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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 20 mai 2025, n° 2024F01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N• de RG : 2024F01004
N • MINUTE : 2025F01407
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL [B] [Adresse 1] Enseigne : SARL [B] Représentant légal : M. [U] [X] [D] [F] [B], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] (J119) et par Me STEPHANE SZAMES [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL MICHEL [V] [Adresse 5] Représentant légal : Mme [E] [V], Président, [Adresse 6] comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR [Adresse 7] et par Me Patrice GRILLON [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025 et délibérée le 24 AVRIL 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La SARL [B], RCS 442 639 337, sise [Adresse 1], à [Localité 1], dont les activités principales sont : « Tapisserie, décoration, plafonds tendus. », fait appel depuis de nombreuses années pour des travaux de peinture à la SARL MICHEL [V], RCS 333 089 001, sise [Adresse 5], à [Localité 2], dont les activités principales sont : « Prestations de services, vente accessoires auto, commerce de tous produits liés… ».
Dans le cadre de la rénovation d’un immeuble de la société SWISS LIFE, la société LÉON GROSSE a sous-traité à la société [B] la fourniture et la pose de cadres acoustiques et de plafonds tendus dans les bureaux sur 8 étages et pour cela, signé le 19 avril 2021 un contrat de sous-traitance d’un montant de 703 911,80 € HT, ramené à 700 000 € HT.
Ayant l’habitude de faire appel à [V], spécialiste de la peinture de carrosserie automobile, [B] a confié à cette société la peinture de cornières permettant la réalisation des cadres acoustiques.
[V] a établi le 4 août 2021, la facture n°215908, pour « Préparation, apprêt, peinture en blanc pour 1041 barres de 300 cm de long et 5 cm de large, soit environ 150 m 2 ». Cette facture s’élève à 5 554,56 € HT, soit 6 665,47 € TTC.
Elle a été réglée avec d’autres factures, par virement le 14 août 2021 par [B].
Le 31 mai 2022, un procès-verbal de réception de travaux est établi entre le Maître d’ouvrage, le Maître d’œuvre et l’Entreprise LÉON GROSSE. Ce procès-verbal stipule que « les travaux sont réceptionnés avec réserves… » et que « les travaux seront exécutés
* dans un délai global de 4 semaines soit pour le 30/06/2022 pour la liste en annexe n°01 »
* dans un délai global de 9 semaines soit pour le 31/07/2022 pour la liste en annexe n°03 ».
Le 10 juin 2022, [B] écrit à [V] l’informant que
* la peinture ne tient pas,
* son client lui demande la reprise complète des ouvrages, ce qui nécessite :
* la remise en peinture sur site de l’ensemble des cornières,
* la dépose/repose des cadres.
et lui demandant de « faire une déclaration à son assurance pour déclencher les opérations d’expertise ».
[V] a informé son assurance de cette situation et a demandé au mois de juin 2022 à [B] « que les barres lui soient apportées pour, si des désordres étaient établis, qu’elle refasse la peinture sous garantie ».
À la requête d'[B], le 30 juin 2022, un Procès-verbal a été établi par [P] [T], huissier associé, constatant à tous les étages du bâtiment SWISS LIFE, que « la peinture des cornières est légèrement écaillée, … ou fortement écaillée » ou « des écaillements de peinture sur les cornières, qui ne sont pas reprises en peinture », ou enfin « ce phénomène est masqué par de l’adhésif ».
Le Cabinet SARETEC, mandaté par JURIDICA (assureur de [B]), a réalisé une expertise le 26 juillet 2022, sur le chantier. À cette expertise étaient présents [B], SARETEC, STELLIANT (expert mandaté par l’assureur de [V]). Ont été convoqués et n’ont point été présents la société [V], SWISS LIFE, AVIVA (assureur de SWISS LIFE) ainsi que LÉON GROSSE.
Dans ce rapport est noté : Constatations
Constatation « …
Aussi, la société [B] a dû déposer l’ensemble des cornières pour une mise en peinture. …
Lors des opérations d’expertise, nous avons pu constater les défauts sur quelques cornières restantes. La peinture est fortement écaillée ».
Analyse
« … Ces désordres sont liés, soit à une mauvaise ou insuffisante préparation de la surface avant peinture, soit au fait que la peinture utilisée n’est pas adaptée. De ce fait, la responsabilité de la société [V] peut être recherchée ».
Préjudice – enjeu financier du dossier
« Mise en peinture des cornières : 6 650 euros HT selon devis n°505 de la société PEINTINOX. Dépose et repose des cadres acoustiques : 15 840 euros HT ».
Par l’intermédiaire de JURIDICA, son assurance protection juridique, [B] a mis en demeure [V] de l’indemniser des coûts engendrés par la mise en état des cadres acoustiques en vue de la levée des réserves, à savoir 22 490 € HT (6 650 € + 15 840 €).
Les mises en demeure étant restées sans effet, [B] a assigné [V] devant le Tribunal de commerce de Paris à l’audience publique du 25/05/2023, lui demandant en principal de :
Condamner la société [V] à payer à la société [B] la somme de 26 323 €.
