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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 20 janv. 2026, n° 2025F01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 20 janvier 2026
N° RG : 2025F01678
La société BNP PARIBAS S.A. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 62 042 449 (Maître [M], du Cabinet [X], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [W] [F] Né le [Date naissance 1] 1985 [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. ADAM, Président, M. BALENSI, M. TARIZZO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 novembre 2025, la société BNP PARIBAS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [W] [F] pour l’entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants, 695 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [W] [F] à payer les sommes de :
* 29 724,00 euros correspondant à 50 % de l’encours du prêt souscrit par la société CIMENT d’un montant de 59.488,01 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,35 % l’an depuis le 17/09/2025, jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 34 500 euros,
* 40 157,45 euros correspondant à 50 % de l’encours du prêt souscrit par la société CIMENT d’un montant de 80 314,89 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,35 % l’an à compter du 17/09/2025 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 77 625 €,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
Condamner le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
La société BNP PARIBAS a versé la somme de 3 494,07 € (trois mille quatre cent quatrevingt quatorze euros et sept centimes) au titre de la contribution pour la justice économique ;
A la barre, la société BNP PARIBAS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [W] [F] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Contrat de prêt d’un montant de 60 000 euros
* Contrat de prêt d’un montant de 135 000 euros
* L’acte de caution solidaire de Monsieur [W] [F]
* Le courrier de mise en demeure adressé le 16 janvier 2024 à la société CIMENT d’avoir à régulariser l’échéance impayée du mois de janvier
* Le courrier de mise en demeure adressé le 05 février 2024 à la société CIMENT d’avoir à payer la somme de 59 488,01 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 05 février 2024 à la société CIMENT d’avoir à payer la somme de 80 134,89 euros
* La déclaration de créance au passif de la société CIMENT adressée le 5 mars 2025 au mandataire judiciaire
* Le courrier de mise en demeure adressé le 5 février 2024 à Monsieur [W] [F] d’avoir à payer la somme de 59 488,01 euros en sa qualité de caution solidaire de la société CIMENT
* Le courrier de mise en demeure adressé le 5 février 2024 à Monsieur [W] [F] d’avoir à payer la somme de 80 314,89 euros en sa qualité de caution solidaire de la société CIMENT
* Le courrier de mise en demeure adressé le 12 mars 2024 à Monsieur [W] [F] d’avoir à rembourser dans la limite des montants garantis
* Le courrier de mise en demeure adressé le 2 août 2024 à Monsieur [W] [F] d’avoir à rembourser dans la limite des montants garantis
* Le décompte prêt n°00961 00061352356 39 au 17/09/2025 constatant un solde débiteur d’un montant de 59 488,01 euros
* Décompte prêt n°00961 00061352453 39 au 17/09/2025 constatant un solde débiteur d’un montant de 80 314,89 euros
que la créance de la société BNP PARIBAS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS et de condamner Monsieur [W] [F] à lui payer :
* La somme de 29 724,00 euros correspondant à 50 % de l’encours du prêt souscrit par la société CIMENT d’un montant de 59 488,01 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,35 % l’an depuis le 17/09/2025, dans la limite de 34 500 euros,
* La somme de 40 157,45 euros correspondant à 50 % de l’encours du prêt souscrit par la société CIMENT d’un montant de 80 314,89 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,35 % l’an à compter du 17/09/2025, dans la limite de 77 625 €, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [W] [F] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* La somme de 29 724 € (vingt-neuf mille sept cent vingt-quatre euros) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,35 % l’an depuis le 17/09/2025, dans la limite de 34 500 euros,
* La somme de 40 157,45 € (quarante mille cent cinquante sept euros et quarante cinq centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,35 % l’an à compter du 17/09/2025, dans la limite de 77 625 €, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [F] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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