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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 10 avr. 2026, n° 2024001021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024001021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT prononcé le 10 avril 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
SARL [R] c/ SARL ARMORIC CONCEPT
DEMANDEUR (S) : SARL [R]
[Adresse 1] RCS [Localité 1] : 802 386 136
REPRESENTANT(S) : SELARL LEXCAP – Me BOISNARD Thierry, Avocat au Barreau de ANGERS Me SVITOUXHKOFF Grégory, Avocat au Barreau de VANNES
Représentée à l’audience par son gérant et Me [I] [A] ;
DEFENDEUR (S) :
SARL ARMORIC CONCEPT
[Adresse 2] RCS VANNES : 814 640 793 REPRESENTANT(S) : Me Yves-Marie LE CORFF, Avocat au Barreau de PARIS Me BELLEC Martine, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par Me Yves-Marie LE CORFF ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 13/02/2026 :
Président : M. J. DUMOULIN Juges : M. J-N TANGUY Mme N. KERGUEN Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance en date du 02/04/2024 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 02/04/2024, la SARL [R] a fait assigner la SARL ARMORIC CONCEPT aux fins de voir le Tribunal la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence, condamner la SARL ARMORIC CONCEPT à lui payer :
* au titre des travaux de mise en conformité la somme de 42 279 euros HT,
* au titre des frais de transport la somme de 9 000.00 euros HT,
* au titre de la marge perdue la somme de 50 000.00 euros,
outre une somme de 5 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et condamner la SARL ARMORIC CONCEPT aux entiers dépens ;
Par conclusions n°2, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 4 juin 2025, le Conseil de la SARL ARMORIC CONCEPT a demandé au Tribunal de débouter la Société [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, de condamner la Société
[R] à payer à la Société ARMORIC CONCEPT la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Par conclusions n°2, en date du 6 octobre 2025, le Conseil de la SARL [R], a demandé au Tribunal de condamner la Société ARMORIC CONCEPT EXPERTISES à lui payer :
* Au titre des travaux de mise en conformité la somme de 42 279 euros HT,
* Au titre des frais de transport la somme de 9 000.00 euros HT,
* Au titre du remboursement des honoraires versés à la Société ARMORIC CONCEPT EXPERTISES la somme de 2 520.00 euros
Au titre de la marge perdue en 2024 et 2025, la somme de 92 808.00 euros,
En tout état de cause, de condamner la Société ARMORIC CONCEPT à payer une somme de 5 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
A l’audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10/04/2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à l’audience que la Société [R], dont le gérant est Monsieur [P] [C], a souhaité faire construire une toue cabanée (barge fluviale) afin de pouvoir proposer des balades aux touristes sur la [Localité 2] au niveau de la commune de [Localité 3] ;
Attendu que la Société [R] a consulté en octobre 2022 la Société [X] [H] située à [Localité 4] (29), chantier de construction de bateaux de plaisance en aluminium, pour le chiffrage de son projet : longueur de 22 mètres, largeur de 4,40 mètres, motorisation par un moteur hors-bord de type ESSENCE, capacité de transport de 12 passagers maximum ;
Attendu que la Société [X] [H] a soumis le 14 novembre 2022 un devis à la Société [R] pour la construction de cette toue pour un montant de 79.021,20 euros TTC, hors fourniture de la motorisation et de la cabane à charge du Maître d’Ouvrage la Société [R] ;
Attendu que la Société [R] a passé la commande à la Société [X] [H] le 14 novembre 2022 ;
Attendu que la Société [R], sur la base de ses spécifications et pour l’obtention d’un titre de navigation auprès du Centre Instructeur de Sécurité Fluviale de [Localité 5] (CISF), a passé commande à la Société ARMORIC CONCEPT sur la base d’un devis du 21 novembre 2022, d’une mission de contrôle comprenant les prestations suivantes :
* La déclaration de mise en chantier d’un bateau de 12 passagers maximum, de longueur d’environ 22 mètres, de largeur 4.40 mètres, équipé de moteurs HB et suivant le texte règlementaire « Division 245 »
* Le suivi de chantier, l’approbation des plans, la vérification de l’étude de stabilité réalisée par le chantier,
* La visite à sec, la vérification de la coque,
* La visite à flot avec inspection visuelle de l’ensemble des éléments constitutifs du bateau, moteur, circuits électriques, essai de navigation