En réponse
[V] a demandé :
In limine litis,
Décliner sa compétence au profit du Tribunal de Commerce de Bobigny.
Par jugement de la 10 ème chambre, prononcé le 26 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Paris,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Prend acte de l’accord des parties sur l’incompétence du Tribunal pour statuer sur le présent litige,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bobigny,…
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le Greffe de ce Tribunal a enregistré cette affaire sous le n° 2024F01004 et convoqué le 27 mai 2024 les parties à l’audience de la 1 ère chambre du 20 juin 2024.
À l’audience du 20 juin 2024, [B] dépose des conclusions n°2 déclarées récapitulatives et demande à ce Tribunal :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats
A titre principal,
* RECEVOIR la société [B] en son action et l’y déclarer bien fondée,
* DEBOUTER la société MICHEL [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
* CONDAMNER la société MICHEL [V] à payer à la Société [B] la somme de 26 323 €,
* CONDAMNER la société MICHEL [V] à payer à la Société [B] la somme de 2 000 € au titre de sa résistance abusive.
A titre subsidiaire,
* Désigner l’Expert judiciaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal avec pour mission de :
* Se rendre au [Adresse 9] et notamment au 1er étage nord soit une aile entière pour laquelle aucun cadre n’a été déposé , après avoir convoqué les parties et leurs conseils respectifs;
* Entendre les parties et tous sachants éventuels ;
* S’adjoindre tout sachant éventuel ;
* Examiner les cornières concernées et Dire si la peinture a été suffisamment préparée ou si elle était adaptée à la mission confiée ;
* Préciser l’ampleur des désordres constatés ;
* Rechercher les causes et origines de ces désordres et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles proportions ;
* Décrire les travaux nécessaires à la résolution des problèmes, indiquer à qui ils incombent, si possible en évaluer le coût en sollicitant des parties l’obtention de devis ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société MICHEL [V] à payer à la Société [B] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société MICHEL [V] aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été appelée à cinq audiences de mise en état entre le 26 juin et le 12 décembre 2024.
Á l’audience du 3 octobre 2024, [V] dépose en réponse des conclusions déclarées récapitulatives et demande à ce Tribunal :
À titre principal,
* Juger que la Société [B] ne démontre pas que les cornières incriminées ont été peintes par la SARL Michel [V],
* Débouter la Société [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
* Juger que la Société [B] ne justifie pas la réalité des désordres allégués et leur imputabilité par des pièces justificatives respectueuses des dispositions de l’article 16 du Code Civil,
* Dire que le rapport amiable du Cabinet SARETEC est inopposable à la concluante,
* Débouter la Société [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre plus subsidiaire,
* Juger que la Société [B] ne justifie pas avoir notifié une mise en demeure préalablement portant exécution de la prestation, en méconnaissance des dispositions de l’article 1231 du Code Civil,
* Débouter la Société [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre encore plus subsidiaire,
* Juger que la Société [B] ne démontre pas que les désordres sont imputables à la SARL Michel [V],
* Débouter la Société [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Donner acte à la SARL Michel [V] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par la Société [B], le Tribunal devant en apprécier la pertinence en l’état du dossier,
À titre plus subsidiaire encore,
* Juger que les demandes financières formées par la Société [B] ne sont pas fondées en leur quantum et en leur principe,
* Débouter la Société [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment plus subsidiaire,
* Constater que la SARL Michel [V] se réserve le droit d’appeler en garantie son assurance GENERALI (CAT ASSURANCES),
* Condamner la compagnie GENERALI à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
* Débouter la Société [B] de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
* Débouter la Société [B] de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la Société [B] au paiement de 12.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la Société [B] aux entiers dépens.
À l’audience du 12 décembre 2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 janvier 2025.
À cette audience, le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas,
* entendu leurs dernières observations et plaidoiries,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025, le délibéré s’étant prolongé, cette date a été prorogée au 6 mai 2025, puis au 20 mai 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
[B] expose :
* les cornières servant à la confections des cadres acoustiques ont été confiées en peinture à la société [V] en août 2021,
* la réception des travaux dans l’immeuble de bureaux de SWISS LIFE a eu lieu en mai 2022,
* un constat d’huissier a été réalisé en juin 2022 et une expertise privée à laquelle étaient conviés [V] ainsi que son assureur, a été réalisé par le cabinet SARETEC,
* [V] n’était point présent, par contre son assureur était là,
* [B] a dès juin 2022 informé [V] des problèmes existants au niveau de la peinture des cadres acoustiques,
* étant donné la demande de LÉON GROSSE à [B] de résoudre les problèmes rapidement, considérant que [V] ne serait pas en mesure d’intervenir rapidement sur le chantier pour effectuer les « reprises de peinture », [B] a fait déposer les cadres par ses équipes et a confié la peinture de ceux-ci à l’entreprise PEINTINOX,
* le coût de la dépose a été estimé par [B] à 19 008 € TTC,
* la prestation de PEINTINOX s’élevant à 6 650 € HT a été réglée directement par LÉON GROSSE et ce montant a été retenu par application d’une moins-value sur le Décompte Général Définitif pour règlement de LÉON GROSSE à [B],
* [V] n’ayant pas fourni une prestation satisfaisante et n’ayant pas été en mesure de résoudre le problème, [B] considère normal que [V] soit condamné à payer à [B] la somme de 23 323 €,
* enfin, [V] a été tenu informée immédiatement en juin 2022, des problèmes existant au niveau des peintures des cadres, ainsi que des coûts supportés par [B] afin de les résoudre dans le délai demandé par LÉON GROSSE,
* [V] n’a pas considéré devoir rembourser spontanément ces coûts à [B], faisant ainsi preuve de résistance abusive,
* [B] se considère légitime à demander 2 000 € à [V] à ce titre.
