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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 25 juil. 2025, n° 2023001890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2023001890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT CONTRADICTOIRE SUR OPPOSITION prononcé le 25/07/2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
SARL [X] [P] c/ Société METAL [H]
DEMANDEUR (S) : SARL [X] [P] [Adresse 1] RCS [X] : 414 375 972 REPRESENTANT(S) : SELARL JURISTES OFFICE – Me LE MARC’HADOUR, Avocat au Barreau de [X] Représentée à l’audience par Me SVITOUXHKOFF, Avocat au Barreau de VANNES ; ______
DEFENDEUR (S) : Société METAL [H] [Adresse 2] RCS [X] : 440 100 501 REPRESENTANT(S) : Me PEIGNARD Antoine, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par son Conseil ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 11/07/2025 :
Président : J. GUERRY Juges : D. MARTIN J-R MAGUET Greffier associé : Me O. MALAU
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 1 er août 2023 rendue par le juge délégué du Tribunal de Commerce de [X] ;
Vu l’opposition formée par la Société METAL [H], par déclaration au Greffe de [X] le 26 septembre 2023 ;
Vu le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de VANNES suivant ordonnance du Premier Président de chambre délégué de la Cour d’Appel de RENNES du 17 octobre 2023 ;
Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
A la requête de la SARL [X] [P], une ordonnance portant injonction de payer la somme de 3.600,00 euros en principal, la somme de 458,98 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 640,00 euros au titre des frais accessoires, les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023, ainsi que les dépens a été signifiée à la Société METAL [H] ;
La Société METAL [H] a formé opposition à l’ordonnance dont s’agit par déclaration au Greffe de [X] en date du 26 septembre 2023 ;
L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de VANNES, suivant ordonnance du Premier Président de chambre délégué de la Cour d’Appel de RENNES du 17 octobre 2023 ;
Par conclusions n°3 en date du 7 octobre 2024, le Conseil de la SARL [X] [P] a demandé au Tribunal de débouter la Société METAL [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner la Société METAL [H] à payer à la Société [X] [P] la somme de 3.600,00 euros correspondant au reste à devoir sur la prestation réalisée conformément aux factures n°2220325 et n°2220618, de condamner la Société METAL [H] à payer à la Société [X] [P] les intérêts de retard pour non règlement de la facture n°2220618, calculés à compter du 28 juillet 2023 au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, de condamner la Société METAL [H] à payer à la Société [X] [P] la somme de 640,00 euros au titre des frais de recouvrement, de dire que les différentes sommes au paiement desquelles la Société METAL [H] sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil, de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article A.444-32 du Code de Commerce, seraient supportées par les parties tenues aux dépens, de condamner la Société METAL [H] à payer à la Société [X] [P] la somme de 3.000.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de paver, de confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
Par conclusions récapitulatives n°2, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 30 janvier 2025, le Conseil de la Société METAL [H] a demandé au Tribunal, à titre principal, de débouter la Société [X] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, de voir le Tribunal limiter le montant des condamnation à 100,00 euros TTC, de débouter la Société [X] [P] de ses demandes à voir appliquer un taux d’intérêt supérieur au taux légal, de débouter la Société [X] [P] de ses demandes à voir appliquer un taux d’intérêt supérieur au taux légal, de débouter la Société [X] [P] de sa demande formulée au titre des frais de recouvrement, de débouter la Société [X] [P] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, reconventionnellement et en toute hypothèse, de condamner la Société [X] [P] à régler à la Société METAL [H] la somme de 2.000,00 euros au titre des préjudices subis et 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du coc, outre les entiers dépens ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 11/07/2025, a été prorogé jusqu’au 25/07/2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, que la Société METAL [H] a sollicité la Société [X] [P] afin qu’elle l’appuie dans la conception et le montage d’une véranda à facette en menuiserie métallique avec toiture vitrée ;
Attendu qu’il a été convenu entre les deux entreprises que la Société [X] [P] interviendrait dans le cadre des travaux de réalisation de la véranda pour :
* Apporter son expertise dans la conception de la toiture vitrée et de sa jonction avec le mur de l’habitation,
* Fabriquer le chéneau en aluminium (gouttière) entre les partis métalliques verticales et la toiture,
* Apporter un appui à la pose de ce chéneau, de la toiture et des vitrages de toiture ;
Attendu que le montant du marché tel que convenu entre les partis s’élevait à 12.000 euros HT ;
Attendu qu’ayant réalisé une partie des travaux, la Société [X] [P] a adressé, en date du 31 mars 2022, à la Société METAL [H], une facture n° 2220325 d’acompte d’un montant de 9.000 euros HT, soit 10.800 euros TTC ;