* Attestation de conformité
* Présence de l’expert au cours de la visite du Centre Instructeur de [Localité 5],
* 4 déplacements entre [Localité 4] et [Localité 1] ;
Attendu que la Société ARMORIC CONCEPT a préparé un dossier de Déclaration Préalable de Mise en Chantier (DPCM), qui a été adressé par la Société [R] au centre instructeur de [Localité 5] le 11 avril 2023 ; qu’en raison d’une mise à jour des formulaires CERFA de déclaration, le dossier de Déclaration Préalable de Mise en Chantier a été redéposé le 22 mai 2023 ;
Attendu que la Société [R] a ordonné fin avril 2023 le démarrage de la construction de la toue, sans attendre le retour du service instructeur ;
Attendu que l’expertise à sec du bateau par la Société ARMORIC CONCEPT a été tenue le 12 juillet 2023 et que le rapport a été déposé le 22 juillet 2023 ;
Attendu que la construction de la toue a été achevée à [Localité 4] le 26 juillet 2023, qu’elle a été transportée le 31 juillet dans les locaux de la Société [R] à [Localité 6] et que la réception y a été faite sur site afin que celle-ci se charge de la construction de la cabane et de la motorisation ;
Attendu que par mail du 17 août 2023, le représentant de la DDTM de [Localité 7] Atlantique du Centre Instructeur de [Localité 5] indiquait à Monsieur [P] [C] gérant de la Société [R] : d’une part que les deux expertises à sec du bateau réalisées les 24 mai et le 12 juillet 2023 par la Société ARMORIC CONCEPT ont été conduites suivant la règlementation fluviale D 245, d’autre part que si la longueur de 22 mètres est confirmée le bateau doit être visé par la règlementation fluviale ES-TRIN 2021 et non la division 245, et enfin que la motorisation du bateau devait répondre aux prescriptions de l’ES-TRIN 2021 ; que la DDTM demandait en conséquence pour que le dossier soit complet la définition exacte de la motorisation du bateau ;
Attendu que par mail du 24 août 2023, Madame [L] gérante de la Société ARMORIC CONCEPT précisait à Monsieur [P] [C] que pour respecter l’ES-TRIN 2021 il était possible de prévoir une motorisation hors-bord si le point d’éclair est supérieur à 55°C correspondant à un moteur diesel au gas-oil ;
Attendu que par lettre recommandée en date du 30 août 2023, Monsieur [P] [C] gérant de la Société [R], considérant la Société ARMORIC CONCEPT responsable de cette situation génératrice de retard et de surcoûts, portait réclamation auprès de la dite-Société pour la prise en charge de l’intégralité des frais occasionnés pour les travaux de mise en conformité : d’une part pour l’adaptation de la toue quelle que soit la solution retenue, à savoir la mise en place d’une motorisation hors-bord diesel plus coûteuse ou d’une motorisation in-board nécessitant un retour de la toue au chantier [X] [H] à [Localité 4], d’autre part pour les retards occasionnés et le préjudice moral ; que faute de reconnaissance de ses responsabilités de façon amiable, l’avocat conseil de la Société [R] en copie du courrier se chargerait d’instruire le dossier auprès de la juridiction compétente ;
Attendu qu’une réunion s’est tenue le 5 octobre 2023 à la demande de Monsieur [P] [C] dans les locaux de la DDTM à [Localité 5] en présence du chantier [X] [H] et des instructeurs ; qu’à la demande de Monsieur [P] [C] la Société ARMORIC CONCEPT n’avait pas été conviée ; qu’au cours de cette réunion, la DDTM précisait que pour l’usage tourisme transport de 12 passagers maximum, longueur 22 mètres (supérieure à 20 mètres), la motorisation devait répondre au cadre réglementaire du point 1 (f) du chapitre 26 article 26.01.1 de l’ES-TRIN 2021, n’autorisant pas la motorisation hors-bord et imposant la motorisation in-board ;
Attendu que c’est dans ces conditions que la Société [R] a fait assigner la Société ARMORIC CONCEPT par exploit en date du 2 avril 2024 suivant les termes énoncés ci-dessus ;
Sur la demande de la Société [R] de voir condamner la Société ARMORIC CONCEPT à lui payer : Au titre des travaux de mise en conformité la somme de 42.279 euros HT, Au titre des frais de transport la somme de 9.000 euros HT, Au titre du remboursement des honoraires versés à la Société ARMORIC CONCEPT la somme de 2.520 euros, Au titre de la marge perdue en 2024 et 2025, la somme de 92 808.00 euros
