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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 25 mars 2026, n° 2026001699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026001699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 mars 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN c/ Monsieur, [Y], [A], [I]
ENTRE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN, dont le siège est situé, [Adresse 1], demandeur aux fins d’exploit en date du 20 février 2026, représentée par Madame, [X] ;
ET :
Monsieur, [Y], [A], [I],, [Adresse 2], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 985 241 751, défendeur, non comparant ni représenté ;
D’AUTRE PART ;
D’UNE PART,
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 mars 2026 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. O. HOUSSAY
M. F. TERTRAIS
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Par exploit en date du 20 février 2026, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN a fait assigner Monsieur, [Y], [A], [I], pour l’audience du 25 mars 2026, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de ce dernier et de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;
A l’audience, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance sus-daté et a notamment indiqué que Monsieur, [Y], [A], [I] était redevable de la somme de 284.457,00 euros correspondant à des rappels de TVA et d’une amende depuis 2024 ; que les tentatives de recouvrement s’étaient avérées infructueuses ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur, [Y], [A], [I] et à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;
Monsieur, [Y], [A], [I] n’a pas comparu ni personne pour lui ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur, [Y], [A], [I] n’a pas comparu ni personne pour lui ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN à l’égard de Monsieur, [Y], [A], [I] est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que Monsieur, [Y], [A], [I], qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu que le Tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation personnelle de Monsieur, [Y], [A], [I] ;
Attendu, qu’en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », il échet d’ouvrir à l’égard de Monsieur, [Y], [A], [I] une procédure de redressement judiciaire, portant uniquement sur son patrimoine professionnel, en application de l’article L.681-2 II du Code de Commerce ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que Monsieur, [Y], [A], [I] reste notamment devoir une dette à l’égard du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN depuis 2024 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur, [Y], [A], [I] au 25 septembre 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Constate la non-comparution de Monsieur, [Y], [A], [I];
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur, [Y], [A], [I], et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire, portant uniquement sur son patrimoine professionnel ;
Fixe au 25 septembre 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. J. DUMOULIN
Juge Commissaire suppléant
: M., [R], [D]
Mandataire judiciaire
: SELAS, [U] -, [Localité 1],
prise en la personne de Maître, [U]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Commissaire de Justice
: SELARL WASSILIEFF d’ESPALUNGUE
COMMISSAIRE DE JUSTICE
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur d’épôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 27 mai 2026, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à Monsieur, [Y], [A], [I], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-cinq mars deux mil vingt six.
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