En défense, [V] expose :
* avoir eu comme mission de la part de [B], la mise en peinture d’un millier de barres métalliques de 3 m de long
* ces barres ont été découpées et assemblées pour réaliser les cadres acoustiques sans que [V] soit concerné ou impliqué,
* c’est près d’un an après que [B] signale des problèmes de « peinture qui s’écaille »,
* [V] a immédiatement demandé à ce que les barres lui soient rapportées afin que la peinture soit refaite sous garantie,
* c’est à l’initiative de JURIDICA, l’assurance protection civile de [B] qu’a été réalisée une expertise par le cabinet SARELEC, expertise à laquelle le Cabinet STELLIANT, expert mandaté par l’assurance de [V] était présent,
* cette affaire étant suivie par les assurances respectives, [V] a transmis toutes les demandes et tous les courriers à son courtier,
* ni [V], ni sa compagnie d’assurance, ayant répondu positivement aux demandes de remboursement de [B], ce dernier a mis fin à ses relations commerciales avec [V] et l’a assigné devant le Tribunal de Commerce de Paris,
* de manière logique, le Tribunal de Commerce de Paris a renvoyé cette affaire devant le Tribunal de Commerce de Bobigny,
* même si un contrat de « sous-traitance » lie [B] et LÉON GROSSE, ce contrat n’implique nullement [V],
* [V] et [B] ne sont liés en l’espèce que par un simple contrat de prestation de services, caractérisé par un devis accepté et une facture émise et payée,
* [B] n’apporte pas la preuve que les cornières objet de ce litige soient effectivement celles que [B] avait confiées à [V] pour peinture,
* les affirmations de l’expert sont en fait la reprise de propos tenus par [B],
* aussi bien le constat d’huissier du 30 juin 2022 que le rapport d’expertise du 26 juillet ont été réalisés en dépit des règles de respect du contradictoire,
* à supposer que les cornières soient bien celles qui ont été peintes par [V], rien ne garantit le fait que les détériorations ne soient pas éventuellement dues au stockage, au façonnage ou au transport,
* [B] réclame réparation ainsi que dommages et intérêts dans le cadre d’un contrat implicite, or les dispositions de l’article 1231 du Code civil ne sont absolument pas respectés en ce qu’il dispose : « À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable »,
* [B] a mis [V] devant le fait accompli en décidant dès juillet 2022 de faire déposer les cadres acoustiques et de les faire repeindre par la société PEINTINOX,
* de même, c’est d’autorité que [B] demande à [V] de prendre en charge les coûts de réparation des dégâts au mépris des dispositions suivantes de l’article 1222 du Code civil : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ».
SUR CE TRIBUNAL
Le Tribunal relève :
Sur le principe du contradictoire L’article 16 du Code de procédure civile dispose : « Il appartient au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction. ».
En l’espèce, [B] a fait réaliser un constat d’huissier et un rapport d’expertise de partie et a d’autorité décidé unilatéralement que les dégâts existants sur les cadres étaient dus à une mauvaise prestation de [V].
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. »
En l’espèce, [B] ne démontre pas une faute contractuelle de [V] et un lien de causalité entre cette faute et le dommage.
Sur l’interdiction de s’octroyer justice soi-même
L’article 1240 du Code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, [B] a fait réparer d’office sans mise en demeure préalable ni accord de [V], de fait [B] s’est autoproclamée juge du litige.
Sur la nécessité d’une mise en demeure
L’article 1344 du Code civil dispose :
« Le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation soit par une sommation ou autre acte équivalent, soit par l’effet de la clause du contrat. »
Avant toute réparation ou demande de remboursement, [B] aurait dû mettre en demeure [V] de réparer ou de prendre en charge les coûts de réparation.
La société [B] n’ayant respecté aucune de ses obligations, au regard du Code civil, à savoir la nécessité d’une mise en demeure, le respect du contradictoire ainsi que la démonstration de la responsabilité contractuelle de [V] et s’étant octroyée réparation elle-même,
le Tribunal déboutera [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [B] a obligé [V] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [V] à hauteur de 5 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
[B] étant la partie qui succombe,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* déboute la SARL [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL MICHEL [V] ;
* déboute la SARL MICHEL [V] en ses autres demandes sauf celles au titre de l’article 700 et des dépens ;
* condamne la SARL [B] à payer à la SARL MICHEL [V] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
* condamne la SARL [B] aux dépens ;
* liquide les dépens à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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