Attendu que cette facture décrivait précisément la prestation prévue en ces termes : « Aide à la conception de la structure de la verrière des raccordements muraux et chéneaux en fonction des parois verticales et de toiture »
« Fourniture et livraison d’un chéneau aluminium des établissements Installux à pans coupés pour incorporation sur structure verticale acier. Appui à la mise en œuvre sur site des châssis métalliques, de la toiture et des vitrages. » ;
Attendu que la Société METAL [H] a procédé au versement de la somme de 10.800 euros le 4 mai 2022, manifestant ainsi son acceptation des termes de l’accord intervenu, tels que repris dans la facture n° 2220325, notamment quant à la prestation à réaliser et au prix de celle-ci ;
Attendu qu’à la suite de la réalisation des travaux, la Société [X] [P] a établi le 27 juin 2022 la facture n° 2220618 intitulée « SITUATION DÉFINITIVE », pour un montant du solde du marché de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC, et dans laquelle est rappelé les prestations réalisées, le montant total du marché ainsi que l’acompte déjà versé, conformément à la facture du 31 mars 2022 ;
Attendu qu’à défaut de règlement, la Société [X] [P] à mis en demeure la Société METAL [H] de lui régler la somme de 3.600,00 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023 ; qu’aucune suite n’a été donnée à ce courrier ;
Attendu que suite à la requête présentée par la SARL [X] [P], la Société METAL [H] a été enjointe, par ordonnance en date du 1 er août 2023, de payer la somme de 3.600,00 euros en principal, la somme de 458,98 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 640,00 euros au titre des frais accessoires, les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023, ainsi que les dépens ;
Attendu que la Société METAL [H] a formé opposition à cette ordonnance ;
Attendu que selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que partant, le fait que la Société METAL [H] ait bien réglé la facture d’acompte n°2220325, indique qu’elle a accepté de fait les conditions de la prestation prévue avec la Société [X] [P] ;
Attendu toutefois que l’article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Attendu que la Société [X] [P] n’a pas participé personnellement à l’installation de la véranda mais a mandaté un sous-traitant pour effectuer ces travaux, sans prévenir la Société METAL [H] ; que ceci n’est pas contesté par la Société [X] [P] qui indique : « Le Tribunal constatera que la prétendue faute de la Société [X] [P] n’a causé aucun préjudice à la Société METAL [H] » ;
Attendu que la Société METAL [H] tenait absolument à ce que la Société [X] [P] fasse personnellement, avec elle, l’installation de la véranda et que, compte tenu de la réputation et des compétences de celle-ci, elle avait accepté un prix de prestation plus élevé pour garantir l’aide de la Société [X] [P] ;
Attendu que, néanmoins, le travail a été fait et que la Société METAL [H] ne s’est pas plainte de la qualité de celui-ci ; que même si la Société [X] [P] a fait appel à un sous-traitant, sa responsabilité peut être engagée en cas de problèmes ultérieurs ;
Attendu que suivant l’article 1104-12 du Code Civil : « Si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties. » ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède la créance de la Société [X] [P] apparaît fondée, certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, statuant à nouveau, il y aura lieu de condamner la Société METAL [H] à payer à la SARL [X] [P] la somme de de 3.600 euros TTC, correspondant au reste à devoir sur la prestation réalisée conformément aux factures n°2220325 et n°2220618, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la date du présent jugement ;
Attendu cependant que pour les raisons invoquées, et notamment le fait qu’elle ait fait appel à une sous-traitance pour accomplir une partie de la prestation sans en prévenir la Société METAL [H], la Société [X] [P] sera déboutée de ses autres demandes ;
Attendu que, reconventionnellement, la Société METAL [H] sollicite la condamnation de la Société [X] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des préjudices subis ;
Attendu cependant qu’elle n’en rapporte pas la preuve ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu qu’il y aura lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la Société METAL [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée par la Société METAL [H] ;
Statuant à nouveau, condamne la Société METAL [H] à payer à la SARL [X] [P] la somme de de 3.600 euros TTC, correspondant au reste à devoir sur la prestation réalisée conformément aux factures n°2220325 et n°2220618, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la date du présent jugement, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la Société [X] [P] de ses autres demandes, pour les causes susénoncées ;
Déboute la Société METAL [H] de sa demande reconventionnelle, pour les causes susénoncées ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles ;
Condamne la Société METAL [H] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 77,10 euros TTC dont TVA 12,86 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-cinq juillet deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL JURISTES OFFICE.
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