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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 9 avr. 2025, n° 2025000412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025000412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 09 avril 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL HERCULIS
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 20 novembre 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL HERCULIS
siège social : [Adresse 1] RCS VANNES : 513 259 721
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Y] ;
Vu le jugement en date du 22 janvier 2022 disant et jugeant que l’affaire serait renvoyée au 05 mars 2025 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties pour l’audience du 05 mars 2025 ; Vu le renvoi de l’affaire pour l’audience du 09 avril 2025 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties pour l’audience du 09 avril 2025 ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 09 avril 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : M. J. GUERRY
M. J-N TANGUY
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [Y], ès qualités, La SARL HERCULIS, représentée par son Conseil, Maître DARCEL, collaboratrice de Maître BROUILLET, Avocat au Barreau de RENNES
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, Maître [Y], ès qualités, a rappelé qu’il avait été interjeté appel du jugement d’ouverture du redressement judiciaire et qu’une demande de suspension de l’exécution provisoire avait été formulée, que toutefois il n’avait pas été donnée suite à cette demande ; qu’elle ne disposait d’aucun élément concernant la situation de la SARL HERCULIS qui ne coopérait pas ;
Attendu que Maître DARCEL, ès qualité, a notamment indiqué que la demande de suspension de l’exécution provisoire avait fait l’objet d’un retrait du rôle; que la SARL HERCULIS avait besoin de temps pour faire le point avec l’URSSAF DE BRETAGNE et la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES; que la société était de bonne foi pour payer et qu’elle n’avait pas de nouvelles dettes; que l’appel était toujours en cours;
Attendu qu’en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation accordée à la SARL HERCULIS, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 21 mai 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation accordée à la SARL HERCULIS, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 21 mai 2025 à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SARL HERCULIS, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi neuf avril deux mil vingt-cinq.
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