST demeure taisante.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, remis à personne habilitée à le recevoir, la société IPSIDE assigne la société 2PFM INVEST devant le Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
Vu l’article 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 du code civil,
Vu l’article 441-6 et D441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat.
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse.
* Condamner la société 2 P F M INVEST à payer à la société IPSIDE la somme 2 956,80 € TTC au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamner la société 2 P F M INVEST à payer à la société IPSIDE la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Condamner la société 2 P F M INVEST à payer à la société IPSIDE, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société 2 P F M INVEST aux entiers dépens.
La société IPSIDE fait valoir l’engagement contractuel de la société 2PFM INVEST, elle en justifie par le devis signé pour un montant de 5 251,08 € TTC.
Elle soutient avoir effectué une partie de la prestation et avoir effectué la livraison du projet de brevet. Elle dit n’avoir obtenu aucune réponse de la société 2PFM INVEST concernant la finalisation de la commande initiale et avoir émis une facture pour la prestation livrée à hauteur de la somme de 2 956,80 € TTC en date du 1 er août 2022, minorée d’un avoir de 109,20 € TTC soit un solde dû de 2 847,60 € TTC.
La société IPSIDE soutient que la société 2PFM INVEST n’a pas contestée cette facture et a proposé un règlement en 12 fois par voie de mail en date du 13 mars 2023.
Le conseil initialement constitué pour la société défenderesse a par courrier, en date du 18 mars 2025 indiqué ne plus la représenter.
La société 2PFM INVEST convoquée pour l’audience de dépôt de dossier du 25 mars 2025, n’a pas comparu devant le tribunal. A cette date, la SAS IPSIDE a déposé son dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société 2PFM INVEST convoquée pour l’audience de dépôt de dossier du 25 mars 2025 et dûment appelée sur l’audience ne comparaît pas devant le tribunal.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les conclusions déposées par la demanderesse n’ayant pas été signifiées à la défenderesse défaillante ne seront pas prises en considération.
Sur la demande de paiement en principal :
L’article 1 103 du code civil dispose que :« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au soutien de ses demandes, la société IPSIDE produit :
* Le devis dûment signé pour un montant de 5 251,08 € TTC
* La facture émise sur ce devis pour un montant de 2 956,80 € TTC
* Le courriel de la société 2PFM INVEST proposant un règlement en 12 fois
* L’avoir d’un montant de 109.20 ramenant la créance à la somme de 2 847,60 € TTC
* Le courrier recommandé de mise en demeure de régler la facture impayée en date du 12 mars 2024 pour un montant de 2 956,80 € TTC en principal
Par la production de ces documents La société IPSIDE peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société 2PFM INVEST.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société 2PFM INVEST à payer à la société IPSIDE la somme de 2 847,60 € TTC en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état de 1 facture en attente de règlement, le tribunal condamnera la société 2PFM INVEST à payer à la société IPSIDE la somme de 40 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
La société IPSIDE demande réparation à hauteur de 1 000 € pour résistance abusive mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par le paiement des intérêts moratoires. En conséquence le tribunal déboutera la société IPSIDE de ce chef.
Pour faire valoir ses droits, la société IPSIDE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner société 2PFM INVEST à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera société 2PFM INVEST qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la société 2PFM INVEST à payer à la société IPSIDE la somme de 2 847,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024.
Condamne la société 2PFM INVEST à payer à la société IPSIDE la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la société IPSIDE de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société 2PFM INVEST à payer à la société IPSIDE la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société 2PFM INVEST aux entiers dépens.
Le Greffier en ayant assuré la mise à disposition Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Carrelage ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Verger ·
- Procédure ·
- Débiteur
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Énergie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Qualités
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Transport ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Prestataire ·
- Procédure civile ·
- Dommage ·
- Indemnisation
- Métal ·
- Holding ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Intervention forcee ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Capital ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Mise en demeure ·
- Location ·
- Conditions générales ·
- Demande
- Caisse d'épargne ·
- Holding ·
- Finances ·
- Mandataire ·
- Prévoyance ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Intérêt de retard ·
- Chirographaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Portugal ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Intérêt de retard ·
- Registre du commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Sociétés ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Audit ·
- Comptable ·
- Mission ·
- Droit de rétention ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.