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat qui lie la Société ARMORIC CONCEPT à la Société [R] est le devis accepté du 21 novembre 2022 pour une mission de contrôle en vue de l’obtention d’un titre de navigation auprès du Centre Instructeur de Sécurité Fluviale ; que cette prestation comprenait la déclaration de mise en chantier sur la base des spécifications données par la Société [R], le suivi de chantier, l’approbation des plans, la vérification de l’étude de stabilité réalisée par le chantier, la visite à sec, la vérification de la coque, la visite à flot avec inspection visuelle de l’ensemble des éléments constitutifs du bateau (moteur, circuits électriques), et l’attestation de conformité ;
Attendu que cette mission de contrôle portait en l’espèce sur la construction du bateau et non sur sa conception ; que la Société ARMORIC CONCEPT a été consultée sur la base des spécifications données par la Société [R] et le chantier naval [X] [H], à savoir : un bateau de 12 passagers maximum, de longueur de 22 mètres, de largeur 4.40 mètres, équipé de moteurs HB et suivant le texte règlementaire « Division 245 » ;
Attendu que sur la Déclaration préalable de mise en chantier faite le 22 mai 2023 par le Maître d’Ouvrage la Société [R], le nom de l’organisme de contrôle mentionné page 4 est bien celui de la Société ARMORIC CONCEPT, mais la mission « conception » n’est pas cochée ;
Attendu que la mission de contrôle de construction confiée à la Société ARMORIC CONCEPT visait à établir la conformité du bateau sur le cahier des charges de la Société [R] à la règlementation fluviale « Division 245 » ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal ne retiendra pas la responsabilité de la Société ARMORIC CONCEPT sur le fait que le bateau devait répondre aux prescriptions de l’ES-TRIN 2021 et non à celles de la « Division 245 » ;
Attendu que la Société ARMORIC CONCEPT a préparé la Déclaration Préalable de Mise en Chantier (DPCM), qu’elle a procédé aux visites à sec de la coque et adressé les attestations correspondantes aux services instructeurs ; qu’elle a rempli ses engagements contractuels de mission jusqu’à la visite à sec de la coque ; qu’elle n’a pu poursuivre l’exécution de sa mission de contrôle du fait de la Société [R] qui a choisi d’y mettre fin ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal ne retiendra pas la demande de la Société [R] du remboursement des honoraires versés à la Société ARMORIC CONCEPT EXPERTISES la somme de 2.520 euros ;
Attendu que la Société [R] a adressé la Déclaration Préalable de Mise en Chantier (DPCM) le 11 avril 2023, puis l’a redéposé le 22 mai 2023 avec le bon formulaire CERFA ;
Attendu qu’à la fin de sa Déclaration Préalable de Mise en Chantier du 22 mai 2023, Monsieur [P] [C] gérant de la Société [R] reconnaissait : « Je suis informé que cette déclaration doit être effectuée dans un délai règlementaire minimal de trois mois avant le démarrage de la construction, et que ce délai pourra être prolongé d’autant de temps que l’administration nécessitera si ma demande n’est pas jugée recevable car incomplète. »;
Attendu que la Société [R] a ordonné fin avril 2023 le démarrage de la construction de la toue, sans attendre le retour du service instructeur ; qu’elle aurait dû attendre le délai de trois mois, à savoir le 22 août 2023 pour ce démarrage ;
Attendu que la DDTM a alerté la Société [R], dans le délai de trois mois par mail du 17 août 2023, que la motorisation du bateau devait répondre aux prescriptions de l’ES-TRIN 2021, et non à celles de la division 245 ; qu’à cette date la construction de la coque était achevée et livrée sur site ;
Attendu que la Société [R] a pris seule le risque de lancer la construction avant le délai des trois mois ; que l’adaptation du bateau à la motorisation conforme aux prescriptions de l’ES-TRIN 2021 aurait pu être faite à moindre coût si ce délai d’attente avait été respecté ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal déboutera la Société [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ARMORIC CONCEPT les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SARL [R] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la SARL [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Déboute la SATL [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SARL [R] à payer à la SARL ARMORIC CONCEPT la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit la présente décision exécutoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros dont TVA 10,04 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Dix Avril Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : Me Yves-Marie LE CORFF
Signé électroniquement par Maître Océane MALAU, Greffier associé.
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