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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 2 oct. 2025, n° 2025006419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025006419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
Plan de Redressement : LES NICOLES (SARL) RG 2025006419 PC 41224281
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 25 septembre 2025 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre, Madame Françoise REUSSE, Juge, Madame Marie CHATEAU, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Emmanuelle CANO.
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 4 juillet 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LES NICOLES (SARL) – 40, Avenue de Clémensat – 63540 Romagnat SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 844 197 210.
Ce même jugement a désigné Monsieur [S] [X] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [U] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugements successifs, la société LES NICOLES (SARL) a été autorisée à poursuivre son activité afin de lui permettre d’élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.
Dans le cadre de la procédure s’appliquant à cette affaire, la société LES NICOLES (SARL) a déposé au Greffe de ce Tribunal un projet de plan de redressement par continuation.
Le mandataire judiciaire a alors procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé.
A l’issue de cette consultation et après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société LES NICOLES (SARL) a été convoquée par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 25 septembre 2025 aux fins de présenter toutes observations utiles en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de redressement.
Madame le Procureur de la République ainsi que le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience.
Attendu que la société LES NICOLES (SARL) représentée par Madame [V] [N] et Madame [W] [K] assistées par Maître [E] [O] ainsi que Maître [U] [G] représentant la SELARL MANDATUM en sa qualité de mandataire judiciaire ont comparu.
Attendu que la société LES NICOLES (SARL) après avoir relaté les difficultés de l’entreprise l’ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, nous expose avoir mis à profit la période d’observation qui lui a été accordée pour élaborer et déposer un projet de plan de redressement par continuation prévoyant les modalités suivantes quant à l’apurement de son passif:
PROPOSITIONS D’APUREMENT DU PASSIF
1/ Propositions d’apurement du passif à 100% sur 10 ans
Attendu que concernant les comptes courants d’associés, le remboursement proposé dans le plan s’effectuera à 60% de la créance après une franchise de trois ans.
Attendu que le passif déclaré tel qu’établi par le mandataire judiciaire s’élève à la somme de 354.341,94 euros.
Attendu qu’interrogé par le mandataire judiciaire sur le projet de plan de redressement présenté, l’intégralité des créanciers a répondu favorablement aux propositions d’apurement du passif.
Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire a émis un avis favorable sur le projet de plan de redressement présenté, tout comme Madame le Procureur de la République.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que le Tribunal constate que la société LES NICOLES (SARL) a sensiblement redressé sa situation depuis l’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire comme en témoignent les résultats réalisés au cours de la période d’observation.
Qu’ainsi compte-tenu des résultats réalisés et selon les mesures de restructuration opérées au sein de l’entreprise, il semble que la société LES NICOLES (SARL) sera en mesure de dégager la capacité d’autofinancement nécessaire au bon déroulement de son plan de redressement.
Attendu de plus qu’il convient de souligner que la totalité des créanciers a fait part de leur accord sur le projet de plan de redressement présenté.
Attendu dans ces conditions que la continuation de l’entreprise de la société LES NICOLES (SARL) subordonnée à la réalisation de ses propositions d’apurement du passif paraît possible.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation présenté par la société LES NICOLES (SARL).
Attendu que pour les créanciers ayant accepté les propositions d’apurement du passif prévues par l’unique option du plan et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, les remboursements s’effectueront par versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l’exécution du plan intervenant à la date anniversaire du plan.
Attendu que pour les comptes courants d’associés, le remboursement s’effectuera à 60% de la créance après une franchise de trois ans.
Attendu que les créances à terme et à échoir seront remboursées selon les délais stipulés initialement par les parties avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que les créances de moins de 500 euros, s’il en existe, seront remboursées immédiatement dans les limites des dispositions des articles L 626-20 II et R 626-34 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Vu le projet de plan déposé par la société LES NICOLES (SARL) et en raison de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif,
Décide la continuation de l’entreprise de la société LES NICOLES (SARL),
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise la société LES NICOLES (SARL) et l’apurement du passif selon le projet déposé,
Dit que pour les créanciers ayant accepté les propositions d’apurement du passif prévues dans l’unique option du plan à 100% sur 10 ans et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, les remboursements s’effectueront par versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l’exécution du plan intervenant à la date anniversaire du plan.
Dit que pour les comptes courants d’associés, le remboursement s’effectuera à 60% de la créance après une franchise de trois ans.
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Dit que les premiers versements seront affectés au solde éventuel des frais de justice.
Dit que par application de l’article L 626-10 du Code de Commerce, Madame [N] [V], [Q], [B] et Madame [K] [W], [Q] seront chargées de l’exécution du plan, Dit que l’ensemble des biens de l’entreprise seront inaliénables durant la durée du plan.
Nomme pour la durée du plan la SELARL MANDATUM représentée par Maître [U] [G], Commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
Maintient la SELARL MANDATUM représentée par Maître [U] [G] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à l’approbation par le juge-commissaire de son compte-rendu de fin de mission visé à l’article R 626-18 du code de commerce.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise des délais acceptés par eux dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L 626-5 et à l’article L 626-6 du Code de Commerce,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira sans délai le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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